Texte intégral
N° RG 21/03272 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I3NV
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-0055
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 10 Mai 2021
APPELANTS :
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 9] (76)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
Madame [F] [H]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 8] (76)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A. FRANFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée par acte d'huissier de justice en date du 16/09/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame GERMAIN, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
GREFFIER
LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame DUPONT
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 15 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
*
* *
Exposé des faits et de la procédure
M. [D] [H] et Mme [F] [H], ont commandé à la suite d'un démarchage à domicile auprès de la société SVH Energie, un ballon d'eau chaude thermodynamique et un équipement aérovoltaïque d'un montant de 33 181 euros.
Se plaignant de désordres subis depuis l'installation des équipements, les époux [H] ont sollicité une expertise judiciaire, ordonnée le 19 novembre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Rouen statuant en référé.
Par acte du 11 décembre 2020, M. et Mme [H] ont fait citer la société Franfinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, afin d'obtenir la suspension du crédit affecté souscrit au regard de la procédure d'expertise judiciaire en cours et la condamnation de cette société au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 10 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a :
- débouté M. [D] [H] et Mme [F] [H] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné M. [D] [H] et Mme [F] [H] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue le 11 août 2021, M. et Mme [H] ont relevé appel de cette décision.
La société Franfinance à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par actes des 16 septembre et 17 novembre 2021 remis à personne n'a ni conclu ni constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions reçues le 10 novembre 2021 , M. et Mme [H] demandent à la cour de :
- réformer le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Rouen du 10 mai 2021 en ce qu'il les a déboutés de leur demande et les a condamnés au dépens,
En conséquence,
- ordonner la suspension du crédit à la consommation régularisé pour un montant de 33 181 euros auprès de la société Franfinance,
- condamner la société Franfinance à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens de celles-ci.
MOTIVATION
M. et Mme [H] reprochent au premier juge de les avoir déboutés de leur demande de suspension du crédit contracté en vue de financer le matériel objet du bon de commande du 5 septembre 2017 au motif qu'ils n'apportaient pas la démonstration d'un litige existant et visant à solliciter la nullité ou la résolution du contrat principal, alors qu'ils justifient de l'existence d'une expertise judiciaire en cours qui à elle seule constitue un litige au sens de l'article L312-55 du code de la consommation.
Ils ajoutent qu'ils sont dans l'attente du rapport d'expertise et ont assigné leur cocontractant ainsi que l'organisme de crédit pour obtenir annulation ou résolution du contrat principal et du contrat de crédit affecté.
Selon l'article L312-55 du code de la consommation 'en cas de contestation sur l'exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu'à la solution du
litige, suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l'instance ou s'il a été mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur'.
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a rejeté la demande de suspension du contrat de crédit affecté au motif que le fait qu'une expertise était en cours, ne justifiait pas qu'une action ait été engagée au fond, destinée à contester le contrat principal, alors que la suspension de l'exécution du contrat de crédit est décidée, s'il y a lieu, par le tribunal saisi de la contestation sur l'exécution du contrat principal, le prêteur intervenant à l'instance ou étant mis en cause par le vendeur ou l'emprunteur.
Toutefois en cause d'appel M. et Mme [H] justifient qu'une instance est pendante devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen les opposant à la société GSE Intégration, à la société SVH en la personne de Me [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de ladite société, ainsi qu'à la société Franfinance . Dans le cadre de cette procédure les époux [H] sollicitent l'annulation de la vente intervenue entre eux et les sociétés GSE Intégration et SVH Energie Normandie et portant sur l'acquisition d'un ballon d'eau chaude thermodynamique et d'un équipement aérovoltaïque et par voie de conséquence l'annulation du contrat de crédit affecté souscrit auprès de Franfinance le 5 septembre 2017.
Il s'en déduit que les conditions de l'article L312-55 du code de la consommation sont réunies et il convient en conséquence de faire droit à la demande de suspension de l'exécution du crédit affecté jusqu'à la solution du litige.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d'appel sera supportée par M. et Mme [H], la présente décision étant rendue dans leur intérêt exclusif.
En outre il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi seront-ils déboutés de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 10 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
L'infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés,
Ordonne la suspension du crédit à la consommation régularisé pour un montant de 33 181 euros auprès de la société Franfinance le 5 septembre 2017 et affecté au paiement du bon de commande régularisé le même jour portant sur un ballon d'au chaude thermodynamique et un équipement aérovoltaïque d'un montant de 33 181 euros auprès de la société SVH Energie, jusqu'à la solution définitive du litige relatif à l'annulation de la vente,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [H] et Mme [F] [H] aux dépens d'appel,
Déboute M. [D] [H] et Mme [F] [H] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffièreLa présidente
C. DupontE. Gouarin
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