Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :
N° RG 21/00566 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6BS
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce de NIMES, décision attaquée en date du 19 Janvier 2021, enregistrée sous le n° 2019J118
S.A. SOCIETE FIDUCIAIRE NATIONALE D'EXPERTISE COMPTABLE (FIDEXPERTISE), SA au capital de 4.000.000 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 552 108 722, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Anne BOLLAND-BLANCHARD de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON
APPELANT
S.E.L.A.R.L. BRMJ (30), immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en
cette qualité audit siège, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ELIP suivant jugement du TGI de NIMES du 20 juin 2019,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
INTIME
LE VINGT NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
ORDONNANCE
Nous, Claire OUGIER, magistrat de la mise en état, assistée de Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier, présent lors des débats tenus le 16 Juin 2022 et du prononcé, le 29 juin 2022 ;
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 9 février 2021 par la SA société fiduciaire nationale d'expertise comptable, dite Fidexpertise, à l'encontre du jugement prononcé le 19 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes sous le numéro RG n° 2019J118 ;
Vu les dernières conclusions d'incident remises par la voie électronique le 19 avril 2022 par l'appelante ;
Vu les conclusions d'incident remises par la voie électronique le 13 avril 2022 par la SELARL BRMJ ès-qualités de mandataire ad hoc et de liquidateur judiciaire de la SCI Elip, intimée ;
Vu l'avis du Ministère public du 3 février 2022 transmis par voie électronique le 7 février 2022 ;
Vu l'audience d'incident de mise en état du 16 juin 2022, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs explications et informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 juin 2022 ;
* * *
Par des conclusions d'incident, la société Fidexpertise demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 377, 378 à 380-1 du code de procédure civile, d'ordonner le sursis à statuer jusqu'au jugement qui sera rendu par le tribunal correctionnel de Nîmes, et réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Elle expose que le gérant de la SCI Elip a fait l'objet d'une information judiciaire portant sur les faits de détournements de fonds remis par elle au préjudice de cette société, qu'elle s'est portée partie civile dans le cadre de cette procédure pénale, et que, par ordonnance du 6 janvier 2022, le renvoi de ce gérant devant le tribunal correctionnel a été ordonné.
Or la décision à intervenir est susceptible d'exercer une influence sur l'instance en cours devant la Cour dans la mesure où le principe et le montant de la créance de loyers et charges dont se prévaut la SCI Elip et qui sont contestés par elle seront examinés et tranchés par le tribunal correctionnel. De plus, le jugement à intervenir 'donnera un éclairage utile sur les conditions dans lesquelles la société Fidexpertise a effectué ses remises et sur les manoeuvres utilisées par (ce gérant)' et concerne les mêmes parties.
Elle ajoute que la cause de la demande de sursis à statuer étant manifestée par l'ordonnance de renvoi du 6 janvier 2022, sa demande est recevable puisqu'elle n'avait depuis lors pas conclu au fond.
C'est encore vainement que l'intimée lui oppose l'absence d'assignation du gérant en l'instance au titre d'une éventuelle action récursoire ou de répétition de l'indû alors que celui-ci n'ayant pas la qualité de commerçant, la juridiction commerciale n'est pas compétente à son égard.
Par conclusions en réponse, la SELARL BRMJ ès-qualités de mandataire ad hoc et de liquidateur judiciaire de la SCI Elip demande au conseiller de la mise en état , en application des articles 73, 74, 108, 377 et suivants du code de procédure civile et de l'article 4 du code de procédure pénale, de :
« A titre principal,
déclarer la société Fidexpertise irrecevable en sa demande de sursis à statuer pour avoir été présentée après des moyens de défense au fond,
A titre subsidiaire,
débouter la société Fidexpertise de sa demande de sursis à statuer pour être injustifiée et purement dilatoire,
En toutes hypothèses,
condamner la société Fidexpertise à la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident. »
Au soutien de ses prétentions, l'intimée observe que, par la combinaison des articles 73, 74 et 108 du code de procédure civile, l'exception de sursis à statuer fondée sur les dispositions de l'article 4 du code de procédure pénale doit être soulevée avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité.
En l'espèce, l'action publique était engagée a minima depuis le 24 octobre 2017, date à laquelle l'information judiciaire a été ouverte. Or la société Fidexpertise a conclu au fond à plusieurs reprises depuis lors et seulement postérieurement présenté la demande de sursis à statuer, de sorte que celle-ci est irrecevable.
A titre subsidiaire, elle conteste l'opportunité d'un tel sursis à statuer dans la mesure où le tribunal correctionnel devra se prononcer sur la responsabilité du gérant mais aucunement sur l'existence de la dette de la société Fidexêrtise à l'égard de la société Elip. Il appartenait à l'appelante d'attraire en cause le gérant, mais elle ne peut valablement 'tirer profit d'une instance pénale n'opposant pas les mêmes parties et invoquée tardivement pour obtenir à des fins purement dilatoires le différé de la décision de la Cour dans la présente affaire et combler ses propres carences procédurales'.
Par avis du 3 février 2022, le Ministère public a dit s'en rapporter à l'appréciation de la Cour.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer :
La société Fidexpertise fonde sa demande de sursis à statuer sur les articles 377 à 380 du code de procédure civile.
Le sursis à statuer est considéré par le code de procédure civile comme un incident ne mettant pas fin à l'instance (CPC, livre 1er, Dispositions communes à toutes les juridictions ; titre XI, Les incidents d'instance ; chapitre III, La suspension de l'instance ; section 1, Le sursis à statuer), mais la Cour de cassation lui applique le régime des exceptions de procédure au sens de l'article 789 du code de procédure civile (Civ 2è 19 mars 2009 n°05-18.484).
La demande doit donc respecter les prescriptions de l'article 74 du code de procédure civile et être présentée avant toute fin de non recevoir et toute défense au fond, après, cependant, que s'est manifestée la cause de ladite demande.
En l'espèce, la cause de la demande n'est pas l'ordonnance de renvoi du gérant de la SCI Elip devant le tribunal correctionnel datée du 6 janvier 2022, mais l'action publique engagée par la plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 août 2017 auprès du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Nîmes et le réquisition introductif du 24 octobre 2017 -plainte et réquisitoire que cite cette ordonnance en pages 2 et 3.
En effet, dès lors que la procédure pénale était ainsi engagée, les arguments présentés au soutien de la demande de sursis à statuer pouvaient l'être avec autant de pertinence qu'ils le sont depuis l'ordonnance de renvoi.
Or, postérieurement à l'ouverture de cette instruction judiciaire et à la mise en mouvement de l'action publique, la société Fidexpertise n'a pas prioritairement conclu en incident in limine litis pour soutenir cette demande, mais elle a conclu au fond par des écritures transmises par voie électronique le 19 avril 2021 et le 7 octobre 2021.
Sa demande présentée pour la première fois par conclusions en incident du 26 janvier 2022 est donc de ce fait irrecevable.
Sur les demandes accessoires:
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Fidexpertise à payer à la SELARL BRMJ ès-qualités de mandataire ad hoc et de liquidateur judiciaire de la SCI Elip une somme de 500 euros sur ce fondement.
Les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de la société Fidexpertise, partie succombante à l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire Ougier, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours,
Déclarons irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la société Fidexpertise ;
Condamnons la société Fidexpertise à payer à la SELARL BRMJ ès-qualités de mandataire ad hoc et de liquidateur judiciaire de la SCI Elip, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Fidexpertise aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment