Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/01901 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B47TY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Novembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 16-00417/B
APPELANTE
Mademoiselle [D] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sylvie ASSOUNE, avocat au barreau de PARIS, toque : W04
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substitué par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, président de chambre et M. Gilles REVELLES, conseiller chargés du rapports.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le déibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté Mme [D] [Z] (l'assurée) d'un jugement rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [D] [Z], salariée de la [3] (la société), a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 29 avril 2014, en mentionnant comme nature de l'accident 'crise d'angoisse' ; que la société a joint une lettre de réserves ; qu'après instruction, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 9 juin 2015 ; que Mme [Z] a demandé la mise en 'uvre d'une expertise technique, à la suite de laquelle l'expert a confirmé la décision de refus de prise en charge ; qu'après vaine saisine de la commission de recours amiable, Mme [Z] a formé un recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny.
Par jugement en date du 16 novembre 2017, le tribunal a :
- déclaré le recours formé par Mme [Z] recevable ;
- dit le recours mal fondé ;
- débouté Mme [Z] de sa demande tendant à annuler la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] ;
- rejeté la demande de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l'accident déclaré par Mme [Z] le 29 avril 2014.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 11 janvier 2018 à Mme [D] [Z] qui en a interjeté appel par lettre reçue le 23 janvier 2018.
Par ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, elle demande à la cour de :
- La dire recevable et bien fondée en son appel ;
- Infirmer le jugement rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris ;
-'Qualifier d'accident du travail, avec les conséquences de droit, son accident survenu le 29 avril 2014" ;
- Condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- l'enquête diligentée par la Caisse est insuffisante ; elle fait valoir que la Caisse aurait dû se rendre sur place pour interroger l'infirmière au lieu de se contenter de lui envoyer un questionnaire resté sans réponse ; qu'elle n'a pas cherché à confronter les déclarations de l'employeur et ses pièces versées ; que l'expert de la caisse n'a pas pris en compte plusieurs documents, notamment les déclarations d'accident du travail et la lettre de réserves de l'employeur, un courrier adressé à la gestionnaire des ressources humaines de la société, du certificat médical établi par son médecin le 29 avril 2014, ses réponses et celles de sa société à un complément d'informations de l'expert ; elle s'estime mécontente du déroulé rapide de l'expertise et du comportement de l'expert ; elle s'étonne également que l'enquêteur n'ait pas relevé que l'entreprise cliente auprès de laquelle elle travaillait le jour de l'accident n'ait pas prévenu son employeur de son départ chez un médecin ;
- elle a été en arrêt de travail à compter de février 2014 pour une entorse pendant deux mois ; durant cette période elle a subi des pressions de son employeur pour continuer à travailler ;
- à compter de sa reprise le 8 avril 2014, elle a subi une pression constante de son employeur qui avait une ranc'ur contre elle en raison de son refus de travailler pendant son précédent arrêt de travail ; il lui a fait des reproches sur le fait qu'elle ne serait pas joignable, ne répondrait pas aux courriels et il l'aurait menacé de procédures disciplinaires ; il l'a convoquée à un entretien disciplinaire fixé au 30 avril 2014 ;
- le 29 avril 2014, lors de son trajet pour se rendre au travail, elle a reçu un appel d'une collègue selon laquelle elle n'était pas joignable ; à son arrivée sur son lieu de travail, en consultant ses mails elle a constaté des échanges entre son employeur et la DRH de l'entreprise cliente concernant notamment une plainte ; l'ensemble de ces événements a provoqué son état de panique ;
- sa crise d'angoisse et ses pleurs ont ainsi été provoqués par le contexte de tension avec sa hiérarchie et la menace d'une sanction disciplinaire ;
- au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, elle a ainsi été victime aux temps et lieu du travail d'une lésion psychique médicalement constatée et provoquée par un événement soudain.
Par ses conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son conseil, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 16 novembre 2017 en toutes ses dispositions ;
en conséquence,
- débouter Mme [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [D] [Z] en tous les dépens.
Elle expose que :
- la charge de la preuve de la matérialité des faits repose sur le salarié ; que Mme [Z] ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail ni ne justifie de présomptions graves précises et concordantes ; que la crise d'angoisse dont se prévaut l'assurée est davantage assimilable à une lésion qu'à un fait accidentel ; que la simple lecture d'un mail ne peut constituer en soi un accident du travail ; qu'un accident du travail doit en effet être constitué par un événement précis survenu à une date certaine ayant causé une lésion apparue soudainement ; que la déclaration d'accident du travail a été établie plus de neuf mois après les faits ; que son employeur n'a été informé de l'accident que lors de l'ouverture d'une instruction ; qu'il résulte des échanges de mails entre Mme [Z] et sa hiérarchie du 29 avril 2014 qu'elle n'a jamais fait référence à un accident du travail ; que l'infirmière présentée comme première personne avisée, sur sollicitation de Mme [Z], ne confirme pas les faits décrits par l'assurée et reconnaît seulement qu'elle était énervée, et n'a jamais retourné le questionnaire qui lui a été adressé ; qu'il résulte du certificat établi de son médecin traitant le Docteur [W], de l'expert, du Docteur [B] et du médecin du travail que les faits décrits par Mme [Z] s'inscrivent plutôt dans le cadre d'une dégradation lente et progressive de son état de santé relevant davantage de la maladie professionnelle ; que Mme [Z] a effectué une demande de reconnaissance au titre d'une maladie professionnelle qui a été soumise au CRRMP, lequel a rendu un avis défavorable.
SUR CE,
Sur les investigations de la Caisse
Selon l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Ce texte impose donc la transmission à l'employeur et à la victime du questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, et précise que l'enquête est menée « auprès des intéressés », termes renvoyant également aux deux parties (2e Civ., 17 février 2022, n°20-19.674).
En l'espèce, en présence de réserves motivées, la Caisse a diligenté une mesure d'instruction de la déclaration de l'accident en cause, par l'envoi d'un questionnaire à la société, à la victime, et à la première personne avisée dans la déclaration d'accident du travail, Mme [I], laquelle n'a pas retourné le questionnaire complété.
La caisse étant libre dans le choix d'adresser des questionnaires ou d'envoyer un enquêteur à la suite des réserves motivées de l'employeur, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir procédé à une enquête incluant le témoignage de Mme [I], Aucune carence ne peut donc être reprochée à la caisse qui a procédé à une instruction par voie de questionnaire.
Par ailleurs, l'assurée qui affirme que plusieurs documents n'ont pas été portés à la connaissance du médecin conseil puis de l'expert sans pour autant en apporter la preuve, n'établit pas la défaillance de la Caisse dont elle se prévaut.
Mme [Z] se prévaut d'un manque de diligence de l'enquêteur, alors qu'elle se réfère à l'enquête diligentée par la Caisse dans le cadre de l'instruction de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle le 29 avril 2014, qui ne fait pas l'objet du présent litige.
Mme [Z] échoue ainsi à établir une carence de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] dans la mise en 'uvre de l'instruction et de l'expertise.
Sur la matérialité de l'accident du travail
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n°132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181) ; il importe qu'elles soient corroborées par d'autres éléments (Soc., 11 mars 1999, n° 97-17.149, Civ 2ème 28 mai 2014, n°13-16.968).
La qualification d'accident du travail peut être retenue en cas de lésion psychologique (2e Civ., 1er juillet 2003, n°02-30.576, Bull., n°218'; 2e Civ., 2 avril 2015, n° 14-11-512 ; 2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n°15-29.411), notamment si celle-ci est imputable à un événement ou à une série d'événements survenus à des dates certaines (2e Civ. 24 mai 2005, n°03-30.480, Bull. N°132).
En l'espèce, Mme [D] [Z] expose que le 29 avril 2014, à son arrivée dans l'entreprise cliente [5], elle a consulté des échanges de mails entre son employeur et une entreprise cliente concernant des reproches. La lecture de ces mails survenue la veille de son entretien disciplinaire, a provoqué sa crise d'angoisse.
La déclaration d'accident du travail établie par Mme [D] [Z] le 12 février 2015, mentionne que le 29 avril 2014 à 10h15, elle a été victime d'une crise d'angoisse, la première personne avisée étant Mme [H] [I]. Les horaires de travail étaient de 10h à 13h et de 13h30 à 18h. Un certificat médical initial a été établi le 29 avril 2014 mentionnant une 'crise d'angoisse aigue avec pleurs sur le lieu de travail'.
Pour corroborer ses déclarations, Mme [Z] indique qu'après avoir appelé son médecin traitant et une amie, elle a rencontré l'infirmière de l'entreprise cliente présentée comme première personne avisée et a prévenu son employeur par mail.
Il ressort ainsi du certificat établi le 29 avril 2014 par son médecin traitant, le docteur [W], (pièce n°4-7) que :
'Je soussigné dr [E] [W] (') certifie avoir examiné ce jour, madame [Z] [D] ('), qui présente, un trouble du sommeil depuis quelques temps, des crises d'angoisse aigues sous forme de pleurs, y compris au cabinet médical, et d'une dévaluation de soi.
Je certifie également lui avoir demandé de quitter immédiatement le lieu du travail pour se rendre au cabinet médical, afin de prévenir toute escalade regrettable'.
Son médecin traitant fait état de lésions survenues antérieurement. Il mentionne au certificat médical initial une crise d'angoisse aigue avec pleurs qui serait survenue sur le lieu de travail sur la base des seules déclarations de l'assurée puisqu'il n'a pas été un témoin direct des faits.
L'attestation de son amie (pièce n°4-10) indique que :
'[D] [Z] m'a appelée dans la matinée du mardi 29 avril 2014 depuis son lieu de travail. Elle était en larmes. Elle me disait qu'elle n'en pouvait plus des pressions de sa direction. Elle venait encore de recevoir un mail qu'elle ne comprenait pas. Je la sentais dans un état de panique. Elle m'a répété plusieurs fois qu'elle n'en pouvait plus. J'avais peur pour elle, je lui ai donc proposé de venir chez moi. Elle m'a répondu qu'elle devait voir le médecin. (')'
Il ressort du mail de l'infirmière, témoin direct de l'accident du travail allégué, (pièce n°4-17), qu'elle a seulement vu Mme [Z] très énervée dans son bureau. Elle contredit ainsi les déclarations de Mme [Z], de son médecin traitant et de son amie, lesquels n'ont de surcroît pas été des témoins directs des faits puisqu'ils ont été informés des faits invoqués par un appel téléphonique de l'assurée.
De plus, la déclaration d'accident du travail du 12 février 2015 a été établie plus de neuf mois après l'accident. Ce document a été établi à un moment trop éloigné de l'accident allégué pour établir l'existence d'un accident survenu au temps et au lieu du travail.
Selon les mails échangés avec son employeur (pièce n°4-9 et n°19-2), Mme [Z] ne mentionne nullement avoir été victime d'un accident du travail. Son employeur précise en outre dans son questionnaire n'avoir été informé de l'accident que le 19 février 2015.
Le médecin conseil de la caisse indique par ailleurs (pièce n°6 des productions de la Caisse) que les 'crises d'angoisse aiguë avec pleurs sur le lieu de travail' n'ont pas de lien de causalité avec l'accident invoqué au 29 avril 2014 mais sont la conséquence par origine ou aggravation, d'un état antérieur.
Au regard de l'ensemble de ces éléments Mme [Z] n'établit pas, par des éléments objectifs corroborant ses déclarations, la survenance d'une lésion psychologique 'crise d'angoisse' aux temps et lieu de travail le 29 avril 2014.
La déclaration d'accident du 12 février 2015 ayant été établie plus de neuf mois après les faits invoqués et la matérialité de l'accident ne reposant que sur les seules affirmations de l'assurée, aucune présomption grave, précise et concordante n'est caractérisée par Mme [D] [Z].
Il convient de confirmer le jugement déféré, et de débouter Mme [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes.
Mme [D] [Z], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE recevable l'appel de Mme [D] [Z] ;
CONFIRME le jugement rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny ;
DÉBOUTE Mme [D] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [D] [Z] aux dépens.
La greffière Le président