Texte intégral
MINUTE N° 24/143
Copie exécutoire à :
- Me Christine BOUDET
- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/04500 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7CD
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Strasbourg
APPELANTE :
Madame [E] [R]
[Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
Monsieur [S] [C]
[Adresse 2] [Localité 3]
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, présidente et M. Jérôme BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte introductif d'instance du 16 juin 2021, réceptionné au greffe le 25 juin 2021, Mme [E] [R] a attrait M. [S] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Strasbourg, aux fins d'obtenir la restitution sous astreinte de 500 euros par jour de retard d'un tableau intitulé « paysage à Ornans » du peintre Gustave Courbet, outre la condamnation du défendeur au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande, Mme [R] a fait valoir qu'elle a prêté ce tableau, dont elle est propriétaire, à M. [C] qui refuse de le lui restituer.
M. [C] a conclu, à titre principal, à l'irrecevabilité de la demande du fait de la prescription acquisitive trentenaire de l'article 2272 du code civil, faisant valoir que le tableau lui a été donné par Mme [R] en 1983 au plus tard. A titre subsidiaire, il a conclu au rejet de la demande sur le fondement de l'article 2276 du code civil, invoquant la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre ». M. [C] a également sollicité la condamnation de Mme [R] au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 29 novembre 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Strasbourg a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive,
- débouté Mme [R] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [R] à payer à M. [C] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [R] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que l'action de Mme [R] n'est pas prescrite dans la mesure où son action en restitution concerne un bien mobilier et que la prescription acquisitive trentenaire prévue par l'article 2272 du code civil s'applique aux biens immobiliers. Sur le fond, le juge a considéré que les pièces produites par M. [C] démontre qu'il est possesseur du tableau depuis décennies et que Mme [R] n'établit pas qu'elle se serait limitée à le lui remettre en dépôt et non à le lui donner.
Mme [R] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 13 décembre 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 28 août 2023, Mme [R] demande à la cour de :
- recevoir le présent recours et le dire bien fondé,
- infirmer le jugement du 29 novembre 2022,
- ordonner à l'intimé de restituer le tableau « paysage à Ornans » du peintre Courbet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner l'intimé au paiement d'une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] fait valoir qu'elle a prêté le tableau à M. [C] qui refuse de le lui restituer pour des motifs fallacieux. L'appelante soutient que la règle « possession vaut titre » de l'article 2272 du code civil n'a vocation à s'appliquer que si plusieurs personnes revendiquent la propriété d'un bien et que M. [C] ne peut revendiquer être possesseur de bonne foi puisqu'il reconnaît que le tableau est la propriété de l'appelante. Mme [R] ajoute que son fils est atteint d'achondroplasie et que M. [C] est médecin spécialiste dans le nanisme, de sorte qu'il ne pouvait recevoir de dons de ses clients.
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 octobre 2023, M. [C] demande à la cour de :
- déclarer l'appel mal fondé, le rejeter,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 29 novembre 2022,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [R] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner en tous les frais et dépens.
M. [C] fait valoir, à titre principal, que le tableau lui a été donné par Mme [R] durant l'année 1983 au plus tard et qu'il justifie d'une possession continue, paisible, publique et non équivoque depuis 38 ans, de sorte que le délai de prescription acquisitive est acquis et que la demande de Mme [R] doit être déclarée irrecevable.
A titre subsidiaire, M. [C] soutient qu'en application des dispositions de l'article 2276 du code civil, «en fait de meubles, la possession vaut titre », il appartient à Mme [R] de démontrer qu'elle a simplement prêté le tableau, ce qu'elle échoue à faire. L'intimé précise que le tableau n'est pas un véritable tableau du peintre Courbet et qu'il n'a aucune valeur.
L'intimé ajoute que le don qu'il a reçu ne s'inscrit pas dans une relation de patient à médecin, Mme [R] et son fils n'ayant jamais été ses patients. Il précise que la maladie du fils de Mme [R] a simplement rapproché les parties aux fins de créer une association et leur a permis de nouer une amitié autour d'un centre d'intérêt commun, rien de plus.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 28 novembre 2023.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le périmètre de saisine de la cour :
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, M. [C] demande dans le corps de ses conclusions de déclarer irrecevable la demande de Mme [R] en raison de l'acquisition du délai de prescription tout en sollicitant dans le dispositif de ses conclusions la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement déféré.
Il en résulte que les dispositions du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription acquisitive et déclaré Mme [R] recevable en sa demande, ne sont pas remises en cause par les parties.
N'étant pas saisie d'une demande d'infirmation de ce chef, la cour n'a donc pas à statuer sur ces dispositions.
Sur la demande de restitution du tableau :
L'article 2276 du code civil dispose : « en fait de meubles, la possession vaut titre ».
Cette règle n'est pas un simple rappel du principe selon lequel la possession fait présumer la propriété, elle signifie aussi que la possession confère au possesseur du meuble un titre nouveau, distinct de celui qu'il tient de son auteur.
Elle s'oppose donc à ce que le revendiquant soit admis à prouver son droit de propriété à l'encontre du possesseur de bonne foi.
Pour y faire obstacle, il appartient au revendiquant, hors le cas de dépossession par suite de perte ou de vol visé à l'alinéa 2 du même texte, de rapporter la preuve que le possesseur ne détient la chose qu'à titre précaire, par exemple dans le cadre d'un contrat de location, de dépôt ou de prêt, ce conformément aux règles de preuve applicables aux actes juridiques, ou que la possession alléguée est affectée de vices, ce par tous moyens s'agissant de la preuve de faits.
En l'espèce, il est constant que M. [C] est possesseur du tableau « paysage à Ornans » depuis le début des années 1980.
M. [C] bénéficie donc de la présomption de l'article 2276 du code civil et il incombe à Mme [R] de la renverser en démontrant la précarité du titre en vertu duquel le possesseur détient les meubles ou une possession entachée de vices.
Si Mme [R] invoque l'existence d'un prêt consenti à M. [C], elle n'en rapporte pas la preuve.
Par ailleurs, elle ne démontre pas ni même allègue que la possession de M. [C] serait affectée de vices, alors que ce dernier justifie d'une possession paisible et publique depuis 40 ans par la production de plusieurs attestations concordantes.
Comme indiqué précédemment, le fait que Mme [R] revendique la propriété du tableau est sans incidence, dès lors que la règle posée par l'article 2276 du code civil s'oppose à ce que le revendiquant soit admis à prouver son droit de propriété à l'encontre d'un possesseur de bonne foi tel que M. [C].
De même, la relation médecin-patient, au demeurant non démontrée, dont fait état Mme [R] ne saurait conduire à écarter les dispositions de l'article 2276 du code civil.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [R] de sa demande de restitution sous astreinte du tableau « paysage à Ornans ».
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré seront confirmées s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à hauteur d'appel, Mme [R] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande de M. [C] au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer en appel, à hauteur de la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
DEBOUTE Mme [E] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [E] [R] à payer à M. [S] [C] la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer en appel,
CONDAMNE Mme [E] [R] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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