Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONTENTIEUX AGRICOLE
AFFAIRE N° RG 25/00124 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXCF
JUGEMENT N° 25/665
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur salarié : Jean-François BATHELIER
Assesseur non salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [Q]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparution : Non comparant et non représenté
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE DE BOURGOGNE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [B],
munie d’un pouvoir spécial
PROCÉDURE :
Date de saisine : 14 Mars 2025
Audience publique du 18 Novembre 2025
Qualification :
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 13 février 2025, la directrice de la [1] (MSA) de Bourgogne a accordé à Monsieur [S] [Q] la remise partielle des majorations de retard et pénalités dues au titre de l’année 2024, réduisant leur montant à la somme de 26,07 €.
Par courrier recommandé déposé auprès des services de la Poste le 14 mars 2025, Monsieur [S] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de remise totale desdites majorations et pénalités.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [S] [Q] n’était ni présent, ni représenté.
La MSA de Bourgogne, représentée, ne s’est pas opposée à ce que la requête soit déclarée caduque.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, telles qu’issues du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, modifié par le décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019;
Vu l’article 385 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d’office, déclarer l’acte de saisine caduc.
Qu’en l’espèce, bien que régulièrement convoqué, le requérant n’était ni présent ni représenté à l’audience.
Qu’en l’absence de tout motif légitime de nature à justifier l’absence de comparution de Monsieur [S] [Q], il y a lieu de déclarer la requête du 14 mars 2025 caduque et de constater l’extinction de l’instance.
Que les dépens resteront à la charge de Monsieur [S] [Q].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare la requête du 14 mars 2025 caduque ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement du pôle social ;
Rappelle que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [S] [Q].
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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