Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : M. [W] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice MOULIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03936 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5LQ
N° MINUTE : 4/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 09 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [C]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. FONCIA [Localité 4] RIVE GAUCHE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabrice MOULIN, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 08 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 février 2024 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03936 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5LQ
Par requête enregistrée au greffe le 16 mai 2023 monsieur [W] [C] sollicite le paiement par la société FONCIA, en sa qualité de syndic, de la somme de 5000 € en principal et de 5000 € à titre de dommages-intérêts, ces sommes ayant été ramenées respectivement à 2500 € lors de l’audience du 5 septembre 2023.
Par requête “rectificative” du 8 septembre 2023, monsieur [C] a également attrait à la cause le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2].
A l’audience de renvoi, monsieur [C] confirme ses demandes, indiquant notamment avoir subi un préjudice locatif du fait de retard de travaux et supporter des frais indus. Il précise que la succession du bien indivis est en cours de liquidation successorale.
La société FONCIA [Localité 4] RIVE GAUCHE conclut à l’entier rejet des demandes et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Il est principalement fait valoir que monsieur [C], qui n’est indivisaire qu’à 25 % du bien, confond mandant et mandataire, et qu’il n’établit pas en toute hypothèse une faute du syndic. Il ne démontrerait pas par ailleurs son préjudice, n’étant au demeurant pas mandaté par les autres indivisaires.
Il convient de se reporter aux écritures développées et visées par FONCIA [Localité 4] RIVE GAUCHE à l’audience pour un exposé plus ample de la procédure, des faits et des moyens soulevés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires n’a pas fait l’objet d’une convocation spécifique par le greffe, la requête “rectificative” n’étant pas conforme à l’article 757 du code de procédure civile
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes
Vu l’article 31 et 32 du code de procédure civile ;
La qualité de monsieur [C] pour représenter l’indivision est soulevée par la société FONCIA et le tribunal en induira que la recevabilité de l’action de monsieur [C] se trouve être nécessairement aux débats.
Il est constant que le bien est en indivision et que monsieur [C] se trouve l’un des indivisaires, lui-même ayant précisé que la succession se trouve actuellement en cours.
Dès lors, à défaut d’un mandat express pour représenter chacun des indivisaires, monsieur [W] [C] se trouve dépourvu de qualité pour agir pour présenter ses demandes.
Son action doit donc être déclarée irrecevable, en application des dispositions susvisées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance doivent être laissés à la charge du requérant.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie défenderesse la totalité des frais de représentation engagés. Sa demande sera accueillie pour un montant de 600 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare monsieur [W] [C] irrecevable en son action ;
Laisse les dépens de l’instance à sa charge et le condamne à verser à la SAS FONCIA [Localité 4] RIVE GAUCHE la somme de 600 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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