Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/06595 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SEIE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 Mars 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 30 Mars 2018
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'Ille et Vilaine
****
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [U] [I] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE :
LA SOCIÉTÉ [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 18 novembre 2011, M. [B] [K], salarié en tant qu'opérateur au sein de la société [6] (la société), a déclaré une maladie professionnelle pour une rupture de la coiffe des rotateurs.
Le certificat médical initial, établi le 8 décembre 2011, fait état d'une tendinopathie épaule droite en rapport avec un PAHS (décompensation brutale lors d'une nuit) et avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 18 décembre 2011.
Dans le cadre de l'instruction, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles région de Bretagne (CRRMP), la condition relative à la liste limitative des travaux fixée par le tableau n'étant pas remplie.
Le 13 décembre 2012, le CRRMP a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
Le 8 janvier 2013, la caisse a pris en charge la maladie de M. [K].
Cette décision a été notifiée à la société le 10 janvier 2013.
Par lettre du 18 septembre 2015, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) qui, par décision du 22 octobre 2015, a rejeté ses demandes pour cause de forclusion.
Le 10 novembre 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes, contestant la décision explicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 30 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [K] du 18 novembre 2011 ;
- dit n'y avoir lieu à expertise médicale ;
Par déclaration adressée le 13 avril 2018, la caisse a interjeté appel dudit jugement, notifié le 5 avril 2018.
Le 18 mai 2020, le magistrat en charge de l'instruction de l'affaire a ordonné sa radiation pour défaut de diligences des parties.
Par lettre du 12 octobre 2021, la caisse a sollicité le réenrôlement de l'affaire. La cour l'a alors réinscrite à son rôle sous le numéro 21/06595
Par ses écritures parvenues au greffe le 11 octobre 2021 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour, de :
- accueillir le recours introduit par la caisse, dans ses écritures, fins et conclusions ;
A titre principal :
- dire et juger irrecevable la contestation de la société relative à l'opposabilité de la décision de prise en charge du sinistre de M. [K] pour cause de forclusion ;
A titre subsidiaire :
- dire et juger que les soins prescrits à M. [K] au titre de sa maladie professionnelle du 18 novembre 2011 résultent, à défaut de preuve contraire, de ladite maladie et que l'indemnisation effectuée par la caisse est opposable à la société ;
- constater que l'employeur ne produit aucun élément susceptible de renverser la présomption d'imputabilité ;
- constater que la caisse n'avait aucune obligation de communiquer les éléments du dossier à la société postérieurement à la décision de prise en charge de la maladie de M. [K] au titre de la législation professionnelle;
- rejeter la demande d'expertise médicale ;
- condamner la société aux dépens ;
Par ses écritures parvenues au greffe le 31 janvier 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- constater que s'agissant de la recevabilité de la contestation de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M.[K] et de l'inopposabilité de cette décision de prise en charge, la société s'en remet à justice ;
A titre subsidiaire, à défaut de confirmation du jugement,
- déclarer recevable la contestation de la société relative à l'imputabilité des arrêts de travail indemnisés à M. [K] à la maladie professionnelle du 18 novembre 2011 ;
- déclarer que la caisse ne justifie pas d'une continuité de soins et symptômes pendant toute la durée de l'arrêt de travail, et en particulier au-delà du 18 décembre 2011 ;
- dire et juger que la présomption d'imputabilité n'est pas applicable au-delà du 18 décembre 2011 ;
En conséquence,
- déclarer inopposable à la société l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [K] au titre de la maladie professionnelle du 18 novembre 2011, ainsi que les conséquences médicales et financières qui en découlent;
- condamner la caisse aux entiers dépens ;
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article R 142-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 10 septembre 2012 au 1er janvier 2017 applicable en l'espèce dispose que:
Les réclamations relevant de l'article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
(...)
Par lettre du 8 janvier 2013, la caisse a notifié à la société la prise en charge de la maladie de M. [K].
La société a accusé réception de cette notification par lettre recommandée le 10 janvier 2013.
Cette notification du 8 janvier 2013 mentionne le nom de l'assuré, son numéro de sécurité sociale, la date de la maladie du 18 novembre 2011, un numéro de dossier et est rédigée de la façon suivante :
Objet : Notification de décision, après avis du CRRMP
(...)
Je vous informe de la prise en charge de sa maladie Coiffe des rotateurs : tendinopathie aiguë non rompue, non calcifiante (avec ou sans enthésopathie) droite inscrite dans le tableau numéro 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail du 18 novembre 2011 au titre de la législation relative aux risquesprofessionnels.
Cette lettre informe ensuite la société de son droit de saisir la commission de recours amiable, dont l'adresse est spécifiée, soit secrétariat de la Commission de Recours amiable de la caisse d'assurance maladie, [Localité 1], dans les deux mois suivant la réception de la lettre, conformément à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
La société a saisi la commission de recours amiable par lettre datée du 18 septembre 2015.
En l'absence de recours dans le délai imparti, la décision de prise en charge de la maladie de M. [K] est devenue définitive à l'encontre de la société.
Le recours engagé tardivement par la société sera déclaré forclos et le jugement infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens d'appel de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Dit que le recours formé par la société [6] est forclos.
Condamne la société la société [6] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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