Texte intégral
ARRÊT DU
30 Septembre 2022
N° 1614/22
N° RG 20/00015 - N° Portalis DBVT-V-B7E-SY2G
MLBR/AL
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAMBRAI
en date du
16 Décembre 2019
(RG 18/00100 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 30 Septembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. GARAGE [F] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Guy DELOMEZ, avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉ :
M. [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉBATS : à l'audience publique du 02 Juin 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Pierre NOUBEL
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 12 Mai 2022
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [T] [S] a été embauché par la SAS Garage [F] [R] le 12 mai 2016 en qualité de mécanicien tôlier dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, contrat à échéance au 30 novembre 2016.
Le même jour, un avenant a été réalisé afin de renouveller le contrat à durée déterminée jusqu'au 31 mai 2017. A compter de cette date, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective nationale 'du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes ainsi que du contrôle technique' est applicable à l'activité de la société Garage [F] [R].
Par courrier du 21 août 2018, M. [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail reprochant à son employeur de ne pas avoir reclassifié son emploi à l'échelon 9, le non-paiement de la rémunération au titre des interventions, le non-remboursement du coût des chaussures de sécurité qu'il a dû acheter, et le risque pris à lui faire conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis C est obligatoire.
Par requête du 6 septembre 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cambrai afin d'analyser la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Garage [F] [R] à payer diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cambrai a :
- condamné la SAS Garage [F] [R] à payer à M. [S] les somme suivantes:
- 1 519,54 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
- 3 800 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 380 euros à titre de congés payés afférents,
- 1 146 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 3 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les condamnations emportent intérêts aux taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour le rappel de salaires, l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement, les congés payés, et d'une façon générale pour toutes sommes de nature salariale, à compter de la décision pour toute autre somme,
- précisé que l'éxécution provisoire du jugement est de de droit, à l'exclusion des dommages et intérêts et que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à 1904 euros,
- dit n'y avoir lieu pour le surplus à ordonner l'éxécution provisoire du jugement,
- débouté M. [S] du surplus de ses demandes,
- débouté la Sas Garage [F] [R] de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 2 janvier 2020, la SAS Garage [F] [R] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1 décembre 2020 auxquelles il convient de reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la SAS Garage [F] [R] demande à la cour de :
- l'accueillir en son appel et le déclarer bien fondé,
- réformer le jugement sur l'ensemble de son dispositif,
- annuler la condamnation de 1 519,54 euros au titre du rappel d'heures supplémentaires,
- juger qu'elle n'a commis aucune faute grave,
- analyser la prise d'acte de M. [S] comme une démission,
- en tirer toutes les conséquences de droit,
- annuler les condamnations :
*3 800 euros : préavis,
* 380 euros : CP sur préavis,
* 1 147 euros : indemnité de licenciement,
* 3 800 euros : dommages et intérêts,
* 1 800 euros : article 700 code de procédure civile,
- débouter M. [S] de toutes ses demandes incidentes comme étant particulièrement non fondées, et abusives,
- condamner M. [S] à :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procdure civile au titre de la première instance et 2 000 euros au titre de l'appel,
* aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions déposées le 3 septembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [S] demande à la cour de :
- dire et juger la SAS Garage [F] [R] infondée en son appel,
- l'en débouter,
- recevoir M. [S] en son appel incident,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a analysé la rupture du contrat de travail en un licenciement dénué de toute cause réelle et sérieuse,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS Garage [F] [R] au paiement de l'indemnité légale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis + congés payés afférents,
- quantifier son préjudice, à raison du caractère non-causé du licenciement, à la somme de 7 500 euros sans charges sociales ni fiscales,
Sur ce point et si par impossible, la cour faisait application du barème Macron :
- condamner la SAS Garage [F] [R] à lui verser la somme de 3 800 euros à titre de dommages et intérêts, sans charges sociales ni fiscales,
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre du rappel de coefficient,
- condamner la SAS Garage [F] [R] à lui verser à ce titre la somme de 2 700 euros, outre 270 euros de congés payés afférents,
- condamner la SAS Garage [F] [R] à lui verser :
* au titre du rappel de salaire correspondant au temps d'astreinte non rémunéré, la somme de 2 332,46 euros et 233,24 euros de congés payés afférents,
* au titre du rappel d'heures supplémentaires, la somme de 2 048,84 euros et 204,89 euros de congés payés afférents,
- condamner la SAS Garage [F] [R] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le tout avec intérêts judiciaires à compter du jour de la demande.
- condamner la SAS Garage [F] [R] aux entiers frais et dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- sur la classification de l'emploi de M. [S] :
Dans le cadre de son appel incident, M. [S] sollicite la reclassification de son emploi à l'échelon 9 de la classification définie dans la convention collective qui selon lui correspond aux responsabilités qu'il assumait et à l'autonomie dont il bénéficiait, rappelant qu'il était le seul mécanicien de l'établissement.
Il ajoute que l'échelon 6 fixé au contrat ne devait être que temporaire comme s'y était engagé la société Garage [F] [R] au moment de son embauche, sans finalement procéder à l'élévation de son emploi à l'échelon 9.
Il sera en liminaire rappelé que le salarié qui sollicite l'application de taux relevant d'une classification supérieure à celle visée dans son contrat de travail doit apporter la preuve que la nature des fonctions réellement accomplies relève de la classification qu'il revendique.
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
Il est en l'espèce constant qu'aux termes de ses contrats de travail successifs avec la société Garage [F] [R], M. [S] a été embauché en qualité de mécanicien échelon 6, l'article 3 relatif à ses fonctions spécifiant qu'en 'cette qualité, la société Garage [F] [R] doit respecter les directives qu'il reçoit de M. [F] [R], son supérieur hierarchique, ou de toute autre personne désignée par lui'.
La société Garage [F] [R] produit la première lettre de promesse d'embauche du 12 mai 2016 dument signée par les 2 parties, dans laquelle est rappelé à quoi correspond l'échelon 6, à savoir 'Echelon de référence du professionnel possédant de solides connaissances professionnelles permettant de résoudre des difficultés inhabituelles en faisant preuve d'autonomie dans le cadre qui lui est fixé', ce rappel étant réitéré dans une lettre dite de classement signée à nouveau par les 2 parties le 1er juin 2017.
Il sera relevé qu'aucune des pièces produites par M. [S] ne vient établir que la société Garage [F] [R] avait pris par ailleurs l'engagement de rapidement classifier son emploi à l'échelon 9 qui correspond, aux termes de l'article 3.03 de la convention collective applicable 'à l'échelon de référence du professionnel maîtrisant toutes les techniques dans sa spécialité et possédant de larges connaissances dans les techniques voisines. Il organise son travail sous sa responsabilité pour atteindre l'objectif dans le cadre qui lui est fixé.'
M. [S] ne se prévaut d'ailleurs pas d'un tel engagement dans ses courriers du 18 juin et 21 août 2018 pour solliciter la reclassification de son poste, invoquant uniquement ses diplômes et l'échelon 9 dont il bénéficiait chez son précédent employeur.
Or, le fait qu'il ait pu exercer un emploi classifié à l'échelon 9 chez de précédents employeurs n'a aucune incidence sur l'appréciation concrète du niveau d'autonomie et de responsabilité de ses fonctions au sein de la société Garage [F] [R].
Pour les mêmes raisons, sont sans incidence les nombreuses attestations d'anciens collègues ou supérieurs hiérarchiques qu'il verse aux débat, ceux-ci témoignant uniquement de son autonomie dans les fonctions exercées auprès de précédents employeurs et non de la nature de celles effectivement accomplies pour la société Garage [F] [R].
M. [S] ne prétend d'ailleurs pas présenter d'attestation de collègues travaillant avec lui au sein de la société Garage [F] [R], s'attachant uniquement à mettre en avant ses diplômes, au demeurant non contestés, et la reconnaissance de ses qualités professionnelles 'dans le microcosme de la mécanique', ce qui ne suffit pas à démontrer que les fonctions réellement exercées au sein de la société Garage [F] [R] correspondaient à l'échelon 9 ci-dessus rappelé.
Enfin, ainsi que le relève la société Garage [F] [R], les fiches d'intervention 'assistance' et le récapitulatif de ses astreintes qu'il a accomplies portent sur des travaux de mécanique habituels tels panne de batterie ou crevaison, ou des remorquages vers des garages pour des travaux plus complexes dont il n'est pas démontré qu'il les a pris en charge à l'issue du remorquage. Ces missions n'excèdent donc pas celles relevant de l'échelon 3.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [S] ne rapporte pas la preuve que les fonctions réellement exercées au sein de la société Garage [F] [R] justifient la classification de son emploi à l'échelon 9, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification et de rappel de salaire à ce titre.
- sur le rappel de salaire au titre des astreintes et interventions :
La société Garage [F] [R] demande l'annulation des dispositions du jugement ayant accordé une somme de 1 519,54 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires, faisant valoir que pour aboutir à cette somme, les premiers juges ont statué sur une demande que M. [S] n'avait pas énoncé dans le dispositif de ses dernières conclusions de première instance qui seul les saisissait conformément à l'article R. 1453-5 du code du travail.
Elle explique que si dans ses développements écrits, M. [S] a sollicité 2 332,46 euros de rappel de salaire pour les astreintes (+ 233 euros de CP) ainsi que 2 048,95 euros (outre 204,89 euros de CP) à titre d'heures supplémentaires, cette dernière demande n'a pas été reprise dans le dispositif des conclusions, de sorte que la juridiction prud'homale aurait simplement dû constater que la seule prétention financière énoncée par l'intéressé au titre des astreintes, à savoir 2 332,46 + 233 euros de CP, était inférieure à la somme de 3 300 euros retenue par les premiers juges comme déjà perçue à ce titre.
Elle en déduit par ailleurs que la demande de M. [S] en cause d'appel, qui intégre désormais la réclamation au titre des heures supplémentaires, est irrecevable, en l'absence d'élément nouveau justifiant l'augmentation 'de ses prétentions initiales devenues définitives'.
Contrairement à ce que soutient M. [S] en réponse, le fait que la demande litigieuse au titre des heures supplémentaires ait été reprise à l'oral devant les premiers juges ne suffisait pas à en saisir les premiers juges dès lors que les dispositions de l'article R. 1453-5 du code du travail s'imposent aux parties lorsqu'elles ont toutes deux formulé leurs demandes par écrit et ont été représentées ou assistées par un avocat devant la juridiction prud'homale, comme ce fut le cas en l'espèce.
Si en application de ce texte, les premiers juges ont manifestement statué ultra petita et ainsi commis une erreur de droit, la demande litigieuse n'apparaissant pas dans le dispositif des dernières conclusions de première instance de M. [S], cette erreur de droit n'est pas susceptible d'entrainer l'annulation des dispositions critiquées.
La cour a par ailleurs été saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif des appels principaux et incident des parties, étant précisé que M. [S] a repris la demande litigieuse concernant le rappel de salaire au titre à la fois des astreintes et des heures supplémentaires dans le dispositif de ses conclusions.
Or, contrairement aux exigences de l'article 954 du code de procédure civile, la cour constate qu'aux termes du dispositif de ses dernières conclusions, la société Garage [F] [R] ne la saisit pas, en dépit de ses développements en page 6 de ses conclusions, de l'irrecevabilité de ladite prétention.
Il s'en déduit que la cour est régulièrement saisie de cette demande par l'effet dévolutif de l'appel incident de M. [S] et des prétentions énoncées dans ses conclusions d'appel.
Sur le fond, il sera relevé que les parties s'accordent sur le fait que M. [S] a assuré 165 interventions de dépannage au cours de ses périodes d'astreinte.
Ce dernier ne discute pas le versement par la société Garage [F] [R] de l'indemnité forfaitaire fixe de 25 euros pour chaque période d'astreinte mais lui reproche en revanche de ne pas lui avoir versé de rémunération au titre des interventions effectuées le week-end et en dehors de ses heures habituelles de travail, alors que le contrat, reprenant en cela les textes légaux et conventionnels, prévoit que ces interventions, en ce inclus le temps de déplacement, sont du temps de travail effectif devant être rémunérés comme tel.
Il produit aux débats le détail des interventions au titre desquelles il réclame un rappel de salaire ainsi que des heures supplémentaires, effectuées d'une part les week-en (pièce 29) et d'autre part, après la fin de sa journée de travail (pièce 30).
Il convient de relever que la société Garage [F] [R] ne discute ni le contenu de ces 2 pièces, ni le calcul du nombre d'heures d'intervention ainsi accomplies en dehors de heures habituelles de travail, à savoir 153,05 heures sur l'ensemble de la période, ni encore la méthode de calcul appliquée et détaillée par M. [S] en page 14 de ses conclusions pour chiffrer les sommes réclamées, à savoir :
- 2 332,46 euros à titre de rappel de salaire pour lesdites interventions, outre 233,24 euros de congés payés,
- 2 048,95 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires que constituent ces heures d'intervention, outre 204,89 euros de congés payés.
Elle fait uniquement valoir qu'elle a déjà versé à titre de rémunération de ces interventions, une somme globale de 3 300 euros, correspondant à un forfait de 20 euros par intervention de dépannage qui figure d'ailleurs sur les bulletins de salaire de M. [S].
Contrairement à ce que soutient ce dernier, ce forfait de 20 euros par intervention ne peut être assimilé à une prime en l'absence de dispositions du contrat ou de mentions sur le bulletins de salaire, en ce sens.
Les premiers juges ont donc à bon droit déduit cette somme de 3 300 euros du montant de la créance de M. [S], après avoir retenu qu'il s'agissait d'une rémunération des heures d'intervention.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société Garage [F] [R] à payer à M. [S] au titre de la rémunération des interventions et des heures supplémentaires qui en sont résultées, un reliquat de 1 519,54 euros.
- sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail :
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
Le manquement invoqué par le salarié doit être d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur, le doute bénéficiant à ce dernier.
En l'espèce, la société Garage [F] [R] fait grief aux premiers juges d'avoir donné à la prise d'acte de M. [S] les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant valoir que ce dernier ne rapporte pas la preuve des manquements allégués et de leur gravité.
Sur ce dernier point, elle fait notamment observer que les faits incriminés perduraient depuis l'embauche de M. [S] qui a attendu le 21 août 2018 pour adresser le courrier de prise d'acte de la rupture de son contrat. Selon elle, il s'agit en réalité d'une démission afin de se libérer en vue d'un autre emploi qui lui était proposé par la concession renault de [Localité 5].
Pour sa part, M. [S] estime que son courrier de prise d'acte était parfaitement fondé, sa lettre précédente du 18 juin 2018 n'ayant pas donné lieu à une réponse satisfaisante de la part de son employeur. Il dénonce les manquements suivants :
- non classification de son emploi à l'échelon approprié,
- non paiement des salaires des heures d'astreinte pendant toute la relation de travail,
- exposition à des risques d'une part en lui faisant conduire un véhicule de dépannage pour lequel il ne détenait pas le permisde conduire adéquat, d'autre part en ne lui fournissant pas d'équipement de protection approprié.
Il sera d'abord relevé que M. [S], à qui incombe la charge de la preuve des manquements allégués, ne produit aucune pièce pour démontrer que la société Garage [F] [R] ne lui aurait pas fourni d'équipement de protection et lui aurait fait conduire un véhicule pour lequel il ne détenait pas le permis adéquat.
Il ne fournit notamment pas la facture d'acquisition de ses chaussures de sécurité pour pallier selon ses dires la carence de son employeur et n'oppose aucune pièce probante au versement par la société Garage [F] [R] de la carte grise du véhicule qui fixe à 3500 kg la charge maximale du véhicule de dépannage, compatible avec un permis B.
Au vu de ce qui a été précédemment statué, ne peut pas non plus être retenu comme fautif le refus de la société Garage [F] [R] d'avoir procédé à la reclassification de son emploi à l'échelon 9.
La seule faute avérée est le non-paiement par la société Garage [F] [R] d'une rémunération suffisante au titre des interventions pendant les périodes d'astreinte, sachant qu'elle a quand même versé l'intégralité de la rémunération forfaitaire pour lesdites astreintes et une somme globale de 3 300 euros pour les interventions, seul un reliquat de 1 500 euros restant à payer au titre de toute la période de travail qui a duré plus de 24 mois, soit l'équivalent de moins de 63 euros par mois en moyenne pour un salaire mensuel brut de base de 1 600 euros.
C'est en outre uniquement dans sa lettre de prise d'acte que M. [S] sollicite le paiement des heures d'intervention, ses demandes en juin et juillet 2018 se limitant au paiement des pauses repas pendant lesdites interventions.
Au regard de la faible importance des sommes restant dues, la société Garage [F] [R] ayant régulièrement réglé la plus grande partie, et de l'absence de réclamation à ce titre avant la lettre de prise d'acte, le manquement allégué n'apparaît pas d'une gravité suffisante pour avoir rendu impossible la poursuite du contrat de travail.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, les manquements allégués n'étant soit pas établis, soit pas suffisamment graves, la prise d'acte par M. [S] de la rupture de son contrat a les effets d'une démission.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat aurait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ses dispositions statuant sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail de M. [S] qui sera débouté de ses demandes à ce titre.
- sur les demandes accessoires :
La société Garage [F] [R] sera déboutée de sa demande indemnitaire pour procédure abusive dès lors que M. [S] a été accueilli en partie en ses demandes. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Au vu de ce qui a été statué, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société Garage [F] [R] étant accueillie partiellement en son appel, il convient de laisser à chaque partie la charge des dépens d'appel par elle exposés.
L'équité commande en outre de débouter les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris en date du 16 décembre 2019 sauf en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail ;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d'acte par M. [T] [S] de la rupture de son contrat de travail a les effets d'une démission ;
DÉBOUTE en conséquence M.[T] [S] de l'ensemble de ses demandes financières en lien avec la rupture de son contrat de travail ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que chaque partie conservera les dépens d'appel qu'elle aura exposés.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS