Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises - Jonctions
N° RG 23/01379 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRSP
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
Mme [U] [V]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Me Clotilde HAUWEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
M. [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
CPAM du VAR
[Adresse 16]
[Adresse 18]
[Localité 9]
défaillante
Référés expertises
N° RG 23/01692 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZLV
DEMANDEUR :
M. [J] [K]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
La SA AXA France IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile du service carte VISA,
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
La SA AXA France VIE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile du service carte VISA
[Adresse 5]
[Localité 11]
défaillante
Référés expertises
N° RG 24/00119 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X43G
DEMANDERESSE :
S.A. AXA FRANCE VIE
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Benjamin MILLOT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 06 Février 2024
ORDONNANCE du 20 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [V] a été victime d’un accident de ski le 08 mars 2022, sur une piste à [Localité 14] impliquant Monsieur [J] [K], qui a perdu le contrôle et qui l’a percutée. Elle a été évacuée par traîneau, transportée par ambulance au cabinet médical Altitude 1600 dans la station de ski de [13], puis a fait l’objet d’un rapatriement sanitaire par ambulance le lendemain, pour la conduire à la clinique [12] à [Localité 15].
Madame [U] [V] expose que, lors des examens médicaux (scanner du bassin et radiographies de la main gauche), il aurait été constaté de multiples factures :
- une fracture de l’aileron sacré gauche,
- une fracture de la base de la colonne antérieure du cotyle gauche,
- une fracture de la berge droite de la symphyse pubienne,
- une fracture de la tête humérale gauche,
- une fracture distale de M5 avec bascule palmaire.
Madame [U] [V] est assurée auprès de la SA AXA FRANCE VIE d’un contrat “garantie accident de la vie”. Elle est également titulaire d’un contrat de même nature souscrit auprès de la MACIF.
Madame [U] [V], a, par actes séparés en date des 06 et 12 octobre 2023, fait assigner Monsieur [J] [K], la SA AXA FRANCE IARD, la SA AXA FRANCE VIE et la CPAM du VAR devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, au visa des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, sollicitant en outre la condamnation de l’assurance AXA et de Monsieur [K] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation solidaire de l’assurance AXA et de Monsieur [K] aux dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/01379 et a été appelée à l’audience du 14 novembre 2024 et sucessivement reportée à la demande des parties pour être évoquée le 06 février 2024.
Monsieur [J] [K] a par actes séparés enregistrés sous le n° RG 23/01692 en date du 13 décembre 2023, fait assigner la SA AXA FRANCE IARD et la SA AXA FRANCE VIE, en leur qualité d’assureur responsabilité civile au titre des garanties offertes par la carte bancaire VISA PREMIER, afin que soient jointes les instances enrôlées sous les n° RG 23/01379 et n° RG 23/01692, et que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées soient rendues communes et opposables aux parties défénderesses, les dépens étant réservés.
Cette affaire a été appelée le 06 janvier 2024 et plaidée le 06 février 2024.
Enfin, par acte de commissaire de justice en date du 11 janvier 2024, la SA AXA FRANCE VIE a fait assigner la MACIF, afin que soient jointes l’instance enrôlée sous le n° RG 23/01379 et n° RG 24/00119, et que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées soient rendus communes et opposables à la partie défenderesse.
Cette affaire, enregistrée sous le n°RG 24/00119 a été appelée le 06 février 2024 pour y être plaidée.
A cette date, Madame [U] [V], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [J] [K], représenté par son avocat, forme protestations et réserves d’usage.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SA AXA FRANCE IARD et la SA AXA FRANCE VIE, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- Prononcer la jonction des instances sous le n° RG 23/01379 et RG 24/00119 ;
- Prononcer la mise hors de cause de la SA AXA FRANCE IARD ;
- Donner acte à la SA AXA FRANCE VIE qu’elle n’a cause d’opposition à l’organisation d’une mesure d’expertise avant dire droit pourvu que ses protestations et réserves les plus expresses sur le bien fondé de sa mise en cause soient actées.
- Débouter Madame [V] du surplus de ses demandes ;
- Mettre les dépens à la charge Madame [V].
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [J] [K] au titre des garanties offertes par la carte bancaire VISA PREMIER, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- Ordonner la jonction de la procédure enregistrée sous le n° RG 23/01692 avec celle enregistrée sous le n° RG 23/01379.
- Donner acte à la SA AXA FRANCE IARD qu’elle n’a cause d’opposition, sous les protestations et réserves d’usage, à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, consignation à la charge de la partie demanderesse.
- Dépens comme de droit.
La MACIF, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
- Prendre acte de l’absence d’opposition de la compagnie d’assurances MACIF à ce que les opérations d’expertise judiciaire qui seront confiées à l’Expert désigné lui soient déclarés communes et opposables
- Laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures du défendeur comparant pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures :
Vu les articles 766, 367 et 368 du code de procédure civile ;
Le lien existant entre les affaires enrôlées sous les numéros RG n° 23/01379, n° 23/01692 et n° 24/00119 est tel qu’il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, la jonction des affaires enrôlées sous les RG n° 23/01692 et n° 24/00119 à celle portant le n°23/01379, sera ordonnée et se poursuivra sous ce dernier numéro.
Sur la demande d'expertise et de mise hors de cause :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, étant précisé que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Monsieur [J] [K] formule protestations et réserves d’usage.
La SA AXA FRANCE VIE formule protestations et réserves d’usages.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [J] [K] au titre des garanties offertes par la carte bancaire VISA PREMIER, formule protestations et réserves d’usage.
Pour solliciter sa mise hors de cause, la SA AXA FRANCE IARD fait valoir que Madame [V] est totalement muette dans son assignation sur les raisons qui l’ont conduite à mettre en cause les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA FRANCE VIE dans le cadre du recours en responsabilité et en indemnisation qu’elle dirige contre Monsieur [J] [K] auquel elle impute ses blessures. Elle soutient que Madame [U] [V] est titulaire auprès de la SA AXA FRANCE VIE d’un contrat “garantie accidents de la vie” et qu’il faut donc supposer que c’est en fonction de ce contrat qu’elle entend que son action soit rendue commune à cet assureur, mais qu’elle n’est en revanche titulaire d’aucun contrat souscrit auprès de la SA AXA FRANCE IARD. Elle conclut dès lors à sa mise hors de cause.
En revanche, dès lors qu’aucun contrat d’assurance n’a été souscrit par Madame [U] [V] auprès de la SA AXA FRANCE IARD, celle-ci sera mise hors de cause, en l’absence de motif légitime de l’attraire aux opérations d’expertise, aucune action principale au fond dirigée à son encontre n’étant susceptible de prospérer.
En l’espèce, la production de diverses pièces médicales, et notamment le certificat médical du Docteur [C] [P] en date du 08 mars 2022, le compte rendu du scanner du bassin en date du 10 mars 2022 et le compte rendu de radiographies de la main gauche en date du 26 avril 2022 rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués, de sorte que Madame [U] [V] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés de la demanderesse. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la CPAM du VAR, la SA AXA FRANCE IARD et la SA AXA FRANCE VIE, en leur qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [J] [K] au titre des garanties offertes par la carte bancaire VISA PREMIER, la SA AXA FRANCE VIE et la MACIF.
Sur les frais et dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par Monsieur [J] [K].
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [U] [V] et dans son intérêt exclusif, il convient de laisser à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande de Madame [U] [V] à ce titre sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG n°23/01692 et n°24/00119 à celle portant le RG n° 23/01379 ;
Mettons hors de cause la SA AXA FRANCE IARD, sur les demandes formées à son encontre par [U] [V],
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Mr [H] [O]
HIA [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 9]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’AIX en PROVENCE, lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité différente de la sienne,
Avec pour mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la prise en charge de la victime, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
- Dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;
- Recueillir toutes informations orales et/ou écrites des parties ;
- Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son identité, ses conditions de vie, ses conditions d’activité sportive, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
- Rechercher l’état médical de la partie demanderesse avant le/les acte(s) critiqué(s) ;
- Reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ; faire une chronologie précise des différentes interventions subies par la partie demanderesse ; retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution de son état de santé ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; mentionner le traitement médical et/ou les soins prescrits, la durée exacte des différentes périodes d’hospitalisation ainsi que la nature, le nom du service concerné de l’établissement de santé, la nature exacte des actes et soins prodigués ;
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
- Procéder à l’examen clinique de la partie demanderesse ; recueillir ses doléances en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; décrire les constatations ainsi faites ;
- Rechercher si les actes médicaux étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
- Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir la/les intervention(s) et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’y est prêté ;
- Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet directe et certaine avec le(s) préjudice(s) allégué(s) ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
- A partir des déclarations de la partie demanderesse imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
- Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
- Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
- Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
- Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser :
✦ si cet état a été révélé ou aggravé par le fait dommageable ;
✦ au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, estimer le taux d’incapacité alors existant et fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
✦ au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; dans l’affirmative, préciser dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
- Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
➤ la réalité des lésions initiales,
➤ la réalité de l’état séquellaire,
➤ l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant au besoin l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
- Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
- Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
- Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités scolaires ou professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
- Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Dire si la partie demanderesse a perdu son autonomie personnelle ; dans l’affirmative, indiquer, le cas échéant :
✦ si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non, est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (durée de l’assistance, durée d’intervention quotidienne, niveau de compétence technique, nécessité d’un placement dans une structure spécialisée) ;
✦ si des travaux d’aménagement, des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures et leur coût, ainsi que le coût des soins en moyenne annuelle susceptibles de rester à la charge de la victime) ;
- Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
- Si la date de consolidation ne peut être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
L’exécution de la mission par l’expert judiciaire
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises.
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
✦ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
✦ en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
✦ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
✦ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état ;
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 02 avril 2024 inclus ;
Rejetons la demande de Madame [U] [V] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de Madame [U] [V] les dépens de la présente instance ;
Déclarons les opérations d’expertise communes et opposables à la CPAM du VAR, à la SA AXA FRANCE IARD et à la SA AXA FRANCE VIE, tous deux en leur qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [J] [K] au titre des garanties offertes par la carte bancaire VISA PREMIER, à la SA AXA FRANCE VIE, assureur RC de la demanderesse et à la MACIF, assureur RC de la demanderesse ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET