Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/
AL
Rôle N° RG 19/11944 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEUXU
SCP BTSG²
C/
[L] [Y]
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE
Copie exécutoire délivrée
le : 19/05/22
à :
Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE
Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 20 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00689.
APPELANTE
SCP BTSG², prise en la personne de Me [T] [E], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL ADAGIO COTE D'AZUR, demeurant 51 Rue Marechal Joffre - Nice 06000
représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE substitué par Me Mathieu MICHELON, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [L] [Y], demeurant 470 chemin du pré de bert - Villa n°4 - 06530 SAINT-CEZAIRE-SUR-SIAGNE
représentée par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
Association L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE, demeurant LES DOCKS Atrium 10.5 -, 10 Place de la Joliette - 13567 MARSEILLE Cedex 02
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elodie NESA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, prorogé au 12 mai 2022, puis prorogé au 19 mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 31 mars 2014, Mme [L] [Y] a été embauchée par la société à responsabilité limitée Adagio Côte d'Azur en qualité de chargée de secteur, moyennant un salaire mensuel brut de 1 820 euros. Par avenant du 1er mars 2015, la salariée a été nommée responsable de secteur, et son salaire brut porté à 2 000 euros. Au mois de mai 2015, elle a été élue déléguée du personnel.
Par lettre du 29 juin 2017, Mme [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Puis, par lettre du 18 septembre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse à l'effet d'entendre requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement des sommes suivantes :
- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur,
- 6 000 euros à titre d'indemnité de préavis, et 600 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discimination syndicale,
- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 3 avril 2018 du tribunal de commerce d'Antibes, la société Adagio Côte d'Azur a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 1er février 2019, la société BTSG², prise en la personne de M. [T] [E], étant désignée en qualité de liquidateur.
Par jugement du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- mis hors de cause M. [NK] [C], administrateur judiciaire de la société Adagio Côte d'Azur dont la mission avait pris fin,
- dit que Mme [Y] avait été victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale,
- dit que la prise d'acte par Mme [Y] de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé les créances de Mme [Y] au passif de la société Adagio Côte d'Azur aux sommes suivantes :
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur,
- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 euros à titre d'indemnité de préavis, et 400 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 300 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise d'un bulletin de paye conforme aux dispositions du jugement,
- rejeté le surplus des demandes de Mme [Y],
- déclaré sa décision opposable à l'AGS, dans les limites de sa garantie légale,
- rejeté les demandes reconventionnelles de M. [T] [E],
- mis les dépens, en tant que frais privilégiés, à la charge de la société Adagio Côte d'Azur.
Par déclaration du 22 juillet 2019, la société BTSG² a interjeté appel de cette décision.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 10 février 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 9 février 2022, la société BTSG², en sa qualité de liquidateur de la société Adagio Côte d'Azur, expose, à l'appui de son recours :
- sur le harcèlement moral,
- en droit, que le harcèlement moral doit être distingué de l'usage normal de son pouvoir disciplinaire et de direction par l'employeur,
- en fait, que Mme [Y] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral,
- que son téléphone portable professionnel lui a été retiré car la société avait décidé de reprendre l'ensemble des lignes téléphoniques attribuées à ses salariés,
- que cette mesure était donc collective et non individuelle, ainsi qu'il ressort d'un courrier électronique du 9 décembre 2016,
- que la mise à disposition d'un téléphone portable n'était pas indispensable à l'exercice de ses fonctions, dès lors qu'elle bénéficiait d'une ligne fixe,
- que les attestations adverses ne sont pas probantes,
- qu'elle n'a pas dénigré la salariée,
- que le gérant de la société, M. [N] [J], n'a pas émis de remarque déplacée à son égard,
- que son secteur a été modifié car elle rencontrait des difficultés lorsqu'elle travaillait seule à l'agence d'Antibes,
- que ces difficultés sont démontrées par des attestations de salariés, et par un courriel de M. [M] du 1er décembre 2016, qui fait état de son 'comportement irréfléchi, mensonger et terriblement non professionnel',
- que Mme [Y] a consenti à son transfert dans l'agence de Vallauris,
- que, dans ce poste, elle a continué à exercer ses fonctions de responsable de secteur,
- qu'elle assurait l'ensemble de la gestion administrative de l'agence,
- que son arrêt de travail était dû à des douleurs dorsales,
- qu'elle a tenté de débaucher des prestataires et des clients de la société, au profit de son nouvel employeur,
- que le harcèlement n'est donc pas caractérisé,
- sur la discrimination syndicale,
- que, si Mme [Y] lui reproche de ne pas avoir inscrit à l'ordre du jour d'une réunion du 21 novembre 2016 une question qu'elle avait avancée, relative au mal-être de certains salariés, cette question a été présentée tardivement,
- que l'article L 2326-5 3° du code du travail, dans sa version en vigueur à la date des faits, prévoyait que l'ordre du jour devait être communiqué aux délégués du personnel huit jours au moins avant la séance,
- qu'elle n'a adressé sa question à son employeur que le 16 novembre 2016,
- qu'elle a été informée qu'une enquête serait menée sur les faits dénoncés, ainsi que de la possibilité d'inscrire sa question sur le registre des délégués du personnel,
- qu'un rapport a été demandé aux délégués du personnel, qui n'a pas été établi en l'absence d'information probante,
- qu'une réunion du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a été organisée, en présence d'une inspectrice du travail et du médecin du travail,
- que l'employeur a ainsi mis en oeuvre tous les moyens dont il disposait pour remédier à la situation dénoncée par Mme [Y],
- que Mme [Y] n'avait pas informé son employeur de son intention de se déplacer à Nice dans le cadre de ses heures de délégation,
- que ce dernier n'est pas tenu de prendre en charge les frais exposés par les représentants du personnel pour se rendre à des réunions non obligatoires ou organisées de leur propre initiative,
- qu'elle n'était donc pas tenue de rembourser les frais du déplacement de la salariée à Nice,
- que la discrimination syndicale n'est donc pas démontrée,
- sur la prise d'acte,
- en droit, que la circonstance que le salarié continue de travailler plusieurs mois après la survenance des faits avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail ou d'en demander la résiliation judiciaire est de nature à établir que ces faits ne rendaient pas impossible la poursuite du contrat,
- en fait, qu'en l'absence de harcèlement et de discrimination syndicale, la prise d'acte par Mme [Y] de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur doit s'analyser en une démission,
- qu'elle a pris acte de cette rupture plusieurs mois après les faits qu'elle reproche à son employeur,
- qu'elle ne souhaitait pas poursuivre la relation contractuelle,
- qu'elle avait ainsi demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle,
- sur le préjudice,
- que Mme [Y] ne justifie pas du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail,
- qu'elle a retrouvé immédiatement un emploi, dans une entreprise concurrente,
- qu'elle a débauché plusieurs salariés au profit de cette entreprise,
- sur ses demandes reconventionnelles,
- que Mme [Y] n'a pas respecté son délai de préavis,
- qu'elle doit donc être condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros de ce chef,
- que son arrêt de travail prenait fin le 6 juillet 2017, et ne l'empêchait donc pas d'effectuer son préavis,
- qu'en outre, la procédure qu'elle a engagée est abusive.
Par ces motifs, la société BTSG², en sa qualité de liquidatrice de la société Adagio Côte d'Azur, conclut à l'infirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté certaines demandes de Mme [Y], et au rejet de l'intégralité de ses prétentions. Elle sollicite par voie reconventionnelle la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 4 000 euros à titre d'indemnité de préavis, et celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, Mme [L] [Y] fait valoir, dans ses conclusions récapitulatives communiquées le 7 février 2022 :
- sur le harcèlement moral,
- qu'elle a été harcelée pendant plusieurs mois par M. [N] [J], gérant de la société Adagio Côte d'Azur,
- qu'en premier lieu, son téléphone portable professionnel lui a été retiré, sans motif, le 26 décembre 2016,
- qu'un téléphone portable a été attribué à la salariée qui l'a remplacée en qualité de responsable de secteur affectée à l'agence d'Antibes,
- qu'elle n'avait pas de ligne fixe à son nom, alors même que l'attribution d'une ligne mobile était prévue par son contrat de travail,
- qu'en second lieu, elle a fait l'objet de dénigrement et d'une mise à l'écart,
- que ce dénigrement ressort de quatre attestations versées aux débats,
- qu'en outre, son secteur a été modifié durant ses congés,
- qu'elle a ainsi été informée, le 26 décembre 2016, qu'elle était mutée au siège de la société, à Vallauris,
- que ses attributions ont été réduites, de telle sorte qu'elle n'a plus traité que les factures impayées,
- qu'aucune tâche de responsable de secteur ne lui a été assignée,
- qu'elle a dénoncé cette dégradation de ses conditions de travail, dans un courrier électronique du 19 janvier 2017,
- que le fait que les attestations qu'elle produit ne soient pas conformes à l'article 202 du code de procédure civile ne les prive pas de force probante,
- que le harcèlement est donc caractérisé,
- que ces agissements de l'employeur sont à l'origine de son arrêt de travail pour dépression,
- que la somme de 6 000 euros doit lui être versée à titre de dommages et intérêts de ce chef,
- sur la discrimination syndicale,
- en premier lieu, que l'employeur a refusé d'inscrire les questions qu'elle avait transmises à l'ordre du jour d'une réunion avec les délégués du personnel du mois de novembre 2016,
- que le harcèlement dont elle a été victime a débuté un mois après cette réunion,
- en second lieu, que l'employeur a critiqué son usage de ses heures de délégation, le 9 mai 2017, qu'il jugeait inutile,
- qu'il a refusé de prendre en charge les frais de son déplacement à Nice du 9 mai 2017,
- que le préjudice subi de ce chef sera justement indemnisé par la somme de 6 000 euros,
- sur sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail,
- en droit, que le représentant du personnel évincé a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, à une indemnité égale au montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection en cours,
- que cette indemnité est plafonnée à trente mois, auxquels s'ajoute la période de protection de six mois postérieure au terme du mandat,
- en fait, qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 29 juin 2017, alors que son mandant arrivait à son terme au mois de juin 2019,
- que son salaire mensuel brut était de 2 000 euros,
- qu'elle est donc fondée à réclamer une indemnité de 60 000 euros au titre de la violation de son statut protecteur,
- qu'en outre, son ancienneté dans l'entreprise était de trois ans et trois mois,
- que, par application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, la somme de 12 000 euros doit lui être allouée à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- sur les demandes reconventionnelles,
- que la société appelante ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait de son inexécution de son préavis,
- qu'en tout état de cause, elle a été arrêtée pour maladie après sa prise d'acte, et n'aurait donc pas pu effectuer son préavis.
Du tout, Mme [L] [Y] sollicite :
- la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a :
- dit que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé ses créances au passif de la société Adagio Côte d'Azur aux sommes suivantes :
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de son statut protecteur,
- 12 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 000 euros à titre d'indemnité de préavis, et 400 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- 1 300 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- rejeté les demandes reconventionnelles de M. [T] [E],
- son infirmation pour le surplus,
- la fixation des créances suivantes au passif de la société Adagio Côte d'Azur :
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- la remise de ses documents de fin de contrat, et de ses bulletins de paye rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt,
- les intérêts au taux légal produits par les sommes dues à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, en date du 18 septembre 2017, avec capitalisation,
- le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 27 décembre 2019, l'Unedic AGS de Marseille fait valoir :
- sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale, qu'elle s'en rapporte aux écritures de la société BTSG²,
- qu'en l'absence de harcèlement moral et de discrimination syndicale, la prise d'acte par la salariée de la rupture de son contrat de travail doit être analysée en une démission,
- que les faits invoqués à l'appui de cette prise d'acte sont anciens,
- subsidiairement, que les préjudices allégués ne sont pas établis.
En conséquence, l'AGS conclut à la confirmation du jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté les demandes d'indemnités pour harcèlement moral et pour discrimination syndicale, et ajoute que la décision ne lui sera opposable que dans les limites de sa garantie, et note qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 L 3253-8 du code du travail que dans les conditions des articles L 3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur le harcèlement
Aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L 1154-1 charge le salarié d'établir la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement. Il appartient alors au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Le cas échéant, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [L] [Y] déclare avoir fait l'objet de harcèlement moral, en ce que, d'une part, son téléphone portable professionnel lui a été retiré, sans motif, le 26 décembre 2016, d'autre part, elle a été dénigrée par son supérieur hiérarchique, M. [N] [J], qui l'a de surcroît privé de certaines attributions attachées à son poste. A l'appui de ces allégations, elle produit :
- son contrat de travail (pièce 1) qui stipule que 'pour les besoins de l'activité salariée, la société Adagio Côte d'Azur pourra mettre à la disposition de Mme [L] [Y] un téléphone portable',
- un courrier électronique du 7 février 2017, adressé à M. [J] (pièce 5), dans lequel elle dénonce ses conditions de travail dans les termes suivants : 'après réflexion, depuis bientôt trois semaines, ma situation aujourd'hui est celle de quelqu'un qu'on met au placard, je n'ai toujours pas eu de réponse concernant mon premier courrier. Plusieurs fois depuis mon arrivée à Vallauris, tu arrives en retard et je suis obliger d'attendre dans le couloir, car n'ayant pas confiance en moi, tu ne veut pas me donner les clefs. Tu n'as pas de travail pour moi, à part les impayés, et le déménagement de la société. Je régresse professionnellement, et je ne vois pas comment me projeter sur le long terme. Comme tu le dis si bien, tout le monde est débordé, mais moi non ! Ton attitude me laisse penser une nouvelle fois que tu veux que je démissionne (...)',
- une attestation de Mlle [AR] [X] (pièce 9), qui déclare : 'je soussignée Mlle [X] [AR], atteste avoir été témoin de propos dégradants à l'égard de Mme [Y] [L], responsable de secteur d'Antibes et Cagnes s/ Mer de la part de Mr [J] [N] gérant de la société Adagio. Je cite : 'elle est dangereuse pour la société', 'vous êtes toutes dans la merde à cause d'elle', 'je ne veux plus qu'elle est de contact avec les salariés et les clients de son secteur'. Le 26 décembre, j'ai eu ordre de me rendre à l'agence d'Antibes pour assister Mme [ED] [F] nouvelle responsable de secteur d'Antibes - Cagnes s/ Mer, durant les vacances de Mme [Y] [L]. [L] a fait part de la souffrance de nos collègues en réunion DP. Je pense qu'à la suite de cela, Mr [J] [N] a délocaliser [L] sur Vallauris car il n'a pas apprécié ses dires lors de cette réunion. Egalement, nous ne pouvions plus joindre [L] car il avait résilier sa ligne professionnelle et avait donné ce même téléphone à ladite remplaçante. Suite à cela, me rendant régulièrement sur Vallauris, j'ai pu constater l'isolement de Mme [Y] [L]. En effet, elle était seule sans moyen de communication à part sa boîte mail et sans tâches en rapport avec son poste. Je n'ai jamais osé en parler avant cela, de peur de représaille du même genre de la part de Mr [J] [N]',
- une lettre non datée qu'elle a adressée à M. [J], dans laquelle elle reprend les griefs relatifs au retrait de son téléphone, à la réduction de ses attributions, et à la dégradation de ses conditions de travail (pièce 11),
- un ensemble de courriers électroniques démontrant qu'elle traitait les factures impayées lorsqu'elle était en poste à Vallauris (pièces 13 et 14),
- un courrier électronique du 7 février 2017 (pièce 16) par lequel elle demande la restitution de son téléphone portable,
- une attestation de Mme [B] [H] (pièce 21), qui indique : 'je soussignée Mme [H] [B] atteste que monsieur [J] a de nombreuses reprise a eu des propos irrespectueux à l'égard de Mme [L] [Y] depuis quelques mois je cite 'elle travail mal' 'à cause de son arrêt maladie elle met tout le monde dans la merde' 'l'autre ne sert à rien à foutre' il se trouve que Mme [Y] a ajouté en novembre une question à l'ordre du jour traitant de la souffrance psychologique par rapport au comportement de monsieur [J], à la suite de cela le mois suivant elle était muté à Vallauris. Monsieur [J] a parlé de mise au placard à l'égard de Mme [Y]. Je suis également DP mais monsieur [J] me fait tellement peur que je n'ai pas osé en parler avant',
- une attestation de Mme [YB] [BV] (pièce 22), qui déclare également : 'depuis mon entrée dans la société, en janvier 2016, j'ai été témoin de comportements que j'estime inacceptables de la part de Mr [J], au début envers [O] [A] et après son départ envers Mme [Z] [P]. (...). J'estime qu'il n'est pas normal d'avoir aussi peu de considération pour ses collaborateurs et le travail qu'ils fournissent (...)',
- un courrier électronique reçu de Mme [YB] [BV] le 19 novembre 2016 (pièce 23), qui mentionne : 'vendredi 18 novembre, toute la journée il t'a critiqué. En fait il faut qu'en permanence il est quelqu'un à dénigrer ou à rabaisser (...)',
- une lettre de Mme [G] [W] (pièce 24), qui dénonce également le comportement de M. [N] [J],
- une lettre de Mme [I] [NR] (pièce 25), qui indique : 'je soussignée [I] [NR] (...) atteste qu'au mois de décembre 2016, j'ai reçu un coup de téléphone de mr [J] concernant un client commun à nos deux agences. Ce dernier voulait faire le point sur la situation en mentionnant que son employée [L] avait très mal géré la situation. Il m'a fait remarqué que c'est lui qui avait son téléphone et m'a demandé si je savais ce que cela signifiait, puis m'a précisé qu'elle avait été mise 'au placard' et qu'à présent il se chargerait du dossier',
- une attestation de Mme [F] [ED] (pièce 26), qui confirme que le téléphone portable professionnel de Mme [Y] lui a été remis lorsqu'elle l'a remplacée à son poste,
- une attestation de Mme [D] [S] (pièce 27), qui fait également état de difficultés rencontrées avec M. [J], celui-ci ayant notamment exigé qu'elle travaille plus de sept jours consécutifs,
- une seconde attestation de Mme [YB] [BV] (pièce 28) faisant de nouveau état des difficultés rencontrées avec M. [J],
- une attestation de Mme [B] [H] (pièce 30) dans le même sens,
- des attestations de Mmes [U] [PT], [K] [V] [TB] et [GL] [XS] (pièces 31 à 33), qui déclarent avoir démissionné en raison de dysfonctionnements au sein de la société Adagio Côte d'Azur,
- une attestation de Mme [F] [ED] (pièce 34), qui indique que 'Monsieur [J] souhait(ait) d'après ses dires 'licencier Madame [Y]'', et qui ajoute que 'Madame [Y] ne devait en aucun cas rentrer en contact ni avec les salariés ni avec les clients sur ordre de Monsieur [J]',
- une attestation de Mme [R] [TH] (pièce 35), qui mentionne que 'lors des nombreux entretiens téléphoniques avec Mr [J] gérant de la société celui-ci insistait fortement sur le travail de Mr [Y] de manière dénigrante en parlant de mauvaise organisation en agence, aucun développement sur le public des personnes âgées, gestion des plannings inadaptée', et qui ajoute : 'je me souvient de la détresse et de la solitude de Mme [Y], en effet lors de mes différents passages (...) celle-ci me sollicitait pour pouvoir nous aider en réalisant elle-même les navettes administratives ou autres tâches (...) en dehors de la lecture de livres et la gestion des impayés. Pendant cette période je ne pouvais joindre Mme [Y] que par mails, elle ne bénéficiait plus de téléphone professionnel (...)'.
Ces pièces démontrent la matérialité des griefs énoncés par Mme [L] [Y]. Ces faits, pris ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement. En réponse, l'employeur soutient avoir seulement usé normalement de son pouvoir disciplinaire et de direction. Il déclare avoir retiré à plusieurs salariés leurs téléphones professionnels, et produit un courrier électronique du 9 décembre 2016 en ce sens (pièce 19). Il ajoute que la mise à disposition d'un téléphone portable n'était pas indispensable à Mme [Y] pour exercer ses fonctions, dès lors qu'elle bénéficiait d'une ligne fixe. En outre, il affirme que les attestations adverses ne sont pas probantes, celles-ci ne répondant pas aux prescriptions formelles de l'article 202 du code de procédure civile. Toutefois, le non-respect de ces conditions ne les prive pas de force probante, les dispositions de cet article n'étant pas prescrites à peine de nullité, de sorte que, lorsqu'une attestation n'est pas établie conformément à l'article 202 du code de procédure civile, il appartient au juge d'apprécier souverainement la valeur probante de l'attestation irrégulière. En l'espèce, les attestations produites sont suffisamment précises et circonstanciées pour être retenues en tant qu'éléments de preuve. La société Adagio Côte d'Azur ajoute ne pas avoir dénigré la salariée, et indiqué que son secteur a été modifié car elle rencontrait des difficultés lorsqu'elle travaillait seule à l'agence d'Antibes, ces difficultés étant démontrées par des attestations de salariés (pièces 44 à 46), et par un courriel de M. [M] du 1er décembre 2016, qui fait état de son 'comportement irréfléchi, mensonger et terriblement non professionnel' (pièce 4). Toutefois, ces pièces ne démontrent pas l'absence de harcèlement, le dénigrement de Mme [Y] et sa mise à l'écart étant suffisamment prouvés par les pièces susvisées. En conséquence, l'existence de harcèlement doit être retenue. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Le préjudice subi de ce chef par Mme [Y] sera justement indemnisé par la somme de 2 000 euros. Cette somme sera donc inscrite au passif de la société Adagio Côte d'Azur.
Sur la discrimination syndicale
L'article L 1132-1 du code du travail prohibe toute mesure discriminatoire, en raison de l'origine, du sexe, des moeurs, de l'orientation ou de l'identité sexuelle, de l'âge, de la situation de famille ou de la grossesse, des caractéristiques génétiques, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, des convictions religieuses, de l'apparence physique, du nom de famille ou en raison de l'état de santé ou du handicap du salarié.
L'article 1134-1 du code du travail précise que : 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte (...). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
En l'espèce, Mme [L] [Y] déclare avoir été victime de discrimination syndicale, en ce que, d'une part, l'employeur aurait refusé d'inscrire les questions qu'elle avait transmises à l'ordre du jour d'une réunion avec les délégués du personnel du mois de novembre 2016, d'autre part, il aurait critiqué son usage de ses heures de délégation, le 9 mai 2017. Au soutien de ces allégations, elle produit :
- le courrier électronique du 16 novembre 2016 (pièce 3), par lequel elle a demandé l'inscription à l'ordre du jour de la réunion des délégués du personnel d'une question relative à la souffrance psychologique de certains salariés causée par le 'comportement du dirigeant',
- l'ordre du jour de cette réunion du 21 novembre 2016 (pièce 4), dans lequel cette question n'apparaît pas,
- une lettre de son conseil du 24 mai 2017 (pièce 6) et une lettre qu'elle rédigée elle-même du 29 juin 2017 (pièce 7) dans lesquelles elle se plaint d'une entrave à l'exercice de ses fonctions de déléguée du personnel,
- un échange de courriers électroniques avec M. [J] (pièce 17) s'agissant des mesures prises pour faire face à la souffrance au travail dénoncée par certains salariés,
- un courrier électronique reçu de M. [J] le 9 mai 2017 (pièce 18), dans lequel celui-ci s'étonne que Mme [Y] ait pu utiliser ses heures de délégation pour se rendre à Nice,
- des courriers électroniques échangés avec M. [J] au sujet de ses heures de délégation utilisées pour se rendre à Nice (pièce 19),
- ses échanges avec M. [J] relatifs à ses frais de déplacement à Nice (pièce 20).
Ces pièces portent sur une entrave, mais non sur une discrimination, Mme [Y] n'alléguant pas avoir fait l'objet d'une mesure discriminatoire du fait de son activité syndicale. En outre, le préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de la discrimination dont elle se prévaut n'est pas établi. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour discrimination.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la prise d'acte
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte n'est soumise à aucun formalisme, et l'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige. Par suite, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même s'il ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l'espèce, Mme [L] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur, le 29 juin 2017. Elle fonde cette prise d'acte sur le harcèlement moral et la discrimination syndicale dont elle prétend avoir été victime. Le harcèlement moral a été retenu. Ce seul grief justifie la rupture du contrat de travail. Dès lors, celle-ci doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur les indemnités réclamées
En droit, le délégué du personnel dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois. En fait, le mandat de délégué du personnel de Mme [L] [Y] devait prendre fin au mois de juin 2019, et son salaire mensuel brut était de 2 000 euros. Dès lors, elle est fondée à réclamer une indemnité pour violation de son statut protecteur de 30 x 2 000 = 60 000 euros. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Mme [Y] était âgée de trente ans à la date de rupture de son contrat de travail ; son ancienneté dans l'entreprise était de trois ans et trois mois. Par application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à la date des faits, elle est fondée à réclamer une indemnité égale à 12 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse sera donc également confirmé sur ce point.
En outre, le jugement entrepris sera encore confirmé en ce qu'il fait droit aux demandes de Mme [Y] tendant au versement des sommes de 4 000 euros à titre d'indemnité de préavis, de 400 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, et de 1 300 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Il sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié. La société Adagio Côte d'Azur, représentée par son liquidateur, doit également être condamnée à remettre à Mme [Y] ses documents de fin de contrat, rectifiés. En revanche, la demande d'astreinte de cette dernière sera rejetée.
La demande tendant au paiement des intérêts avec anatocisme doit également être rejetée, le cours des intérêts ayant été arrêté par le jugement d'ouverture de la procédure collective du 3 avril 2018, en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce.
Enfin, le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS, dans les limites de sa garantie légale.
Sur les demandes reconventionnelles
La société Adagio Côte d'Azur, qui succombe, doit être déboutée de ses demandes d'indemnité de préavis et de dommages et intérêts pour procédure abusive. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Adagio, qui succombe, doit être condamnée aux dépens, de première instance et d'appel. Le jugement entrepris doit également être confirmé en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. En outre, la somme de 1 500 euros sera allouée à cette dernière au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse du 20 juin 2019, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [L] [Y] tendant au paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Et, statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
Fixe à 2 000 euros le montant de la créance de Mme [L] [Y] au passif de la société Adagio Côte d'Azur, à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Y ajoutant,
Ordonne à la société BTSG², en sa qualité de liquidateur de la société Adagio Côte d'Azur, de remettre à Mme [L] [Y] ses documents de fin de contrat, rectifiés,
Rejette la demande d'astreinte,
Rejette les demandes de Mme [L] [Y] relatives au paiement des intérêts,
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic AGS de Marseille, dans les limites de sa garantie légale,
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront inscrits en frais privilégiés au passif de la société Adagio Côte d'Azur,
Condamne la société Adagio Côte d'Azur à verser à Mme [L] [Y] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT