Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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[H] [B]
C/
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION
S.A.S. CITYCARE
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N° RG 23/04672 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NO3A
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DU 19 JUIN 2024
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assistée de Véronique SAIGE, greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[H] [B] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]
Représentée par Me Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 21/01072) rendu le 07 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 16 octobre 2023,
à :
S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4] - [Localité 6]
Représentée par Me Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse à l'incident,
S.A.S. CITYCARE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 7] - [Localité 2]
Représentée par Me Eve LERDOU-UDOY, avocat au barreau de BORDEAUX
Assistée de Me Gabriel DURAND de la SCP PIGOT SEGOND - ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Demanderesse à l'incident,
Intimées,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 15 Mai 2024.
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EXPOSE DE LA PROCÉDURE :
Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2023 par Mme [H] [B] à l'encontre de la Sasu Franfinance Location, de la SAS Citycare et de la SAS Logic Finance, d'un jugement rendu le 7 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux qui a notamment :
-déclaré l'action de la société Franfinance Location recevable,
-rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Franfinance Location soulevée par Mme [H] [B],
-débouté Mme [H] [B] de ses demandes en nullité des contrats de maintenance et de location conclus le 2 octobre 2019 avec la société Logic Finance et la société Citycare
-condamné Mme [H] [B] à payer à la société Franfinance Location la somme de 7.246,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 juin 2020, date de la mise en demeure,
-dit que les intérêts échus pour au moins une année porteront eux-mêmes intérêts au taux légal en application de l'article 1343-2 du code civil,
-rejeté les demandes de condamnations supplémentaires,
-débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
-condamné Mme [B] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
-la somme de 500 euros à la société Franfinance location,
-la somme de 500 euros à la société Citycare,
-la somme de 500 euros à la société Logic Finance,
-condamné [H] [B] aux dépens de l'instance,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 27 février 2024 qui a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Logic Finance.
Vu les conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état déposées par la société Franfinance Location le 13 mars 2024 aux fins de voir prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel à son égard en raison de l'indivisibilité du litige résultant d'un ensemble contractuel participant d'une opération globale de location.
Vu les dernières conclusions d'incident aux mêmes fins déposées par la société Citycare le 22 mars 2024 selon lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- constater l'indivisibilité du litige,
- prononcer en conséquence la caducité totale de la déclaration d'appel de Mme [H] [B] du 16 octobre 2023,
- la condamner au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions responsives sur incident de Mme [B] en date du 28 mars 2024 par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et partant,
A titre principal,
- in limine litis se déclarer incompétent et partant débouter la société Franfinance location et la société Citycare de leur demande pour être mal-fondée,
A titre subsidiaire:
- débouter la Sasu Franfinance Location et la SAS Citycare de leur demande et partant, confirmer l'ordonnance rendue le 27 février 2024 en toutes ses dispositions
Vu les dernières conclusions de la société Franfinance Location du 10 mai 2024 selon lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de la déclarer recevable et bien fondée en son incident et de :
-débouter Mme [B] de ses demandes,
-prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel régularisée le 16 octobre 2023 par Mme [H] [B],
-condamner Mme [H] [B] à verser à la société Franfinance Location une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la compétence du conseiller de la mise en état :
Mme [B] conclut à l'incompétence du conseiller de la mise en état en se prévalant de l'autorité de chose jugée de l'ordonnance du 27 février 2024 qui a prononcé une caducité partielle.
Outre que l'incompétence d'une juridiction ne saurait être tirée de l'éventuelle autorité de chose jugée d'une décision antérieure, le conseiller de la mise en état est en application des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile exclusivement compétent depuis sa désignation jusqu'à la clôture de l'instruction pour statuer sur les demandes qui lui sont spécialement adressées par voie de conclusions tendant notamment à prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
Par ailleurs l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été jugé. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et qu'elle soit entre les mêmes parties.
Il sera préalablement observé qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de 'confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 27 février 2024" qui a prononcé une caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Logic Finance et qu'en tout état de cause, le conseiller de la mise en état n'a statué que conformément à la procédure de demande d'avis adressée aux parties le 21 février 2024 aux fins d'observations 'sur la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Logic Finance', n'ayant pas invité les parties à formuler des observations sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard des sociétés Franfinance Location ou Citycare, ni n'ayant statué sur la caducité à leur égard.
Le conseiller de la mise en état a ensuite au contraire invité, par courrier en date du 27 février 2024, les sociétés intimées à faire valoir leurs demandes sur ce point par voie de conclusions spécialement adressées au conseiller de la mise en état, pour qu'il soit statué sur leurs prétentions à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel à leur égard du fait de l'indivisibilité du litige.
Dès lors, si l'ordonnance du 27 février 2024, en ce qu'elle a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel de Mme [B] à l'encontre de la société Logic Finance, a autorité de chose jugée, elle n'a précisément autorité de chose jugée qu'en ce qu'elle constate cette caducité partielle et dans les seuls rapports entre Mme [B] et la société Logic Finance, mais elle ne saurait avoir aucune autorité de chose jugée quant à la demande de constater la caducité totale de la déclaration d'appel à l'égard des sociétés Franfinance Location et Citycare par l'effet de l'indivisibilité du litige dont le conseiller de la mise en état n'était pas saisi par de simples observations, et sur laquelle il ne s'est pas prononcé dans l'ordonnance entreprise, aucune disposition de l'ordonnance ne les en ayant déboutées.
Il s'ensuit que saisi conformément aux dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard des sociétés Franfinance Location et Citycare sur laquelle il ne s'est de surcroît pas prononcé dans son ordonnance du 27 février 2024, l'exception d'incompétence du conseiller de la mise en état étant en conséquence rejetée.
Sur la caducité de la déclaration d'appel à l'égard des sociétés Franfinance Location et Citycare :
La question ici posée au conseiller de la mise en état est celle de l'indivisibilité du litige entre les sociétés Logic Finance, Franfinance Location et Citycare.
Or, Mme [B] conteste toute indivisibilité du litige rappelant qu'elle ne formulait aucune demande à l'encontre de la société Logic Finance de sorte qu'elle n'avait pas à lui signifier ses écritures, sauf précisément en cas d'indivisibilité du litige entre les parties ou de confirmation du jugement contenant des dispositions qui profitent et nuisent aux co-intimés, peu important que la caducité soit intervenue dans un litige impliquant plusieurs intimés dès lors que le litige n'est indivisible, ni en son objet, ni en ses parties.
Un litige n'est indivisible que lorsqu'il ne serait pas possible d'exécuter conjointement deux décisions contraires concernant les parties au litige.
En l'occurrence, Mme [B] après avoir été démarchée par un commercial de la société Citycare a souscrit auprès de la société Logic Finance un contrat de location financière sur 60 mensualités portant sur l'achat d'un défibrillateur et un contrat de maintenance avec la société Citycare, également fournisseur du matériel qui a été livré. Les équipements prévus au contrat ont été cédés par la société Logic Finance à la société Franfinance Location.
Se plaignant de défaillances dans le paiement des échéances, la société Franfinance Location après avoir résilié le contrat par LRAR a pris l'initiative d'une procédure contre Mme [B] afin de la voir condamnée au paiement des sommes dues en exécution du contrat de location financière. Cette dernière a fait citer la société Citycare, le fournisseur, et la société Franfinance Location a, à son tour, appelé en garantie son cédant, la société Logic Finance.
Mme [B] a alors pour l'essentiel conclu à l'irrecevabilité des demandes de la société Franfinance Location à son égard à défaut de qualité à agir, ayant contracté avec Logic Finance et, au principal, à l'annulation des contrats conclus avec la société Logic Finance et Citycare pour ne pas respecter les dispositions du code de la consommation.
Le tribunal a, sur ces points, retenu la qualité à agir de la société Franfinance Location à l'encontre de Mme [B] qui apparaissait sur le contrat conclu par Mme [B] avec Logic Finance comme propriétaire du matériel de sorte que les loyers devaient être payés à Franfinance Location et a débouté Mme [B] sur le fond de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de ce contrat, condamnant en conséquence Mme [B] à payer le montant des échéances impayées et intérêts à la société Franfinance Location.
Il est admis que constitue une opération unique les contrats interdépendants de telle sorte que si l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition.
Cependant cette interdépendance dont Mme [B] tire une indivisibilité du litige n'est pas affectée par la caducité à l'égard de la seule société Logic Finance, la société Franfinance Location demeurant au litige. En effet, l'interdépendance n'existe qu'entre deux contrats ou deux obligations, indépendamment de la personne du contractant, et si tant est qu'elle rende le litige entre les cocontractants indivisible, la question de savoir qui de Franfinance Location ou de Logic Finance a qualité à agir en paiement contre Mme [B] ou à défendre en son exception de nullité du contrat est étrangère à la question de l'interdépendance entre les contrats et partant à la question de l'éventuelle indivisibilité du litige qui en résulterait entre les cocontractants.
Il n'est pas contesté que les demandes de Mme [B] doivent être dirigées contre l'une ou l'autre de ces deux sociétés Franfinance Location ou Logic Finance. Dès lors, le fait que la société Logic Finance ne soit plus en la cause alors que Mme [B] a été déboutée de ses demandes en nullité du contrat à son encontre, ne fait pas obstacle à ce que la cour d'appel prononce le cas échéant la nullité du contrat à l'égard de la société Franfinance Location, ce qui ne poserait aucune difficulté d'exécution au regard de la personnalité juridique distincte de ces sociétés, ne constituant pas deux décisions contraires.
Il en va de même pour la société Citycare qui plaidait devant le premier juge le débouté de toutes demandes de Mme [B] à son encontre et de la société Franfinance Location en son appel en garantie, faisant valoir qu'elle ne connaissait que la société Logic Finance étant demeurée ignorante de la cession du matériel intervenu entre les deux sociétés, alors que la matière n'est pas en elle même indivisible et qu'elle avait toute latitude de former le cas échéant appel incident contre la société Logic Finance qui n'aurait pas été affecté par la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de cette dernière, n'étant pas impossible d'exécuter le cas échéant à l'encontre de Citycare une décision qui la condamnerait à relever et garantir la société Franfinance Location.
Il n'existe en conséquence aucune indivisibilité du litige entre la société Logic Finance et les sociétés Franfinance Location et Citycare, de sorte que celles-ci ne sauraient profiter de la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la société Logic Finance et qu'elles seront respectivement déboutées de leur demande en ce sens.
Enfin les dépens seront joints au fond ainsi que sollicité par Mme [B] les parties étant déboutées de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons l'exception d'incompétence du conseiller de la mise en état.
Disons n'y avoir lieu à constater la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de la sasu Franfinance Location et de la sas Citycare.
Rejetons les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Joignons au fond les dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, présidente chargée de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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