Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
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PS ctx technique
N° RG 19/00712 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXFI
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
18 Décembre 2017
JUGEMENT
rendu le 10 Avril 2024
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur HULLO, Assesseur
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Madame Céline BENS, greffière lors des débats et de Madame Sarah DECLAUDE, greffière lors de la mise à disposition
Décision du 10 Avril 2024
PS ctx technique
N° RG 19/00712 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXFI
DEBATS
A l’audience du 07 Février 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. [J] [B], né en octobre 1968, salarié de la société [6], exerçant la profession de manutentionnaire, a été victime d’un accident du travail, le 21 décembre 2015, consistant en une lombocruralgie gauche, lors d’un effort de manutention.
Son état a été consolidé avec séquelles le 15 septembre 2017.
Par courrier en date du 2 novembre 2017 la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise a notifié à l’employeur la fixation à 10 % du taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’AT.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux l’incapacité (TCI) de Paris, le 18 décembre 2017, l’employeur a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 19 avril 2023.
L’employeur a comparu à l’audience, indiquant que son médecin conseil, le Dr [F] doit être fixé à un taux de 5% en raison de l’état dégénératif antérieur connu, ce qui aurait pu ressortir des tests d’habillage et de déshabillage qui n’ont peut-être pas été réalisés ou n’ont pas été mentionnés en raison de l’absence de séquelles à ce titre, et a sollicité la réalisation d’une expertise médicale.
La CPAM a comparu à l’audience et a sollicité l’entérinement de la décision du médecin conseil et le rejet de la demande, en précisant que le taux de 10% est justifié en raison de l’incidence professionnelle, celui-ci ayant été licencié pour inaptitude, le 27 décembre 2017, et de la gêne fonctionnelle constatée médicalement.
L’expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 13 novembre 2023, concluant à un taux d’IPP de 10 % dont 5 % de coefficient professionnel.
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 7 février 2024.
L’employeur a comparu à l’audience.
La CPAM n’a pas comparu à l’audience.
L’employeur demande l’entérinement du rapport de l’expert.
La CPAM sollicite l’entérinement de la décision du médecin conseil et le rejet de la demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2024.
MOTIFS
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Aux termes de l’article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l’employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.
Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l’entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l’employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La décision de la Caisse est contestée.
L’employeur déclare être d’accord pour un taux d’IPP de 5%, mais réfute l’existence de tout coefficient professionnel.
L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le médecin conseil a conclu à un taux de 10 %, pour une lombocruralgie gauche.
L’employeur indique que le premier médecin n’a pas retenu de coefficient professionnel en raison de la présence d’un état antérieur, et que le salarié ne saurait être inapte au travail avec un taux d’IPP de 5%, et que l’absence de coefficient professionnel n’a pas été contesté par la CPAM.
Le médecin expert a retenu un taux de 10 % par référence au barème, en tenant compte des informations médicales transmises, soit 5% au titre de l’IPP et 5% au titre du coefficient professionnel, estimant que l’accident du travail a pu avoir une incidence sur le licenciement, et que la demande d’indemnité temporaire par la médecine du travail attestait le lien entre l’accident du travail et l’avis d’inaptitude.
La CPAM s’en rapporte à ses conclusions, conformes au barème indicatif.
En conséquence il convient de retenir partiellement les conclusions de l’expert et de fixer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail subi à 5 %, outre 3% de coefficient professionnel, en raison de l’incidence du nouvel état de santé du salarié sur sa situation professionnelle, ayant engendré un licenciement.
La CPAM de l’Oise, partie perdante sera condamnée aux dépens et à verser à La SOCIETE [6] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE fondé le recours formé par la SOCIETE [6] contre la décision de la CPAM de l’Oise en date du 2 novembre 2017 ayant fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [B] à 10 % ;
FIXE à 8 % à la date de consolidation du 15 septembre 2017, le taux d’incapacité permanente partielle de M. [J] [B] consécutif à l’accident du travail du 21 décembre 2015 ;
CONDAMNE la CPAM de l’Oise à verser à la SOCIETE [6] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
DIT que la CPAM de l’Oise supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la CPAM de [Localité 5] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à Paris le 10 Avril 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/00712 - N° Portalis 352J-W-B7D-COXFI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Société [6]
Défendeur : CPAM DE L'OISE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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