Texte intégral
C6
N° RG 22/03187
N° Portalis DBVM-V-B7G-LP3H
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00178)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 28 juillet 2022
suivant déclaration d'appel du 19 août 2022
APPELANT :
Monsieur [C] [Y]
né le 09 Avril 1966 à ANGOLA
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre JANOT de la SELARL ALTER AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Raphaelle PISON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
La CPAM DE L'ISÈRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [K] [T], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et en la présence de Mme [H] [M], Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôt de plaidoirie,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [Y] était salarié en contrat à durée indéterminée à temps partiel (33heures/semaines) en qualité d'employé de caisse/service auprès de la société [4].
Il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude au travail le 13 décembre 2017 et d'un licenciement pour inaptitude à son poste le 13 décembre 2017.
Le 26 mars 2020, il a sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une lombosciatique par hernie discale étagée L2-L5 avec atteinte radiculaire concordante, tableau 98, sur la base d'un certificat médical initial établi le 20 février 2020 par le Docteur [J] [W].
Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a rejeté le 19 novembre 2020 la demande de M. [C] [Y] de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 15 janvier 2021, M. [C] [Y] saisissait la Commission médicale de recours amiable, qui confirmait la décision de la caisse primaire d'assurance maladie le 8 février 2021.
Il saisissait alors le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble d'un recours contre cette décision de rejet.
Par jugement du 28 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté M. [C] [Y] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 19 août 2022, M. [C] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 30 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [C] [Y] selon ses conclusions d'appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 20 février 2023, déposées le 9 janvier 2024, et reprises à l'audience demande à la cour de :
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire ' Pole social du 28 juillet 2022 en toute ses dispositions ;
En conséquence :
Annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère en date du 12 février 2021 confirmant le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle,
Dire et juger que la maladie du 27 mars 2018 de M. [C] [Y] doit être prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;
Au besoin, ordonner une expertise médicale permettant de confirmer la réalité de la hernie discale de M. [C] [Y] avec une atteinte radiculaire de topographie concordante,
Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère à verser à M. [C] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux entiers dépens.
M. [C] [Y] soutient que la pathologie dont il souffre relève du tableau 98 des maladies professionnelles. Il estime que le compte rendu de tomodensitométrie du rachis lombo-sacre du 30 août 2018 et le compte rendu de la radiographie du 2 juillet 2020 montrent l'existence d'une petite hernie discale postéro-latérale et foraminale gauche L5-S1 avec contrainte radiculaire S1 gauche, conformément aux conditions posées par le tableau 98.
Il souligne qu'il a été exposé pendant plus de 10 ans à des travaux pouvant causer cette pathologie, qui a été à l'origine de son inaptitude.
En cas de contestation, il estime qu'une expertise démontrera la réalité de son hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère par ses conclusions d'intimée déposées le 30 janvier 2024 et reprises à l'audience demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le pôle social de Grenoble le 28 juillet 2022.
La caisse primaire d'assurance maladie expose que son médecin conseil a estimé que les conditions du tableau 98 ne sont pas réunies, M. [C] [Y] ne présentant pas, après examen du scanner du rachis lombaire du 13 décembre 2012, de hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Elle souligne que la radiographie du rachis lombaire réalisée le 2 juillet 2020 et produite en première instance ne fait pas plus état d'une hernie discale.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que «'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article'L. 461-5';
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article'L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article'L. 434-2'et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article'L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Le tableau n°98 reproduit ci-dessous indique':
Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes
En l'espèce, il résulte du certificat médical initial daté du 20 février 2020 (pièce 6 de l'appelant) que M. [C] [Y] présente une lombosciatique par hernie discale étagée L2 à L5 avec atteinte radiculaire concordante, dans le cadre de manutentions manuelles de charges lourdes, tableau 98.
Toutefois, le colloque médico-administratif en date du 27 août 2020 a retenu une radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 au niveau des symptôme mais a écarté toute hernie discale au regard du scanner du rachis lombaire réalisé le 13 décembre 2012 par le Dr [B] (pièce 3 de l'intimé). Or, l'examen tomodensitométrique du rachis lombo-sacre réalisé le 30 août 2018 et produit pour la première fois devant la cour (pièce 10 de l'appelant), écarte toute hernie discale en L1-L2, L2-L3, L3-L4 mais indique que M. [C] [Y] souffre en L5-S1, d'une discopathie dégénérative protusive avec débord discal circonférentiel, légèrement asymétrique dans la région postéro-latérale et foraminale gauche compatible avec une petite hernie discale avec contrainte radiculaire S1 gauche.
Dès lors, au regard de ces données médicales divergentes, les mêmes zones faisant l'objet d'analyses médicales contradictoires, il apparaît nécessaire d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer le siège de la lésion et si les imageries produites au débat confirment l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.
Dans l'attente les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne une expertise médicale sur pièces.
Désigne le Docteur [A] [U] pour y procéder avec pour mission de :
- se faire remettre le dossier médical de M. [C] [Y] par la caisse primaire d'assurance maladie ou son service médical ;
- au vu des documents produits, donner son avis sur le siège de la lésion et retracer l'évolution de celle-ci ;
- dire si les examens et imageries produits au débat par l'assuré confirment l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante';
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu'il pourra entendre toutes personnes.
Dit que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
Dit que l'expert devra, au terme des opérations d'expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre.
Rappelle que l'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu'il leur aura donnée et qu'enfin l'expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l'expiration duquel il ne sera plus tenu d'en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire.
Dit que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les six mois suivant sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
Rappelle que les frais de consultation ou d'expertise sont pris en charge par la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (article L. 142-11 du code de la sécurité sociale).
Sursoit à statuer pour le surplus.
Réserve les dépens.
Dit que l'instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
Rappelle qu'en cas d'absence de contestation sur le rapport d'expertise, les parties peuvent en demander l'homologation sur simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire (article 941 du code de procédure civile).
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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