Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02510 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFLB
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 août 2022, à 16h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Lucile Moeglin, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [L] [C] alias [R] [L] [C] né le 06 août 1998
né le 06 juillet 1998 à Luanda, de nationalité angolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 7 août 2022 à 16h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
Informé le 7 août 2022 à 16h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 04 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les conclusions de nullité soulevées, déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [R] [L] [C] au centre de rétention administrative [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 04 août 2022 à 14h40 ;
- Vu l'appel interjeté le 05 août 2022, à 16h35, par M. [R] [L] [C] ;
- Vu les observations de M. [R] [L] [C] reçues le 7 août 2022 à 17h24 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
Le premier moyen tiré de la consulatation des fichiers VISABIO et FAED n'est pas motivé, le seul fait d'affirmer que la personne qui a éffectué cette vérification n'était pas habilitée n'est qu'un moyen dubitatif qui n'est fondé sur aucun élément du dossier.
Le second moyen tiré de l'irrégularité prétendue de l'interpellation est dénué de motivation en fait et en droit dès lors qu'il résulte de la lecture du procès verbal d'interpellation que M. [R] [L] [C] a indiqué aux services de police qu'il venait de jeter un pochon de résine de canabis.
Le troisème moyen est irrecevable comme dénué de motivation en droit et en fait au regard des articles 742-1 et 742-4 du code précité dès lors que, la prolongation de la mesure de rétention de M. [R] [L] [C] est fondée sur le fait que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'absence de document de voyage de l'intéressé, étant précisé que s'agissant d'une première prolongation, il n'incombe pas au juge judiciaire d'apprécier les possibilités d'exécution de la mesure d'éloignement mais de prendre en compte l'impossibilité d'exécution de la mesure au moment où il se prononce, ce qui est le cas en l'espèce puisque l'intéressé n'a pas remis l'original de son passeport en cours de validité, et qu'au surplus, M. [R] [L] [C] soutient sans fondement que la préfecture de l'Essonne n'a entrepris aucune démarche en vue de son renvoi, alors que non seulement les pièces produites aux débats démontrent les diligences entreprises mais qu'en outre aucune obligation de bref délai ne pèse, à ce stade, sur l'administration.
Le quatrième moyen invoquant les garanties de représentation de l'interessé est irrecevable pour défaut de motivation au visa de l'article 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en l'absence de remise de passeport en cours de validité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 août 2022 à 10H08
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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