Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 20/04060 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q4BB
Société [12]
C/
[Z] [T]
FIVA
[9]
Société [10]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Mai 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Juin 2020
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/01437
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe TOISON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Tristan NEZRY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne, assisté de Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stéphanie GONSARD, avocat au barreau de
LE FOND D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 6]
représenté par Me Vincent RAFFIN, avocat au barreau de NANTES substitué par Me Nathalie BERTHOU, avocat au barreau de NANTES
LA [9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er juillet 2013, M. [Z] [T], né en janvier 1962 et salarié au sein de la société [12], anciennement dénommée [13] ([13]) venant aux droits de la société [10] ([10]), a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre de 'plaque pleurale'.
Le certificat médical initial, établi le 24 juin 2013, fait état d'une 'plaque pleurale de 4mm d'épaisseur et 10mm transversalement et 0,5cm de hauteur sur le scanner d'avril 2013 - EFR : obstruction distale juin 2013".
Par décision du 17 décembre 2013, après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'plaques pleurales' au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Le 11 juin 2014, la [9] (la [9]) a fixé le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de M. [T] à 5% à compter du 5 février 2014, avec versement d'un capital de 1 948,44 euros.
Le 22 juillet 2014, M. [T] a déposé une demande d'indemnisation au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), qui a formulé une proposition d'indemnisation, acceptée par lui par quittances des 8 septembre et 15 octobre 2014, pour un montant de 20 800 euros au titre des préjudices moral, physique et d'agrément et de 7 439,18 euros pour l'incapacité fonctionnelle.
Par lettre du 5 juin 2015, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nantes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 19 juin 2020, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :
- déclaré recevables les demandes formées par le FIVA et par M. [T] ;
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [T] sur la base d'un certificat médical initial du 24 juin 2013 est imputable à une faute inexcusable de son employeur la société [12], anciennement dénommée [13], venant aux droits de la société [10] ;
- fixé au maximum légal la majoration du capital versé à M. [T] ;
- dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé et sera versée directement par la [9] au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
- dit que le principe de la majoration au maximum restera acquis pour le calcul éventuel d'une rente d'ayant droit, laquelle sera versée directement par la [9] à chaque bénéficiaire ;
- fixé aux sommes suivantes le montant des préjudices personnels de M.[T]:
* 19 000 euros au titre des souffrances morales ;
* 300 euros au titre des souffrances physiques ;
- dit que ces sommes seront versées directement par la [9] au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
- dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
- débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice d'agrément ;
- condamné la société [12], anciennement dénommée [13], venant aux droits de la société [10], aux dépens ;
- condamné la même à payer, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
* à M. [T] la somme de 1 200 euros ;
* au FIVA la somme de 1 200 euros ;
- mis hors de cause la société [10] ;
- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration adressée le 4 août 2020, la société [12] a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 10 juillet 2020, en intimant M.[T], la [9] et le FIVA.
Par ses écritures parvenues au greffe le 8 mars 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [12] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu parle pôle social du tribunal judiciaire de Nantes sauf en ce qu'il a constaté la mise hors de cause de la société [10] ;
Et jugeant à nouveau,
À titre principal :
- de juger que la société [12], en sa qualité d'employeur, n'a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale ;
- de débouter M. [T] et le FIVA de l'intégralité de leurs demandes ;
À titre subsidiaire :
- de juger que le lien de causalité entre la pathologie et une éventuelle faute de la société [12] n'est pas établi et débouter en conséquence M. [T] et le FIVA de l'intégralité de leurs demandes ;
À titre infiniment subsidiaire, si la cour déclarait établie la faute inexcusable de la société [12] et l'existence d'un lien de causalité :
- de juger que M. [T] et le FIVA n'établissent pas l'importance des préjudices invoqués et ramener les demandes d'indemnisation à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
- de déclarer le jugement à intervenir opposable à la [9] ;
- de condamner M. [T] et le FIVA au paiement de la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues par le RPVA le 23 avril 2021, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, le FIVA demande à la cour de :
- déclarer l'appel recevable, mais mal fondé ;
- confirmer le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
- condamner la société [12] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la partie succombante aux dépens.
Aux termes d'un courrier parvenu au greffe le 8 octobre 2021, la [9], qui n'était pas représentée à l'audience, s'en remet au pouvoir d'appréciation de la cour.
Par ses écritures parvenues au greffe le 1er avril 2022, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [T] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable et bien fondé ;
- confirmer le jugement rendu le 19 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il :
- déclare recevables les demandes formées par le FIVA et par M. [T] ;
- dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [T] sur la base d'un certificat médical initial du 24 juin 2013 est imputable à une faute inexcusable de son employeur la société [12], anciennement dénommée [13], venant aux droits de la société [10] ;
- fixe au maximum légal la majoration du capital versé à M. [T] ;
- dit que cette majoration suivra l'évolution de son taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de son état de santé ;
- dit que cette majoration sera versée directement par la [9] au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
- dit que le principe de la majoration au maximum restera acquis pour le calcul éventuel d'une rente d'ayant droit, laquelle sera versée directement par la [9] à chaque bénéficiaire ;
- fixe aux sommes suivantes le montant des préjudices personnels de M.[T]:
* 19 000 euros au titre des souffrances morales ;
* 300 euros au titre des souffrances physiques ;
- dit que ces sommes seront versées directement par la [9] au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ;
- dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamne la société [12], anciennement dénommée [13], venant aux droits de la société [10], aux dépens ;
- condamne la société [12], anciennement dénommée [13], venant aux droits de la société [10], à payer à M. [T] la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société [12], anciennement dénommée [13], venant aux droits de la société [10], à payer au FIVA la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- met hors de cause la société [10].
Et statuant à nouveau :
- condamner, la société [12] au paiement d'une somme supplémentaire en cause d'appel de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 mai 2021, les conseils de la société [10] (qui sont également ceux de la société appelante) ont informé la cour de leur intention de ne pas conclure pour le compte d'[10].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. (2e Civ., 8 octobre 2020, n° 18-26.677; Soc., 2 mars 2022, n° 20-16.683).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie développée par le salarié ; il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter « la preuve que celui-ci... n'a pas pris les mesures nécessaires pour [la] préserver du danger auquel elle était exposée ».
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
Dans le cadre d'une exposition à l'amiante, il suffit, pour qu'une faute inexcusable puisse être reconnue, que l'exposition du salarié au risque ait été habituelle, peu important le fait que le salarié n'ait pas participé directement à l'emploi ou à la manipulation d'amiante. Il n'est pas exigé de démontrer une exposition permanente et continue.
Cela implique que la juridiction saisie d'une telle demande recherche, après débat contradictoire, si le salarié a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable et que soit reconnu le caractère professionnel de la maladie.
- sur le caractère professionnel de la maladie et l'exposition au risque
Le tableau 30 'affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante' a été créé le 3 août 1945 et a été révisé pour la dernière fois le 14 avril 2000.
Y sont inscrites au 'B' les 'lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique', avec un délai de prise en charge de 40 ans.
La liste des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, commune à l'ensemble des affections désignées dans ce tableau, est indicative.
La société ne conteste pas que M. [T] est atteint de la maladie visée au tableau précité mais soutient que le salarié n'a pas été exposé à l'amiante dans des conditions de nature à porter atteinte à sa santé, l'existence d'une exposition fautive devant s'apprécier au regard de l'activité de l'intéressé et des valeurs limites d'exposition en vigueur à l'époque concernée fixées à 2 fibres /cm3 sur 8 heures de travail de 1977 à 1987 puis à 1 fibre/cm3 jusqu'en 1996.
Il n'est pas contesté que M. [T] a effectué toute son activité professionnelle depuis 1982 au sein d'[10].
Dans sa déclaration de maladie professionnelle, il considérait avoir été exposé aux poussières d'amiante jusqu'en 2000, c'est-à-dire pendant toute la période d'activité en Normandie, avant son affectation en Vendée.
Il ressort des pièces versées aux débats et non discutées qu'à compter de son embauche, M. [T] a travaillé comme ouvrier professionnel puis chef ouvrier, pour l'essentiel auprès du centre de distribution de [Localité 7] (près de [Localité 14]), affecté comme tel à l'entretien du réseau puis comme technicien d'exploitation du réseau électrique à [Localité 14] à compter de 1997. Il n'est pas soutenu que M. [T] a travaillé dans une centrale de production.
Il ressort des attestations d'anciens collègues versées aux débats par l'intéressé (MM. [R], [P], [C], [M] et [W]) dont la valeur probante n'a pas lieu d'être remise en cause même en l'absence de certaines mentions visées à l'article 202 du code de procédure civile, que celui-ci travaillait au sein d'une équipe de cabliers dont l'activité consistait notamment à confectionner des accessoires sur câbles électriques souterrains en fouille ou dans des postes de distribution électrique et à assurer la maintenance de ces postes de transformation ; que le passage de câbles souterrains s'effectuait dans des fosses fermées par des plaques en fibro-ciment qu'il manipulait et tronçonnait à l'instar de ses collègues, ce qui dégageait des poussières d'amiante qu'ils inhalaient.
L'exposition habituelle de M. [T] à l'amiante depuis moins de 40 ans à la date de la déclaration de maladie professionnelle dans le cadre de son activité professionnelle est ainsi établie, comme l'ont à juste titre retenu les premiers juges. Il importe peu à ce stade que cette exposition ait été inférieure ou pas aux seuils réglementaires fixés à compter de 1977, le tableau n° 30 n'en fixant aucun.
Il s'ensuit que la présomption d'origine professionnelle de cette maladie, désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, telle que résultant des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, trouve à s'appliquer.
La société ne démontre pas qu'une cause étrangère au travail serait à l'origine de la maladie de M. [T].
Le caractère professionnel de celle-ci est donc établi.
- sur la conscience du danger et les mesures prises pour préserver les salariés
Le jugement querellé détaille parfaitement l'évolution des connaissances scientifiques et l'état du droit en la matière au moment de l'exposition de M. [T] au risque et il y a lieu de s'y référer.
Au regard de sa taille et du secteur d'activité qui était le sien, la société ne pouvait ignorer, dès la date d'embauche de M. [T] en 1982, les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante et ce alors même que l'état des connaissances permettait, depuis de nombreuses années, aux entreprises de savoir qu'elles exposaient leurs salariés à des risques : ceux-ci étaient connus depuis le milieu du XXème siècle s'agissant des asbestoses ou des plaques pleurales et depuis le début des années 70, avec certitude, s'agissant des cancers bronchiques ou des mésothéliomes. Force est de relever que la création des tableaux de maladies professionnelles en lien avec l'exposition à l'amiante remonte à l'année 1945 et que dès 1955, la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies asbestosiques visée au tableau n°30 a été fixée de manière indicative.
Quelle que soit la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques pouvant en certains domaines encore subsister à l'époque, tout entrepreneur avisé ayant même indirectement recours à l'amiante, était dès cette période tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l'usage, alors encore licite, de ce matériau.
Tout employeur qui faisait travailler son salarié au contact de l'amiante, quel que soit le type de travail effectué, avait nécessairement conscience du risque qu'il lui faisait courir et devait le protéger contre l'inhalation de poussières d'amiante.
La carence éventuelle des autorités de tutelle ne pouvait dispenser l'entreprise employeur, seule titulaire et débitrice à l'égard de son salarié d'une obligation générale de sécurité de résultat, même à l'égard de produits simplement utilisés, de prendre les mesures de prévention et de protection qu'imposait la situation alors qu'il était officiellement reconnu que les travaux en relation avec l'amiante étaient de nature ou susceptibles d'apporter chez le personnel des affections professionnelles.
La société ne peut ainsi en l'espèce se retrancher derrière les seuils successifs d'exposition fixés à compter du décret du 17 août 1977, ce d'autant qu'elle ne verse au dossier aucun document attestant d'une mesure de contrôle de l'empoussièrement dans les locaux où M. [T] a travaillé au cours de la période 1982-2000.
Le service de médecine du travail d'[11], en la personne du docteur [U] du centre de [Localité 14], s'il évoque l'objectif à atteindre de 2 fibres/cm3 dans un rapport de mai 1977 anticipant sur l'application du décret précité, tient néanmoins à rappeler, quelques paragraphes après, qu'il 'n'existe pas de taux maximum permissible en matière de risques cancérigènes'. L'attention d'[11] était ainsi clairement attirée sur l'importance toute relative qui devait être accordée aux seuils d'exposition.
Par ailleurs, les collègues de M. [T] cités supra attestent de ce qu'aucune mesure de protection individuelle ou collective n'a été prise les concernant ainsi que M. [T].
S'il ressort des pièces communiquées par l'appelante que celle-ci justifie avoir pris un certains nombre de notes ou circulaires avec les mises à jour en matière d'amiante à compter du décret précité, rappelant notamment la réglementation applicable (notamment les seuils de concentration à ne pas dépasser), ses obligations en tant qu'employeur, les mesures à prendre lors de travaux sur l'amiante et la préconisation de contrôles d'empoussièrement, il n'en reste pas moins qu'il n'est justifié d'aucune mesure de protection collective ou individuelle sur le lieu de travail de M. [T] et de ses collègues.
Les rapports médicaux récapitulatifs établis par les successeurs du docteur [U] jusqu'en 1993, figurant sous la pièce n°30 B (clé USB), s'ils attestent d'un suivi assez exhaustif du personnel par le service médical de Normandie-[Localité 14] toutes spécialités médicales confondues, ne permettent pas pour autant d'en conclure à un suivi médical particulièrement destiné au personnel exposé à l'amiante autres que les employés des garages.
A cet égard et comme relevé par M. [T], il sera observé que la lecture du procès-verbal du CHSCT [11] du 21 avril 1997 (soit 15 ans après l'embauche de M. [T] et 20 ans après le décret précité de 1977) mentionne sur un plan général que le recensement de l'amiante dans les installations d'EDF-GDF était encore imparfait, que les méthodes de mesure de l'empoussièrement (lorsqu'elles existaient) ne reflétaient pas la réalité des situations de travail et qu'il n'y avait pas eu de retour de l'application de la réglementation mais que la direction concevait qu'elle n'ait pas toujours été respectée.
L'absence de véritables mesures efficaces pendant de nombreuses années malgré la conscience qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur du danger auquel le salarié était exposé permet de caractériser la faute inexcusable de l'employeur.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
En application des articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime a droit, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit, de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale permet à la victime d'un accident du travail de demander à l'employeur dont la faute inexcusable a été reconnue la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés, à la condition que ses préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La société critique le montant de l'indemnisation allouée au titre des souffrances morales et physiques et en demande la diminution.
Les premiers juges ont néanmoins fait une exacte évaluation des préjudices personnels de M.[T] au titre des souffrances endurées en les fixant à 19.000 euros (morales) et à 300 euros (physiques).
Les autres dispositions du jugement concernant la liquidation du préjudice de M.[T] et la majoration de capital n'étant pas remises en cause, le jugement sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de M. [T] et du FIVA leurs frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à leur verser à ce titre les sommes suivantes en sus de celles allouées en première instance :
- 4 000 euros (M. [T]),
- 1 500 euros (FIVA).
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant :
Condamne la société [12] à verser les sommes suivantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- 4 000 euros à M. [T],
- 1 500 euros au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante ;
Condamne la société [12] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT