Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06261 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BLN
N° MINUTE :
2024/5
JUGEMENT
rendu le mardi 13 février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [S] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [P] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vanessa FRIMIGACCI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1029
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06261 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BLN
Vu la requête reçue le 17 octobre 2023 aux termes de laquelle Monsieur [S] [R] a fait convoquer Madame [P] [O] aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme en principal de 1460 €.
Vu les conclusions de Madame [P] [O] souhaitant voir :
- déclarer Monsieur [R] mal fondé en ses demandes et le débouter,
- subsidiairement limiter à la somme de 150 € la réparation des désordres subis par Monsieur [R],
- condamner Monsieur [R] au règlement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dossiers des parties les documents qu'ils contiennent à l'attention de la juridiction
Pour l'exposé des faits , demandes et moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l'audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS.
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L'article 1240 du Code civil précise que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, Monsieur [S] [R] a exposé être propriétaire d'un appartement situé au quatrième étage de l'immeuble sis [Adresse 1], que Madame [P] [O] dans ces mêmes lieux occupe le logement du sixième étage, que celle-ci a fait réaliser des travaux dans son appartement nécessitant le déplacement des canalisations communes traversant les pièces d'eau des appartements des quatrième et cinquième étages ; que le requérant a subi des trouble de jouissance et que des désordres sont apparus consistant, entre autre à des finitions non réalisées affectant le bac à douche, les pièces attenantes à la salle de bains ainsi que la non reprise d' éléments existant sur l'ancienne installation (vanne d'arrêt sur l'arrivée d'eau et antiretour sur l'évacuation).
En réplique , Madame [P] [O] a contesté les demandes formées à son encontre en faisant valoir que Monsieur [S] [R] n'a pas démontré que les désordres allégués soient directement en relation avec les travaux réalisés en 2021 dans son appartement en toute hypothèse les demandes d'indemnisation sont démesurées au vu d' éventuelles réparations à effectuer.
En considération des pièces produites aux débats, s'il n'apparaît pas sérieusement contestable que Monsieur [S] [R] a indubitablement subi quelques désordres du fait des travaux, force est de constater cependant que celui-ci n'a pas formellement établi de lien de causalité entre certains d'entre eux et ceux effectivement réalisés.
Le tribunal estime être en possession des éléments suffisants d'appréciation pour chiffrer le préjudice effectivement subi par Monsieur [S] [R] à la somme forfaitaire de 600 € et au paiement de laquelle doit être condamnée Madame [P] [O].
Madame [P] [O] ne peut qu'être débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Conformément à l'article 696 code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par Madame [P] [O].
PAR CES MOTIFS.
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne Madame [P] [O] à payer à Monsieur [S] [R] la somme forfaitaire de 600 € en réparation du préjudice subi.
Déboute Madame [P] [O] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [P] [O] aux entiers dépens.
Ainsi jugé, le 13 février 2024.
Le greffier, le juge ,
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