Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05273 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHOA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/01164
APPELANTE
S.A.S.U. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE venant aux droits de la SOCIETE SPIE ILE DE FRANCE NORD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David FONTENEAU, avocat au barreau de PARIS : toque L0289
INTIME
Monsieur [E] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas KOHEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [E] [C], né en 1985, a été engagé par la SASU Spie Ile-de-France Nord Ouest aux droits de laquelle intervient la SASU Spie Industrie et Tertiaire, selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2008 en qualité de responsable d'affaires cadre A2.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015.
Par lettre datée du 30 septembre 2016, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 10 octobre 2016, avec mise à pied conservatoire.
M. [C] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 18 octobre 2016.
A la date du licenciement, M. [C] avait 8 années complètes d'ancienneté et la société Spie Ile-de-France Nord Ouest occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires (inégalité de traitement, prime sur rémunération variable), M. [C] a saisi le 20 avril 2017 le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui, par jugement du 12 mars 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [E] [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Spie Ile-de-France Nord Ouest à verser à M. [E] [C] les sommes suivantes :
avec intérêts de droit à compter du 24 avril 2017, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :
-21.078,00 € (vingt et un mille soixante-dix-huit euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
-2.107,80 € (deux mille cent sept euros et quatre-vingts centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
-16.862,40 € (seize mille huit cent soixante-deux euros et quarante centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement :
-77.286,00 € (soixante-dix-sept mille deux cent quatre-vingt-six euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [E] [C] du surplus de ses demandes ;
- Déboute la société Spie Ile-de-France Nord Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux éventuels dépens.
Par déclaration du 30 juillet 2020, la société Spie Industrie et Tertiaire (venant aux droits de la société Spie Ile-de-France Nord Ouest) a interjeté appel de cette décision, notifiée le 22 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2022, la société Spie Industrie et Tertiaire demande à la cour de :
- recevoir la société Spie Industrie & Tertiaire venant au droit de la société Spie Ile-de-France Nord Ouest dans son appel et l'y déclarer bien-fondée.
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny rendu le 12 mars 2020 par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Bobigny et notifié le 22 juillet 2020 en ce qu'il a :
requalifié le licenciement pour faute grave de M. [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la société Spie Ile-de-France Nord Ouest à payer à M. [C] les sommes suivantes :
avec intérêts de droit à compter du 24 avril 2017, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :
21.078,00 € (vingt et un mille soixante-dix-huit euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
2.107,80 € (deux mille cent sept euros et quatre-vingts centimes) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
16.862,40 € (seize mille huit cent soixante-deux euros et quarante centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement :
77.286,00 € (soixante-dix-sept mille deux cent quatre-vingt-six euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1.500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
débouté la société Spie Ile-de-France Nord Ouest de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux éventuels dépens.
Statuant à nouveau
- dire et juger que M. [C] ne rapporte pas la preuve d'un licenciement verbal ;
- dire et juger le licenciement pour faute grave de M. [C] bien fondé ;
En conséquence,
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions afférentes à la rupture de son contrat de travail.
A titre subsidiaire, si par exceptionnel, la cour décidait d'entrer en voie de condamnation:
- rapporter l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au minimum du barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny rendu le 12 mars 2020 par la Section Encadrement du conseil de prud'hommes de Bobigny et notifié le 22 juillet 2020 en ce qu'il a :
débouté M. [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour rappel de salaire pour inégalité de traitement, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, de demande de rappel de prime sur rémunération variable 2016, de demande d'indemnité compensatrice du plan d'actions gratuites.
- constater la prescription des demandes de rappel de salaire formulées par M. [C] au titre des années 2012 et 2013 et les déclarer irrecevables ;
- condamner M. [C] à verser à la société Spie industrie & tertiaire venant au droit de la société Spie Ile de France Nord-Ouest la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 mars 2022, M. [C] demande à la cour de :
- juger que M. [C] a fait l'objet d'un licenciement verbal avant la notification par courrier AR du 18 octobre 2016 ;
Subsidiairement sur le licenciement : juger que la société Spie industrie & tertiaire ne rapporte pas la preuve d'une faute grave du salarié ;
-juger qu'il n'incombait pas à M. [C] au titre de ses fonctions contractuelles d'assurer la fiabilisation du suivi financier ;
-juger que la dégradation alléguée ne résulte pas d'une quelconque insuffisance professionnelle mais d'un changement des modalités d'enregistrement comptable ;
- juger qu'aucune « dissimulation des pertes » ne saurait être imputée à M. [C] qui a strictement tenu sa hiérarchie informée et a suivi ses instructions ;
- juger qu'aucune « pression forte exercée sur les équipes en vue de faire de faire de la facturation offensive » ne peut être reprochée à M. [C] et qu'en tout état de cause de tels faits étaient nécessairement prescrits ;
- juger que le licenciement de M. [C] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- juger que le positionnement de M. [C] est incohérent et ne correspond pas à la réalité des fonctions exercées ;
- juger que M. [C] exerçait un emploi de niveau C2 ;
Subsidiairement :
-juger que la rémunération de M. [C] était inférieure à celle de ses collègues de niveau B4 ;
En conséquence,
- condamner la société Spie industrie & tertiaire à lui verser les sommes suivantes :
au titre du préavis 21.078 euros et 2.107,8 euros au titre des congés payés afférents ;
au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement : 16.862,40 euros ;
à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 168.000 euros ;
à titre de dommages intérêts pour rupture vexatoire et brutale du contrat de travail : 30.000 euros ;
au titre de la rémunération variable différée (plan d'actions gratuites) restant due à M. [C] 31.736,70 euros,
à titre de rappel de salaire au titre de la reclassification niveau C2 : 291.173,66 euros et 29.117,30 euros au titre des congés payés afférents ;
Subsidiairement au titre du niveau B4 : 121.181,98 euros et 12.118 euros au titre des congés payés afférents ;
au titre de la rémunération variable contractuelle pour l'année 2016 : 18.900 euros ;
- assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- ordonner la remise des documents légaux conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour de la notification de l'arrêt à intervenir ;
- débouter Spie industrie & tertiaire de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- condamner Spie industrie & tertiaire à verser à M. [C] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 31 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'exécution du contrat de travail
Sur la demande de reclassification et celle relative à l'inégalité de traitement
Pour infirmation du jugement déféré, M. [C] sollicite à titre principal une classification Cadres Niveau C2 de la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 1er juin 2004 avec un rappel de salaire de 291.173,66 euros outre les congés payés sur 5 ans. A titre subsidiaire, il sollicite une reclassification au niveau B4 de la convention collective précitée depuis 2012 et le paiement d'une somme de 121.181,98 euros outre les congés payés à titre de rappel de salaire sur 5 ans.Il invoque une inégalité de traitement.
Pour confirmation de la décision, la société intimée réplique de première part que l'appelant ne peut prétendre à des rappels de salaires sur des périodes remontant à plus de 3 années, que l'inégalité de traitement est inexistante puisque les différences de rémunération et de classification des salariés du comité de direction auxquels M. [C] se compare sont objectivement justifiées et qu'en tout état de cause la classification C2 réclamée n'est pas fondée. Elle ajoute que l'inégalité de traitement avec le directeur opérationnel du Pôle logement Haute-Normandie n'est pas plus établie.
Il est constant que l'existence d'une relation de travail subordonnée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des salariés.
Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique.
L'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que ceux-ci soient placés dans une situation identique. Dès lors, en vertu du principe « à travail égal, salaire égal », des salariés se trouvant dans une situation identique ne peuvent, pour un même travail, percevoir un salaire différent.
S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe, en application de l'article 1315 du code civil, de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe ensuite à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence, dont le juge contrôle la réalité et la pertinence.
M. [C], classé B4 depuis septembre 2015, revendique la classification cadre C2 en faisant valoir que 9 membres du comité de direction étaient classés C2 depuis 2013.
Les parties s'accordent sur le fait que selon l'article 5 de l'annexe V de la classification des cadres de la convention collective nationales des cadres des travaux publics le niveau C2 correspond aux activités et responsabilités suivantes :
-Exerce une mission de haute expertise et/ou dirige une structure complexe
-Collabore régulièrement à l'élaboration et/ou à la réalisation des choix stratégiques de l'employeur
-Etablit des solutions originales et novatrices.
L'autonomie, l'initiative, l'adaptation, la capacité à recevoir délégation des Cadres de niveau C2 est la suivante :
-Propose des objectifs
-A la totale responsabilité des résultats de l'entité et de la mission qu'il assume
- A une très large délégation permettant la mise en 'uvre des politiques de l'entreprise.
Contrairement à ce qu'il soutient, M. [C] qui était classé depuis peu en B4, ne justifie pas en quoi il assurait dans le cadre de ses fonctions de directeur du Pôle Logement et de membre du comité de direction, de façon permanente, des fonctions, tâches et responsabilités relevant de la classification C2 par préférence à la classification B4 dont il bénéficiait. La seule référence à sa fiche de poste est insuffisante à cet égard, notamment en l'absence de responsabilité des résultats de son entité.Quant à sa mission de haute expertise, la cour relève que M. [C] n'a été promu au dernier état de ses fonctions qu' à compter du 1er janvier 2014, soit à peine plus de deux ans auparavant de sorte qu'il ne présentait pas une ancienneté importante.
Quant à l'inégalité de traitement qu'il invoque par rapport aux autres membres du comité de direction, c'est sans l'établir qu'il affirme qu'ils étaient tous classés en C2 et surtout il ne justifie pas qu'il se trouvait dans une situation comparable, à exercer les mêmes fonctions, la comparaison dès lors sur la base d'un salaire mensuel de base niveau C2 n'étant de surcroît pas pertinente.
A titre subsidiaire, il soutient qu'il a été victime d'une inégalité de traitement par rapport au Directeur opérationnel du pôle logement de Haute Normandie, lequel présentait une ancienneté comparable à la sienne dans le poste, classé comme lui au niveau B4 et avait une rémunération bien plus importante.
A cet égard, la société SPIE réplique de façon convaincante et sans être utilement contredite que le directeur opérationnel du Pôle logement de Haute-Normandie auquel M. [C] se compare n'avait en réalité ni le même parcours professionnel ni la même expérience professionnelle, puisque diplômé en 1990, il a été responsable d'affaire chez Vinci Energies pendant 8 années, puis chef d'entreprise pendant 8 ans et enfin chef de service chez Spie durant 7 ans et 2 mois avant d'être nommé directeur opérationnel en novembre 2014. M. [C] quant à lui a été diplômé en 2008 et a connu une évolution rapide entre août 2008, date de son embauche en qualité de responsable d'affaires cadre et novembre 2014, où il a été nommé au poste de directeur opérationnel du pôle logement IDF nord ouest.
La cour retient que la différence de traitement est justifiée tant par l'ancienneté différente dans l'entreprise Spie que par l'expérience professionnelle antérieure des protagonistes et que c'est à juste titre que M. [C] a été débouté de ses prétentions de requalification et de rappels de salaire. Le jugement déféré est confirmé.
Sur la demande de rémunération variable pour 2016
Sur appel incident et pour infirmation du jugement déféré, M. [C] sollicite la somme de 18.900 euros à titre de rappel de rémunération variable contractuelle pour l'année 2016, précisant qu'elle lui a été versée chaque année.
Pour s'opposer à cette demande et pour confirmation de la décision, l'employeur expose que le salarié ne justifie pas avoir rempli ses objectifs de sorte qu'il ne peut prétendre à un quelconque versement.
Il ressort du contrat de travail ayant lié les parties qu'il était prévu outre la rémunération fixe, une rémunération variable, définie chaque année en fonction d'objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés par le supérieur hiérarchique dont le montant était fixé entre 0 et 10% de la rémunération annuelle brute de base (pièce 1, salarié), qui a été portée à 30% en 2014 (pièce 6, salarié).
Il est de droit qu'il appartient à l'employeur qui doit mettre le salarié en mesure de vérifier que sa rémunération a été calculée conformément aux stipulations du contrat de travail, de produire les bases de calcul de celle-ci.
Il s'en déduit que l'employeur n'est pas fondé à se borner à affirmer que le salarié ne justifie pas qu'il avait rempli ses objectifs, sans établir de son côté que l'intéressé ne les a pas remplis et dans quelle mesure.
La cour en déduit que par infirmation du jugement déféré, la société Spie Industrie et Tertiaire doit être condamnée à verser à M. [C] la somme réclamée de 18.900 euros non contestée dans son quantum.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le licenciement pour faute grave
Pour confirmation du jugement sur le principe mais infirmation quant au quantum alloué, M. [C] ajoute qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal qui est est nécessairement infondé, de la part du responsable RH dès le lendemain de l'entretien préalable. Il ajoute qu'il n'est démontré le concernant aucun fait fautif et qu'en tout état de cause une insuffisance professionnelle n'est jamais fautive.Il réclame une indemnité de 168.000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la confirmation des autres indemnités allouées.
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident,la société intimée conteste tout licenciement verbal et oppose que le licenciement de l'appelant pour faute grave est parfaitement légitime.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige étaient ainsi libellée :
« (...)Nous faisons suite à notre entretien du 10 octobre 2016, pour lequel vous avez été convoqué et au cours duquel vous n'avez pas souhaité être assisté et vous notifions, par la présente, votre licenciement.
Pour mémoire, vous avez été embauché le 1er septembre 2008 en tant que Responsable d'Affaires en qualité de cadre." Vous occupez aujourd'hui un poste de Directeur Opérationnel avec une Rémunération Annuelle Brute de 63 000 Euros et une Rémunération Annuelle Variable pouvant aller jusqu'à 30% de votre Rémunération Annuelle Brute.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de cet entretien. nous déplorons les éléments suivants : |
- Une attitude d'insuffisance professionnelle déjà mise en exergue au début de l'été sur votre incapacité à fiabiliser le suivi financier des affaires dont vous avez la charge. Ainsi lors du point budgétaire de septembre dernier. le résultat de l'entité dont vous avez la responsabilité a été dégradé de 6.5 millions d'euros par rapport au point budgétaire réalisé au mois de mai 2016. Pour mémoire, vous avez présenté un Programme d'Action 2016, avec un chiffre d'affaires de 24 millions d'euros et un résultat de 845000 euros. En mai 2016 lors du point budgétaire dit « Livre Bleu » vous avez annoncé une diminution du chiffre d'affaires à 20 millions d'euros et une baisse du résultat à 200 000 euros. Et enfin lors du point budgétaire de septembre 2016, dit « Livre Bleu 2 '', qui s'est déroulé en 3 réunions, car lors des deux premières vous avez présenté des éléments qui ne reflétaient pas la réalité économique, vous avez finalement présenté une diminution du chiffre d'affaires de l'année à 17.6 millions d'euros et une dégradation considérable du résultat à -6.3 millions d'euros.
-Beaucoup plus grave nous avons découvert récemment qu' afin de limiter les pertes de votre entité opérationnelle vous mettiez une pression forte à vos équipes pour faire, selon vos termes, de la « facturation offensive » , qui de par notre analyse correspond quasi-exclusivement à la facturation pour laquelle nous n'avons pas eu et n'aurons pas l'accord de nos clients. Au jour de notre entretien, nous avons comptabilisé plus de 1.3 millions d'euros de facture de ce type. Un tel comportement, qui plus est de la part d'un Directeur Opérationnel en poste depuis 2014, des risques majeurs sur le plan commercial et financier . Vos agissements sont en outre en totale incohérence avec les valeurs du Groupe.
Vous n'avez donné au cours de l'entretien du 10 octobre dernier, aucune explication de nature à expliquer les agissements qui vous sont reprochés.
Pour ces raisons, votre présence dans l'entreprise ne peut plus être envisagée, compte-tenu de votre comportement inadmissible et constitutif d'une faute grave. Nous vous licencions par la présente pour faute grave.(...) ».
Il en résulte que l'employeur s'est placé sur le plan d'un licenciement disciplinaire en focalisant une attitude d'insuffisance professionnelle du salarié, caractérisée par une incapacité à fiabiliser le suivi financier des affaires ainsi qu'une pratique de facturation offensive imposée à ses équipes contraire aux valeurs du groupe.
Sur le licenciement verbal
Pour la première fois à hauteur de cour M. [C] fait valoir qu'il a été victime d'un licenciement verbal, avant sa notification officielle par courrier.
La société Spie conteste tout licenciement verbal affirmant que celui-ci n'est pas établi.
Aux termes des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail l'employeur qui décide de licencier un salarié doit notifier le licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, à défaut le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il est de droit que le licenciement verbal suppose une décision irrévocable de l'employeur de rompre le contrat de travail et qu'il appartient à celui qui se prétend licencié verbalement d'en établir l'existence, l'appréciation des éléments produits relevant du pouvoir souverain des juges du fond.
La volonté de rompre le contrat de travail doit être exprimée sans équivoque. A défaut la preuve d'un licenciement verbal n'est pas rapportée.
En l'espèce au soutien de la preuve de ce que la décision de le licencier était prise avant même l'entretien préalable du 10 octobre 2016, M. [C] s'appuie sur un courriel qu'il a adressé le 13 octobre 2016 soit avant toute notification, au président de la société, M. [U] et le DRH du groupe M. [A], dans lequel il rapporte que le responsable RH lui aurait clairement signifié au lendemain de l'entretien préalable que seules les modalités du licenciement pouvaient être discutées notamment par une rupture conventionnelle, courriel auquel il n'a pas été répondu.
La cour retient qu'il ne peut être déduit du seul courriel émanant du salarié, auquel certes il n'a pas été répondu, une décision irrévocable de le licencier et en déduit que le licenciement verbal n'est pas établi.
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article 12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il est admis que l'insuffisance professionnelle sauf à procéder d'actes volontaires ou d'indiscipline ne constituent pas des des fautes disciplinaires.
Il s'en déduit que le grief d'incapacité à fiabiliser le suivi financier des affaires, reproché au terme de la lettre de licenciement, ne peut en l'état être considéré comme fautif étant observé que l'employeur n'est pas fondé, comme il tente de le faire dans ses écritures, de reprocher à cette occasion des prétendues dissimulations des pertes dans les écritures comptables, ce qui n'est pas visé en tant que tel dans la lettre de licenciement ainsi que le fait observer avec pertinence le salarié.
Le second grief est lié à la pratique imposée par M. [C] à son équipe de procéder à une « facturation offensive » qui consiste à émettre des factures aux clients sans avoir de bons de commande ou de devis préalable de façon à soigner la trésorerie en facturant le maximum au plus tôt et ensuite convaincre le client d'accepter les factures en avance sans son approbation préalable. La société intimée soutient que cette pratique a dérivé vers de la facturation non justifiée sans commande et concernerait un encours de 1,7 million d'euros.
L'employeur s'appuie sur une liste de factures émises entre le 30 juin 2015 et le 30 septembre 2016.(pièces 33 à 50) et des échanges de courriels datant de novembre 2015 entre M. [C], Mme [Z] [I] directrice administrative et financière de la société Spie et différents autres interlocuteurs de la société évoquant des facturations offensives, des régularisations à envisager, des litiges fournisseurs toujours en cours (pièces 12 à 16).
Si la société Spie affirme que cette pratique des facturations offensives était contraire aux règles comptables existantes en son sein et à ce titre interdite, elle ne l'établit pas. La cour relève d'ailleurs que M. [C] n'a jamais été rappelé à l'ordre sur ce point notamment lors des échanges précités avec Mme [I] en 2015.Tout au contraire, le salarié produit des courriels émanant de la direction encourageant en octobre 2015 dans le cadre d'une mobilisation « cash 2015 » « la surfacturation » (pièce 53, salarié et il était précisé par courriel, le 11 décembre 2015 à M. [C] notamment que « les situations offensives seraient soumises à [Z] et MM[[X] [R] [H]] pour validation » (pièce 54 salarié). Il s'en déduit que la société ne peut soutenir avoir découvert cette pratique interdite à l'occasion de la procédure de licenciement de M. [C]. Il n'est d'ailleurs pas plus justifié que cette pratique a connu une dérive qui lui serait imputable à lui seul, alors même qu'il ressort du dossier que les factures étaient émises par le service marché sous le contrôle de la DAF, Mme [I], selon le process rappelé par M. [K] qui reconnaît lui-même que malgré l'absence de validation préalable du client, le service marché pouvait réaliser une facturation et un avoir partiel dès l'obtention de l'accord sur la situation de travaux (pièce 51 société).
La cour relève également que même si Mme [I] a validé des avoirs pour 1416K euros en septembre 2016, il n'est toutefois justifié d'aucune réclamation de clients relativement à des facturations offensives ou injustifiées. La cour relève enfin qu'il n'est pas rapporté, en l'état, la preuve que M. [C] aurait exercé des pressions sur son équipe afin de procéder à une telle pratique de facturation offensive afin de cacher les pertes de son entité. Ce grief n'est par conséquent, pas établi.
La cour en déduit que les faits reprochés à M. [C] ne peuvent en ce qu'ils relèvent d'une insuffisance professionnelle être retenus et que pour le surplus ils ne sont pas établis de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les prétentions financières
Sur les indemnités de rupture
Le licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [C] ouvre droit aux indemnités de rupture.
Il sera alloué à M. [C], dans les limites de ses demandes, une somme de 21.708 euros majorée des congés payés afférents de 2.100 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle correspondant aux trois mois de salaire qu'il aurait perçus s'il avait travaillé ainsi qu'une somme de 16.862,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, sommes non contestées dans leur quantum et dont il demande la confirmation.
En application de l'article L1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2007-329 du 12 mars 2007 applicable à la cause, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
A la date du licenciement, M.[C], âgé de 31 ans, a perçu les 6 derniers mois avant la rupture, une rémunération totale brute de 40.176 euros, en ce compris la rémunération variable pour l'année 2016 accordée plus avant et bénéficiait au sein de l'entreprise d'une ancienneté de 8 ans. Il explique avoir constitué sa propre société en février 2017 laquelle lui permet de recevoir un salaire de 2.500 euros par mois seulement. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail,par infirmation du jugement déféré, une somme de 60.000 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu, d'ordonner d'office le remboursement par la SAS Spie Industrie et Tertiaire à Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [E] [C] dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur l'indemnité pour rupture brutale et vexatoire
M. [C] réclame une indemnité de 30.000 euros pour rupture brutale et vexatoire, demande omise par les premiers juges. Il invoque essentiellement la brutalité saisissante et éminemment vexatoire de la procédure alors qu'il n'avait jamais fait l'objet de reproches antérieurement mais aussi des pressions pour qu'il accepte une rupture conventionnelle plutôt qu'un licenciement pour faute grave.
La société Spie Indusrie et Tertiaire s'oppose à cette demande en faisant valoir qu'elle a été tout au long de la procédure respectueuse vis-à-vis de l'appelant.
La cour retient que le salarié ne justifie d'aucune circonstance vexatoire ayant entouré son licenciement qui ne peuvent résulter ni de la décision inattendue de l'employeur ni de la seule mise à pied conservatoire, étant observé qu'il n'établit pas plus les pressions qu'il aurait subies en vue de l'acceptation d'une rupture conventionnelle.
La cour déboute M. [C] de cette demande par ajout de la décision déférée.
Sur la demande relative aux actions de performance acquises le 28 juillet 2016
Sur appel incident et pour infirmation du jugement déféré, M. [C] sollicite la somme de 31.736,70 euros à titre d'indemnité pour perte de chance de se voir attribuer des actions gratuites de performances acquises le 28 juillet 2016 au titre du plan 2 Spie 2016, soumises à une condition de présence au jour du paiement, dont il a été privé du fait du licenciement abusif.
Pour s'opposer à cette demande et pour confirmation de la décision, la société appelante fait valoir que l'attribution d'action de performance était soumise à une condition de présence au moment du paiement (28 juillet 2019), que le licenciement était parfaitement justifié de sorte qu'il était privé de ses droits d'acquisition et que la perte de chance ne peut correspondre à la totalité de la valeur des actions.
Les parties ne discutent pas l'attribution d'actions gratuites de performance au salarié en juillet 2016 et valorisables en juillet 2019.
Il est toutefois de droit que la condition de présence est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement.
De sorte que le salarié qui n'a pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement de parts de bonus différées ne peut se voir opposer cette clause de présence mais subit un préjudice qui doit être réparé.
La cour en déduit que M.[C] ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse, il doit donc être indemnisé pour la perte de chance de pouvoir recevoir le paiement des parts devant être réglées en juillet 2019.
Il est constant que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, le préjudice de M. [C] doit être indemnisé par la somme de 12.500 euros, au paiement de laquelle la société Spie Industrie et Tertiaire sera condamnée, par infirmation du jugement déféré.
Sur les autres dispositions
Il est ordonné à la SAS Spie Industrie et Tertiaire la remise de l'attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'une fiche de paye récapitulative, conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.
La cour rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Partie perdante, la SAS Spie Industrie et Tertiaire est condamnée aux dépens d'instance et d'appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à M. [C] une somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté les demandes relatives à la rémunération variable pour 2016 et aux actions de performances acquises en juillet 2016.
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Spie Industrie et Tertiaire venant aux droits de la société Spie Ile de France Nord-Ouest à verser à M. [E] [C] les sommes suivantes :
-60.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-18.900 euros de rappel de rémunération variable pour l'année 2016.
-12.500 euros de dommages et intérêts à titre de perte de chance de percevoir le paiement des actions différées acquises en juillet 2016 devant être réglées en juillet 2019.
-3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE M. [E] [C] de sa demande d'indemnité pour conditions vexatoires du licenciement.
ORDONNE d'office le remboursement par la SAS Spie Industrie et Tertiaire venant aux droits de la société Spie Ile de France Nord-Ouest des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [E] [C] dans la limite de six mois d'indemnités.
ORDONNE à la SAS Spie Industrie et Tertiaire venant aux droits de la société Spie Ile de France Nord-Ouest la remise de l'attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'une fiche de paye récapitulative, conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SAS Spie Industrie et Tertiaire venant aux droits de la société Spie Ile de France Nord-Ouest aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.