Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 19/04975 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MPP3
CPAM DE LA LOIRE
C/
Société [3] (AT : MR [N])
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal de Grande Instance de LYON
du 26 Juin 2019
RG : 16/04127
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2022
APPELANTE :
CPAM DE LA LOIRE
Services des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Mme [U] [F], muni d'un pouvoir
INTIMEE :
[3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assuré : M. [N]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2021
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 juillet 2015, M. [N], salarié en qualité de conducteur/receveur de la société des [3] (l'employeur) s'est blessé à l'épaule en refermant la porte de la cabine du tramway qu'il conduisait, le certificat médical initial faisant état d'une «lésion musculo-tendineuse épaule droite».
Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire au titre de la législation professionnelle.
Le 29 septembre 2016, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 29 juillet 2016 de la caisse attribuant à M. [N] un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % à compter du 18 mai 2016 pour des «séquelles douloureuses et fonctionnelles de l'épaule droite, côté dominant, chez un homme âgée de 60 ans conducteur de tram».
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au professeur [T].
Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal a :
- dit que les séquelles de l'accident dont M. [N] a été victime le 11 juillet 2015 justifient de réduire le taux d'IPP à l'endroit de l'employeur à 8% à la date de consolidation du 17 mai 2019,
- dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse.
La caisse a relevé appel du jugement le 12 juillet 2019.
Dans ses écritures déposées au greffe le 4 février 2020, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de dire que le taux médical n'est pas surévalué et de confirmer le taux médical de 25%, et de rejeter le recours de l'employeur.
Se prévalant du rapport d'évaluation de l'incapacité ainsi que des observations médicales à hauteur d'appel du médecin conseil du service médical, lequel rappelle notamment que, selon le barème d'invalidité, le taux pour une raideur de l'épaule droite entre 90° et 170° varie de 10% à 15% et que, compte tenu de la raideur de l'épaule droite du salarié, le taux à retenir est plus proche de 15% que de 10%, la caisse estime que le taux médical de 25 % n'est pas surévalué.
Dans ses conclusions déposées au greffe le 2 juin 2020, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur conclut à la confirmation du jugement et demande à la cour de :
- juger que le taux attribué au salarié doit être ramené à 8% dans les rapports caisse/ employeur,
- subsidiairement ordonner une expertise ou une consultation médicale sur pièces afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle,
- en tout état de cause, réduire à de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué au salarié à la suite de l'accident du 11 juillet 2015.
L'employeur se réfère à l'avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [O] et il fait observer que le médecin consultant désigné par le tribunal confirme en tous points son analyse en préconisant également de réduire à 8% le taux d'IPP opposable à l'employeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule, côté dominant, un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements, un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule, et en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique du salarié et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP à 25% pour des «séquelles douloureuses et fonctionnelles de l'épaule droite, côté dominant, chez un homme âgée de 60 ans conducteur de tram».
Après avoir pris connaissance du rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil, dans son rapport annexé au jugement dont appel, pour proposer un taux de 8%, le médecin consultant désigné par le tribunal relate qu'à la consolidation la limitation n'atteint pas tous les mouvements de l'épaule et que la limitation est légère et non moyenne.
Tous les mouvements préconisés par le barème n'ayant pas été évalués, il ne peut être conclu que la limitation atteint tous les mouvements et la limitation ne peut qu'être qualifiée de légère au regard des constatations effectuées. En revanche le caractère douloureux des séquelles qui est indemnisable, et dont le médecin conseil a tenu compte dans sa qualification des séquelles, vient en majoration de l'évaluation fonctionnelle, de sorte que, par réformation du jugement, le taux à retenir doit être fixé à 13%.
Compte tenu de l'issue du litige, chacune des parties supportera la charge de dépens respectivement engagés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la caisse,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle des séquelles de l'accident dont M. [N] a été victime le 11 juillet 2015 à 13% dans les rapports entre la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire et la [3],
Y ajoutant,
CONDAMNE chaque partie à supporter la charge des dépens d'appel respectivement engagés.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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