Texte intégral
R.G : N° RG 24/00961 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POLY
Nom du ressortissant :
PREFET DE L'ISÈRE
[N]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12 L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [F]
né le 28 février 1998 à [Localité 7]
de nationalité
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6] 1
comparant assisté de Maître Jean-michel PENIN, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mme [P] [Z], interprète en langue arabe expert près la cour d'appel de LYON,
ET
INTIME :
PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Février 2024 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 novembre 2023, le préfet de l'Isère a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an à l'encontre de X se disant [F] [N] alias [F] [R], ci-après uniquement dénommé [F] [N], cette mesure ayant été notifiée le jour-même à l'intéressé.
Par décision en date du 2 février 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de détention non autorisée de produits stupéfiants, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 3 février 2024, enregistrée à 14 heures 26 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [F] [N] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le même jour à 17 heures 49, [F] [N] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 4 février 2024 à 12 heures 08, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [F] [N],
- déclaré régulière la décision de placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [F] [N],
- ordonné la prolongation de la rétention de [F] [N] pour une durée de vingt-huit jours.
[F] [N] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 5 février 2024 à 12 heures 39, en excipant de l'insuffisance de motivation l'arrêté contesté, du défaut d'examen individuel de sa situation, ainsi que de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation.
[F] [N] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 6 février 2024 à 10 heures.
[F] [N] a comparu, assisté d'une interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [F] [N], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[F] [N], qui a eu la parole en dernier, indique s'être rendu à [Localité 5] pour chercher du travail, mais comme l'employeur n'a pas voulu le prendre, il n'a pas eu d'autre solution que de commettre une infraction pour se procurer de l'argent. Il précise que l'adresse dont il a fait état à [Localité 5] est celle d'un copain qui l'hébergeait pour 2/3 jours, car il n'avait pas d'autre domiciliation à fournir à ce moment-là. Il assure qu'il n'avait pas compris qu'il ne pouvait demeurer sur le territoire français, exposant que depuis son arrivée en France il y a 3 ans, il ne fait que travailler et qu'il était en train de commencer à préparer des justificatifs en vue de déposer un dossier de régularisation. Il s'engage à quitter la France dans un délai de 2 jours pour aller travailler ailleurs s'il est remis en liberté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [F] [N], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [F] [N] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas pris en compte l'ensemble de sa situation personnelle, ni examiné celle-ci de manière approfondie, sachant que les policiers ne lui ont pas laissé la possibilité de fournir l'attestaion d'hébergement qu'il avait en sa possession.
Il observe en outre que le préfet motive principalement sa décision sur des éléments relatifs à la menace à l'ordre public laquelle ne constitue pas un critère légal de placement en rétention, ce d'autant moins qu'il n'a encore fait l'objet d'aucune condamnation et que les faits reprochés restent isolés.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de l'Isère a retenu :
- que [F] [N] est dépourvu de tout document transfrontière en cours de validité,
- qu'il ne peut justifier d'un hébergement stable et établi sur le territoire français, puisqu'il déclare habiter chez un tiers sur la commune de [Localité 4] sans en rapporter la preuve,
- qu'il affirme dans son audition du 2 février 2024 être arrivé en France il y a 2 ans sans pouvoir le démontrer et se maintient depuis lors en toute illégalité sur le territoire français sans avoir effectué la moindre démarche de régularisation,
- qu'il tente de se soustraire à toute mesure susceptible d'être prise à son encontre, dès lors qu'à l'occasion d'une précédente interpellation en date du 26 novembre 2023, il a prétendu se nommer [F] [R] et n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui a alors été notifiée,
- que l'examen de sa situation ne révèle aucune vulnérabilité particulière, l'intéressé indiquant être célibataire et sans enfant à charge sur le territoire national,
- qu'il ne fait pas non plus mention d'un traitement qui ne puisse être poursuivi dans son pays d'origine ou tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible,
- qu'en tout état de cause, il pourra solliciter un examen par les agents de l'OFII présents au sein du centre de rétention.
Il doit tout d'abord être noté que contrairement à ce que prétend [F] [W], le préfet de l'Isère n'a nullement fondé sa décision sur des considérations tirées de la menace à l'ordre public, cet aspect n'étant même pas évoqué.
Par ailleurs, le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [F] [N] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de l'Isère fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.
Les renseignements qui y figurent correspondent également aux propos tenus par l'intéressé lors de son audition en garde à vue le 2 février 2024 de 12 heures 48 à 13 heures 10 par les services de police du commissariat de [Localité 5] en présence d'un avocat et avec l'assistance d'un interprète en langue arabe (PV n°2024/002793).
Il sera en particulier souligné qu'au cours de cette audition, [F] [N] a indiqué qu'il est entré en France il y a 2 ans sans document d'identité pour travailler et aider sa mère atteinte d'un cancer. Il a dit avoir entamé des démarches de régularisation en Italie qu'il n'a cependant pas poursuivies. Il a par ailleurs déclaré être célibataire, sans enfant à charge et être domicilié au [Adresse 3]) chez une personne prénommée [B]. Il a admis avoir déjà été prcédemment interpellé sous l'identité de [F] [R] et s'être alors vu remettre un document, mais affirme que le traducteur ne lui a alors pas dit qu'il s'agissait d'une obligation de quitter le territoire français.
Il ne peut qu'être constaté que si [F] [N] a donné une adresse, il n'a pas communiqué de justificatif aux forces de l'ordre, ni même fait part de sa volonté de produire un document en ce sens.
Il s'ensuit que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen individuel de la situation de [F] [N] ne peuvent prospérer ainsi que l'a retenu le premier juge, dont l'ordonnance doit être confirmée de ce chef.
Sur les moyens pris de l'erreur d'appréciation quant aux garanties de représentation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [F] [N] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation et n'a pas réellement examiné la possibilité de l'assigner à résidence, puisqu'il dispose d'un hébergement dont les policiers ne lui ont pas permis de justifier durant sa garde à vue. Il précise encore qu'il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'assignation à résidence, de sorte que le risque de fuite n'est nullement établi.
Comme déjà relaté supra, il ressort de la procédure qu'[F] [N] n'a pas transmis de justificatifs relatifs à l'hébergement dont il a fait état lors de son audition en garde à vue, ni même fait part de sa volonté d'en communiquer un, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'autorité administrative d'avoir considéré qu'il ne justifiait pas d'une résidence stable et effective en France au jour de l'édiction de sa décision.
Il sera en tout état de cause relevé que l'attestation d'hébergement dont il se prévaut désormais dans le cadre de la présente instance concerne un logement complètement différent de celui évoqué devant les forces de l'ordre, puisqu'il s'agit du domicile de [J] [Y] situé [Adresse 2]), alors qu'en auditionn [F] [N] mentionne résider chez un dénommé '[B]', [Adresse 3]).
Le préfet de l'Isère ne pouvait évidemment prendre en compte ces éléments relatifs à l'hébergement non portés à sa connaissance lorsqu'il a pris l'arrêté critiqué, étant souligné qu'à l'audience devant la cour, [F] [N] lui-même indique qu'il ne disposait pas encore de cette adresse au moment de son interpellation.
Il doit encore être noté qu'en sus de l'absence de preuve d'une résidence stable et établie sur le territoire français, l'autorité administrative s'est fondée sur d'autres caractéristiques de la situation personnelle de l'intéressé pour caractériser avec suffisance le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, en l'occurrence le fait qu'[F] [N] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité et ne s'est pas conformé à la mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 27 novembre 2023.
Au regard de ces différentes observations, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence d'examen réel de la possibilité d'une assignation à résidence ne pouvaient donc pas non plus être accueillis.
Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [F] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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