Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 07 FEVRIER 2023
N° RG 22/01578 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAHE
Pole social du TJ de NANCY
20/203
22 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [Z] [C], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON BOZIAN, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Janvier 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Février 2023 ;
Le 07 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL [3] exerce une activité de transport sanitaire privé conventionnée avec l'assurance maladie.
Le 20 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, ci-après dénommée la caisse, lui a notifié un indu d'un montant de 38 522,80 euros suite au contrôle de la facturation des actes et prestations réalisés du 1er juin 2017 au 26 avril 2019 et au constat d'anomalies (facturations en ambulance avec des équipages non conformes (absence de DEA ou CCA dans la composition de l'équipage) et facturation en VSL avec un chauffeur en arrêt de travail au moment des transports).
Le 29 janvier 2020, le secrétariat de la commission des pénalités a informé la société que la directrice de la caisse était susceptible de prononcer une pénalité financière à son encontre après avis de la commission des pénalités.
Par courrier du 13 février 2020, la SARL [3] a adressé ses observations à la caisse.
Par courrier du même jour, elle a contesté cette notification d'indu par-devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par courrier du même jour, elle a adressé ses observations à la commission des pénalités.
Le 25 février 2020, la caisse a annulé la somme de 504,89 euros correspondant aux facturations de transport avec un chauffeur en arrêt maladie et a confirmé le surplus de 38 017,91 euros.
Par décision du 7 mai 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours de la SARL [3].
Le 3 juillet 2020, la SARL [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy d'un recours à l'encontre de cette décision.
Par jugement RG 20/203 du 22 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré recevable le recours de la SARL [3] ;
- l'a dit bien fondé
- annulé l'indu n° 2000655909 de 38 017,91 euros
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la CPAM de Meurthe et Moselle aux entiers frais et dépens.
Par acte du 7 juillet 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 4 janvier 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES :
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 16 novembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
- confirmer le bien-fondé de l'action en répétition d'indu qu'elle a engagée,
- rejeter l'ensemble des demandes de la SAS [3],
- condamner la SAS [3] à lui payer la somme de 38 017,91 euros correspondant à ses anomalies de facturation,
- condamner la SAS [3] au règlement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [3] aux entiers dépens.
La SARL [3], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2022 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy ' pôle social,
En conséquence,
- annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 7 mai 2020, ensemble les décisions de la CPAM des 20 janvier et 25 février 2020, lui demandant de rembourser à la caisse la somme de 38 017,91 euros, l'action en répétition de l'indu étant mal-fondée,
- rejeter le surplus des demandes de la CPAM 54,
- condamner la CPAM 54 au règlement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner la CPAM 54 aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 7 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'indu :
Aux termes de l'article L133-4-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, en cas de versement indu d'une prestation, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
Aux termes des articles L133-4 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, il appartient à l'organisme d'assurance maladie de rapporter, à l'appui de sa demande de répétition de l'indu la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation (Civ.2e 16 décembre 2010 n° 09-17.188, 10 mai 2012 n° 11-13.969, 28 mai 2020 n° 19-13.584), et le professionnel est fondé ensuite à discuter des éléments de preuve produits par l'organisme, à charge pour lui d'apporter la preuve contraire (civ. 2e 28 novembre 2013 n° 12-26.506, 19 septembre 2013 n°12-21.432 ).
Par ailleurs, aux termes de l'article R6312-7 du code de la santé publique, les personnes composant les équipages des véhicules spécialement adaptés au transport sanitaire terrestre appartiennent notamment à la catégorie des titulaires du diplôme d'Etat d'ambulancier institué par le ministre chargé de la santé.
Ces dispositions, qui fixent la composition et la qualification des équipages des véhicules spécialement adaptés aux transports sanitaires terrestres, sont au nombre des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits dont l'inobservation peut donner lieu à recouvrement d'un indu sur le fondement de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale (civ. 2e 12 mars 2020 n° 19-12.813 P, 23 septembre 2021 n° 20-12.356).
Enfin, aux termes de l'article L322-5-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 17 août 2004, les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment :
1° Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ;
2° Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention ;
3° Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées ;
4° Le financement des instances nécessaires à la mise en 'uvre de la convention et de ses annexes annuelles ;
5° Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises ;
6° Les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L6312-5 du code de la santé publique.
Aux termes de l'article 2 alinéa 2 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002 publiée le 23 mars 2003, conclue en application de l'article L322-5-2 susvisé, les listes des véhicules et des personnels de l'entreprise ainsi que les modifications sont communiquées par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales et par les transporteurs sanitaires à la caisse primaire d'assurance maladie, assurant le secrétariat de la commission de concertation, qui les tient à disposition des autres caisses.
Dix avenants à cette convention ont été conclus, notamment l'avenant 5 conclu le 14 mars 2008 approuvé par arrêté du 11 avril 2008, dont l'article 1er prévoit, pour l'identification et le suivi du parc des véhicules sanitaires et des personnels de transport, que « les entreprises devront obligatoirement communiquer avant le 30 juin 2008 les informations suivantes :
' immatriculation et types de la totalité des véhicules en fonctionnement ;
' identification des personnels affectés au transport.
Tout professionnel ne remplissant pas cet engagement conventionnel fera l'objet d'un examen de sa situation par l'instance paritaire compétente et d'une éventuelle sanction, en fonction des circonstances et conformément aux dispositions des articles 17 et 18 de la convention nationale. (') Les partenaires conventionnels s'accordent également sur la nécessité d'une mise à jour régulière du fichier des transporteurs sanitaires. Pour ce faire et dès la parution dudit avenant, les entreprises de transport sanitaire devront obligatoirement communiquer aux caisses primaires d'assurance maladie, dans le mois et sous peine des mêmes sanctions, le même type d'informations quand elles auront fait l'objet d'une modification. (') ».
L'article 4.1.1.5 identification du personnel de l'annexe 1 intitulée « expérimentation de la rénovation de la facturation par géolocalisation » à cet avenant n° 5 prévoit que « Le personnel de conduite et d'accompagnement devra être identifié sur la facture. L'utilisation d'une carte de type CPE nominative est possible sans être obligatoire. Du fait de l'horodatage il sera toujours possible de vérifier, si ce n'est la réalité de la présence de la personne à bord, au moins qu'elle n'est pas portée sur des factures de transports concomitants »
L'article 4.1.3 de la même annexe prévoit que « L'assurance maladie doit enrichir la base des entreprises permettant la mise en 'uvre des contrôles sur les nouvelles données. Il sera étudié un processus permettant de limiter la fourniture en double des informations (numéro entreprise, numéro de véhicule, identité des personnels...).
La base des entreprises devra notamment comprendre (') le personnel : NIR des conducteurs, nom, prénom, diplôme, type de permis, date de permis, date de fin de permis, date d'entrée et de sortie de l'entreprise ».
En outre, l'article 1er de l'avenant n° 6 approuvé par arrêté du 13 octobre 2011, précise que « Le répertoire national des transporteurs (RNT) est opérationnel depuis la fin de l'année 2009 mais non encore exhaustif. Constatant la complexité des circuits administratifs actuels, notamment en raison du nombre d'interlocuteurs, les partenaires conventionnels proposent que la caisse primaire d'assurance maladie assure, pour l'enregistrement des véhicules, la fonction de guichet unique auprès du professionnel, et en particulier pour la transmission des documents exigibles par les agences régionales de santé.
Sur cette base, les parties signataires se fixent pour objectif un RNT renseigné à 100 % à la mi-2012. A cet effet, les commissions de concertation locales assureront le suivi de la montée en charge du dispositif et appliqueront, le cas échéant, les sanctions prévues par la convention.
L'utilisation du RNT sera améliorée en mettant à disposition un outil de mise à jour des données du répertoire grâce à un accès internet sécurisé via le portail unique des professionnels de santé, disponible sur le site Ameli de l'assurance maladie et par le développement d'une solution de transmission depuis les logiciels métiers, d'ici à la fin de l'année 2011.»
-oo0oo-
En l'espèce, la caisse fait valoir que la convention nationale des transporteurs sanitaires prévoit l'obligation pour le transporteur de communiquer l'identification des personnels affectés au transport, ce qui inclut leurs qualifications et justificatifs, et l'obligation de mettre à jour le référentiel national des transporteurs (RNT) qui prévoit explicitement la nécessité de joindre les diplômes des salariés déclarés. Elle ajoute que la SARL [3] n'a pas transmis le diplôme de monsieur [F] [M] et qu'elle n'a pas mis à jour le RNT. Elle précise qu'elle a sanctionné la société d'un avertissement, qu'elle n'a pas contesté, de telle sorte qu'elle a admis ne pas avoir respecté ses obligations.
Elle fait également valoir que le non-respect de ces obligations conventionnelles constitue une inobservation des règles de tarification et de facturation au sens de l'article L133-4 du code de la sécurité sociale et fonde son action en remboursement. Elle ajoute qu'il importe peu que les transports aient effectivement été réalisé et que monsieur [M] ait effectivement été titulaire du diplôme, dès lors que les conditions de facturation n'ont pas été respectées.
Elle fait enfin valoir que la société ne peut invoquer le droit à l'erreur de la loi [4] du 10 août 2018, puisque ce droit permet uniquement de faire obstacle à l'application d'une sanction financière, et non à une action en répétition de l'indu.
La SARL [3] fait valoir que monsieur [F] [M] avait obtenu son diplôme le 1er juillet 2016, qu'elle en avait informé la caisse par courrier du 8 juillet 2016 et qu'elle lui avait communiqué par la suite, à l'ARS et à la caisse par un courrier dont elle n'a pas gardé copie. Elle précise que la caisse ne l'a jamais relancée pour obtenir copie du diplôme ce qui démontre qu'elle l'avait reçu. Elle ajoute que dans le même temps, elle avait procédé à une modification du RNT et avait transmis le RNT modifié par mail à la caisse. Elle relève que dans la notification de l'indu, la caisse ne mentionnait que des facturations en ambulance avec des équipages non conformes, et ne lui a reproché que plus tard l'absence d'actualisation du RNT.
Elle fait également valoir que la non-communication d'un diplôme et l'absence de mise à jour du RNT ne constitue pas une méconnaissance des règles de tarification ou de facturation puisque l'article R6312-7 du code de la santé publique fixe la composition et la qualification des équipages, et que monsieur [M] avait bien son diplôme. Elle ajoute que l'avenant n°5 de la convention nationale prévoit une sanction spécifique en cas de non-respect de l'obligation d'identification du personnel. Elle précise qu'elle dispose de l'agrément délivré par l'agence régionale de santé et que cet agrément lui serait retiré si elle avait effectué des transports avec des équipages non conformes.
-oo0oo-
A titre liminaire, il convient de relever que dans sa notification d'indu, la caisse n'a à aucun moment fondé l'indu sur une absence d'actualisation du RNT, mais sur des « facturations en ambulance avec des équipages non conformes (absence de DEA ou CCA dans la composition de l'équipage) ».
Il n'est pas contesté que la SARL [3] a adhéré à la convention nationale des transporteurs sanitaires privés du 26 décembre 2002.
Cette convention prévoit expressément, dans son avenant n° 5, l'obligation pour les transporteurs sanitaires de communiquer l'identification de leurs personnels.
Pour permettre de procéder à cette identification, les caisses mettent à disposition des sociétés un formulaire intitulé « référentiel national des transporteurs : transporteurs sanitaires », qui précise que les entreprises doivent le télécharger puis l'envoyer par mail à leur caisse, le conserver sur leur ordinateur puis le compléter au besoin en rajoutant des lignes, sans en supprimer, en cas de modification.
Ce formulaire prévoit que pour chaque salarié, il convient d'adresser à la caisse une pièce d'identité, les diplômes et le contrat de travail. Néanmoins, ces obligations ne relèvent d'aucune disposition conventionnelle.
La SARL [3] produit aux débats le référentiel national des transporteurs la concernant, et indique qu'il s'agit de sa copie au 5 mars 2020. Monsieur [F] [M] y apparaît en qualité de salarié embauché le 1er octobre 2015, titulaire du « AFPS » depuis le 24 février 2012 et du « DEA » depuis le 1er juillet 2016.
Elle justifie en outre avoir adressé à la caisse, le 8 juillet 2016, un courrier l'informant que son salarié [F] [M] avait obtenu le diplôme d'Etat d'ambulancier le 1er juillet 2016.
Aucune disposition conventionnelle ne prévoyant que les informations relatives à l'identification des personnels doivent se faire obligatoirement via le formulaire, ou via un service en ligne, ce courrier vaut information de la caisse de la modification intervenue concernant un salarié, à savoir l'obtention d'un diplôme, et ce dans le délai d'un mois prévu à l'avenant n°5.
Dès lors, il ne peut être fait grief à l'employeur de n'avoir pas actualisé son RNT ou de n'avoir pas identifié son personnel.
Par ailleurs, l'article 4.1.3 de l'annexe 1 à l'avenant n°5 de la convention nationale prévoit, relativement à l'expérimentation de la rénovation de la facturation par géolocalisation, que les informations que la base des entreprises devra comprendre, à savoir, pour le personnel : NIR des conducteurs, nom, prénom, diplôme, type de permis, date de permis, date de fin de permis, date d'entrée et de sortie de l'entreprise.
Il en résulte que la mention du diplôme est expressément prévue.
Cependant, les dispositions de l'article 4.1.3 de la même annexe prévoient que durant cette expérimentation de facturation par géolocalisation, il appartient à l'assurance maladie, et non aux entreprises, d'enrichir la base de données, et ne prévoient aucune sanction liée à ladite base. En outre, ces obligations sont distinctes de celles de l'article 1er de l'avenant 5.
Dès lors, la seule absence de communication de la copie du diplôme d'Etat d'ambulancier de monsieur [M] au moment de son obtention ne peut constituer une violation par le transporteur de ses obligations issues de la convention nationale, alors même qu'il est établi qu'il était titulaire de ce diplôme au moment des transports litigieux, que la caisse en était informée et que les équipages étaient conformes.
Au vu de ce qui précède, la notification d'indu est injustifiée et l'indu sera annulé. Le jugement sera confirmé en son dispositif, pour les motifs susvisés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL [3] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte que la somme de 1 000 euros lui sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement RG 20/203 du 22 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle à verser à la SARL [3] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle aux entiers dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Clara TRICHOT BURTE, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages