Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 21/01032 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BII6Z
AFFAIRE :
Mme [T] [U] [D]
C/
M. [R] [O]
MV/AE
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE FAMILLE
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
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Le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la CHAMBRE FAMILLE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe :
ENTRE :
Madame [T] [U] [D]
née le 04 Mars 1985 à [Localité 6] (78), demeurant [Adresse 1] / FRANCE
Représentée par Me Mathieu BOYER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 16 SEPTEMBRE 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES
ET :
Monsieur [R] [O]
né le 15 Septembre 1983 à [Localité 2]
Profession : Sans emploi, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES
INTIME
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Communication a été faite au Ministère Public le 22 Août 2022 et visa de celui-ci a été donné le 22 Août 2022.
Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Octobre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 27 Octobre 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 août 2022.
A l'audience de plaidoirie du 03 Octobre 2022, la Cour étant composée de Madame BALIAN, Conseiller faisant fonction de président de chambre, de Madame SOUMY, Conseiller et de Madame VALLEIX, Magistrat honoraire, assistés de Madame LOUPY, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Madame VALLEIX, Magitrat honoraire, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame BALIAN, Conseiller faisant fonction de président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 24 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [O] et Madame [T] [D] se sont mariés le 26 juillet 2008, sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
De leur union est née une enfant, [L] le 7 avril 2013.
Suite à la requête en divorce présentée par Mme [D], le juge aux affaires familiales de Limoges a par ordonnance de non-conciliation du 15 décembre 2015, s'agissant notamment des mesures relatives aux biens, désigné Maître [A] [I] en qualité de notaire liquidateur, lequel a été remplacé par Me [V] [S], notaire à [Localité 4] le 25 janvier 2016.
Par jugement du 10 janvier 2019, le juge aux affaires familiales de Limoges a, pour l'essentiel, prononcé le divorce des époux [O]/[D] sur le fondement de l'article 237 du code civil, rejeté la demande de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux à charge pour les parties de procéder à un partage amiable ou à défaut de saisir le juge aux affaires familiales et réglementé les droits et devoirs de chacun des parents à l'égard de leur enfant.
Le projet d'état liquidatif élaboré par Me [S], en 2017 n'ayant pas été signé par les parties, Mme [D] a saisi le juge aux affaires familiales de Limoges, lequel par jugement du 16 septembre 2021, a pour l'essentiel, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, débouté Mme [D] de sa demande de récompense à elle due par la communauté à hauteur de 12.207 euros, dit que Mme [D] est propriétaire en propre du véhicule de marque Peugeot 208 immatriculé CP 910 WR, renvoyé les parties pour le surplus de leurs demandes devant le notaire liquidateur, désigné Me [V] [S], notaire à [Localité 4] pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage des intérêts patrimoniaux des parties, débouté les parties du surplus de leurs demandes et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration du 16 décembre 2021, Mme [D] a régulièrement interjeté appel de ce jugement en ce qu'il 'l'a déboutée de sa demande de récompense à elle due par la communauté à hauteur de 12.207 euros' et en ce 'qu'il a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires' et plus particulièrement de la demande d'attribution à elle et à son époux de la somme de 33 496, 03 euros chacun.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 12 juillet 2022, l'appelante demande à titre principal à la cour, de la dire recevable et bien fondée en son recours, d'infirmer le jugement entrepris sauf s'agissant de l'attribution du véhicule Peugeot, de dire que le boni de la liquidation sera partagé par moitié, en conséquence de lui attribuer ainsi qu'à M.[O] la somme de 33 496, 03 euros chacun, à titre subsidiaire, de dire qu'en toutes hypothèses, la somme restant à partager au titre des récompenses étant égales à 66 992, 07 euros, elle se verra attribuer 12 728 euros, d'accueillir la demande de liquidation partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des parties au regard des désaccords subsistants, de débouter M.[O] de ses demandes plus amples ou contraires et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Mme [D] fait principalement valoir, à titre principal que la liquidation du régime matrimonial est bloquée par l'attitude de M.[O] qui s'obstine à ne pas reconnaître ses droits à récompense, que les époux, mariés sous le régime de la communauté légale ont acquis en 2012 une maison d'habitation sise à [Localité 5] au prix de 225 000 euros qu'ils ont vendu en 2015, que le solde du prix de vente à partager après déduction des emprunts est de 66 992, 07 euros, que M.[O] n'entendant pas que soient prises en considération les récompenses qui reviennent aux époux, il y a lieu de dire que le boni de la liquidation sera partagé par moitié entre les époux qui se verront par conséquent attribuer la somme de 33.496, 03 euros chacun.
Elle soutient, à titre subsidiaire, que la communauté lui doit 9.520 euros à titre de récompense pour la réfection de la cuisine, 1 985 euros de récompense pour la mise en sécurité de la porte et encore 522 euros pour la réparation du ballon d'eau chaude, correspondant à un montant total de 12 027 euros, qu'elle a réglé avec l'argent lui provenant de ses parents et qu'une somme de 8 321, 43 euros a également été encaissée par la communauté, sans utilisation spécifique par M.[O] et doit être partagée par moitié à hauteur de 4 160, 71 euros chacun, de telle sorte qu'elle est en droit de revendiquer une récompense par la communauté à hauteur de la somme globale de 16 187, 71 euros.
Elle indique également qu'elle produit aux débats les justificatifs des dépenses nécessaires qu'elle a ainsi personnellement engagées sans que M.[O] ne rapporte la preuve contraire.
Aux termes de ses écritures déposées et notifiées par le RPVA le 9 mai 2022, M.[O] demande à la cour de juger recevable mais non fondé l'appel interjeté, de juger que Mme [D] ne rapporte pas la preuve de ce que les travaux relatifs à la réfection de la cuisine et de la porte ainsi que les travaux de réparation du ballon d'eau chaude ont été financés par ses parents et qu'il en soit dû récompense, de confirmer le jugement entrepris, de lui attribuer la somme de 66 992, 07 euros au titre de ses droits et de condamner Mme [D], outre aux entiers dépens, à lui verser une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il conteste avoir fait obstacle à tout règlement amiable de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux et produit aux débats les nombreux courriers échangés entre son conseil et Me [S], notaire instrumentaire, pour tenter d'obtenir les éléments de preuve justifiant les demandes de récompense formulées par Mme [D].
Il soutient essentiellement que c'est à bon droit que le juge aux affaires familiales de [Localité 4] a jugé insuffisantes les pièces produites par Mme [D] à l'appui de sa demande de récompense, que celle-ci ne produit devant la cour aucune pièce nouvelle de nature à apporter la preuve du paiement des travaux relatifs à la réfection de la cuisine, que la facture produite aux débats s'agissant de la porte est datée du 1er avril 2014, soit antérieurement à la date d'effet du divorce par rapport aux biens soit le 15 décembre 2015 et que rien ne justifie le paiement par les parents de Mme [D] des travaux de réparation du ballon d'eau chaude des époux.
Il ajoute que la récompense qui lui est due par la communauté à concurrence de 115 615, 69 euros n'est pas sérieusement contestée et que la somme de 66 992, 07 euros doit lui revenir intégralement.
Il sollicite une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de la défaillance persistante de Mme [D] à prouver les faits dont elle se prévaut.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 août 2022.
Pour plus ample information des parties sur les faits, la procédure et les prétentions des parties la cour se réfère au jugement déféré et à leurs dernières conclusions visées par le greffe.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la demande principale présentée par Mme [D] tendant à voir contester la disposition du jugement différé qui 'déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires' et à voir plus précisément dire 'que le boni de la liquidation doit être partagé par moitié' et en conséquence 'à voir attribuer à chacun des époux la somme de 33.496, 03 euros'.
Pour débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires visant notamment la demande de Mme [D] quant au partage par moitié entre les parties du reliquat du prix de vente de leur maison d'habitation de 66 992, 07 euros, le premier juge relève que Mme [D] ne paraît pas s'opposer au principe d'une récompense due par la communauté au profit de M.[O] mais ne s'exprime pas réellement sur ce point tandis que M.[O] n'apporte pas la preuve dans le cadre de la présente instance, de la réalité de la récompense ainsi due et renvoie en conséquence les parties devant le notaire chargé de leur liquidation.
En cause d'appel, si Mme [D] indique que 'la somme restant à partager au titre des récompenses étant de 66. 992,07 euros, Monsieur pourra percevoir la somme de 54. 263 euros et Madame [D] celle de 12.728 euros' reconnaissant ainsi tacitement, et seulement à titre subsidiaire, un droit à récompense au profit de M.[O], elle demande toutefois, à titre principal, à voir attribuer à chacun des époux la somme de 33 496, 03 euros correspondant à la moitié du reliquat du prix de vente de leur immeuble de communauté de 66 992, 07 euros.
Par ailleurs M.[O] sollicite quant à lui, l'attribution à son profit de la somme de 66 992, 07 euros, au titre de ses droits dans la liquidation de leur régime matrimonial, compte tenu de ses droits à récompense à l'encontre de la communauté à hauteur de 115 615, 69 euros 'qui n'est pas plus contestée par des éléments objectifs'.
Or la cour constate qu'elle ne dispose pas des éléments suffisants pour répartir le reliquat du prix de vente de l'immeuble de communauté de
66 992, 07 euros dés lors que cette opération implique que soit préalablement réglée la question des récompenses revendiquées respectivement par chacune des parties.
Il convient par conséquent, d'enjoindre à chacune des parties, de conclure afin de préciser le montant des récompenses qu'elle revendique et ce notamment au vu des énonciations du projet d'état liquidatif établi par Me [V] [S], notaire associé à [Localité 4] en 2017.
Les dépens seront réservés.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE l'appel recevable ;
SURSOIT à statuer au fond sur l'ensemble des demandes présentées ;
ORDONNE la révocation de la clôture et la ré- ouverture des débats au fond ;
Avant dire-droit :
ENJOINS à chacune des parties de déposer de nouvelles conclusions, avant le 17 janvier 2023, aux fins de préciser le montant des récompenses qu'elle revendique notamment au vu des énonciations du projet d'état liquidatif établi par Me [S], notaire en 2017 ;
RENVOIE le dossier à l'audience collégiale de plaidoirie du 20 mars 2023 à 14 h, avec ordonnance de clôture le 15 février 2023.
Réserve les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
M.L. LOUPY. C. BALIAN.
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