Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Première Présidence - Taxes
N° RG 23/00026 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HKH4
ORDONNANCE
Nous, Marie-France BAY RENAUD, première présidente de la Cour d'Appel de CHAMBERY, assistée de Sophie MESSA, greffière, avons rendu, le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, après débats tenus publiquement le 19 Décembre 2023, l'ordonnance suivante opposant :
M. [Z] [D]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Daniel CATALDI, avocat inscrit au barreau de CHAMBERY
demandeur au recours
à :
Maître Karine JAKUBIAK-GROS, avocate
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale MASOERO, avocate inscrite au barreau d'ALBERTVILLE
défendeur au recours
'''
Exposé du litige :
Monsieur [Z] [D] a été placé en garde à vue le 26 janvier 2023 à la gendarmerie de [Localité 6] (Savoie) avant d'être déféré devant le juge d'instruction de [Localité 5] (Savoie) le 29 janvier 2023.
En garde-à-vue, il a sollicité du Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Albertville la désignation d'un avocat commis d'office. Ainsi, Maître [U] [O] a été désignée pour l'assister. Monsieur [Z] [D] et Maître [U] [O] ont signé une convention d'honoraires le 28 janvier 2023.
Sa facture d'honoraires n'étant pas réglée, Maître [U] [O] a, par courrier du 18 avril 2023, saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau d'Albertville, qui, par décision rendue le 10 juillet 2023, a fixé les honoraires à 3 000 euros TTC, intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 avril 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception transmis le 7 août 2023, Monsieur [Z] [D] a contesté la décision du bâtonnier devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry.
A l'audience du 19 décembre 2023, Madame la Première Présidente de la Cour d'appel de Chambéry a invité les parties à présenter leurs observations sur la subsidiarité de l'application de la convention d'honoraires en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle.
Monsieur [Z] [D], représenté par son conseil, conclut à l'infirmation de l'ordonnance de taxe, à la nullité de la convention d'honoraires et sollicite de voir dire qu'il n'y a lieu à un quelconque versement d'honoraires des prestations de Maître [O] étant pris en charge par l'aide juridictionnelle dans le cadre de sa commission d'office.
Il soutient que la convention est entachée d'un vice dans la mesure où elle a été signée à l'issue de la période de garde à vue et avant déferrement devant le juge d'instruction, c'est à dire dans un moment d'extrême faiblesse. Il ne conteste pas le nombre d'heures au cours desquelles Maître [U] [O] l'a défendu mais il expose avoir des revenus modestes qui le rendent éligibles à l'aide juridictionnelle. Il ajoute qu'aucune information ne lui a été donnée quant aux modalités de l'aide juridictionnelle.
Maître [U] [O] conclut à la confirmation de l'ordonnance de taxe. Elle expose que les honoraires facturés à Monsieur [Z] [D] l'ont été en application de la convention d'honoraires qui a été signée par lui, le nombre d'heures durant lesquelles elle a procédé à sa défense n'étant pas contesté. Elle précise avoir reçu un mail du demandeur le 18 février 2023 lui expliquant qu'il allait procéder au règlement des honoraires facturés.
Maître [U] [O] estime que ce n'est pas parce que l'aide juridictionnelle est garantie que la demande est acceptée automatiquement et que la convention d'honoraires signée constitue dès lors une assurance pour établir la facture d'honoraires.
Sur ce
Sur la recevabilité du recours
Il résulte des dispositions de l'article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 rappelé dans le courrier de notification du bâtonnier que la décision ordinale est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois, lequel court à compter de la notification de la décision déférée.
L'examen de la procédure révèle que la décision déférée a été rendue le 10 juillet 2023, qu'elle a été notifiée le 18 juillet 2023 et que le recours a été formé devant le premier président de la Cour d'appel de Chambéry le 07 août 2023.
Dans ces conditions, le recours formé doit être déclaré recevable.
Sur la contestation de la décision déférée
Selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Le premier président saisi d'une fixation d'honoraires peut statuer au préalable sur la nullité de la convention d'honoraires ( Cass 2ème civ, 27 octobre 2022).
Aux termes de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain ; Les vices du consentement permettant de remettre en cause la validité d'un consentement sont le dol, qui suppose des man'uvres frauduleuses, l'erreur, et la violence en vertu de l'article 1130 du code civil.
La violence visée à l'article 1130 du code civil et définie à l'article 1140 est caractérisée lorsqu'une partie s'engage sous la pression d'une contrainte qui lui inspire la crainte d'exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable ou lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
L'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 modifié par la loi du 29 décembre 2020 précise que la commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans une procédure de déferrement devant le juge d'instruction.
Dans ce cas, si la personne qui a bénéficie de l'intervention d'un avocat commis ou désigné d'office n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle, il appartient au Trésor public de récupérer les sommes exposées par l'Etat.
Ainsi, la loi du 29 décembre 2020 a créé un mécanisme permettant une garantie de paiement des rétributions de l'avocat qui intervient dans l'urgence, même lorsque la personne ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ; il s'agit d'un dispositif totalement dérogatoire adopté en faveur de l'avocat car la commission ou la désignation d'office ne préjuge aucunement de l'aplication des régles d'attribution de l'aide juridictionnelle.
Avec ce dispositif, lorsqu'un avocat est commis ou désigné d'office dans le cadre des procédures visées à l'article 19-1 d e la loi du 10 juillet 1991, il peut percevoir la contribution due par l'Etat sans la contrainte de déposer un dossier de demande d'aide juridictionnelle.
Pour autant, la garantie de rétribution de l'avocat intervenant dans l'une des onze procédures listées par l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 est une simple faculté et l'avocat peut faire le choix de la taxation des honoraires par le bâtonnier si la personne ne relève pas de l'aide juridictionnelle.
En effet, si au cours de la procédure, l'avocat intervenant constate que le montant des ressources du justiciable lui apparaît manifestement supérieur aux plafonds d'éligibilité à l'aide juridictionnelle, il peut parfaitement préférer demander des honoraires à son client et donc renoncer finalement à percevoir la rétribution fixée et plafonnée au titre de l'aide juridictionnelle.
En l'espèce, Maître [U] [O] a été désignée par la bâtonnière de l'ordre des avocats dans le cadre d'une commission d'office pour assister Monsieur [Z] [D] lors de sa garde à vue il n'est pas contesté que ce dernier ne connaissait pas l'avocat qui lui a été désigné.
Pour le déferrement devant le juge d'instruction, Maître [O] avait la possibilité de bénéficier du droit de suite, c'est à dire de continuer à assister Monsieur [Z] [D] dans le cadre d'une commission d'office ; parallèlement, Monsieur [Z] [D] avait le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat commis d'office devant le magistrat instructeur.
Pour autant, une convention d'honoraires a été signée à la fin de garde-à-vue et avant le déferrement devant le magistrat instructeur fixant les modalités de la rémunération de Maître [O] dans le cadre d'une procédure pénale avec saisine du juge d'instruction de [Localité 5].
Il résulte de la convention qu'à aucun moment il n'a été indiqué à Monsieur [Z] [D] qu'il pouvait solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle ou qu'il pouvait également demander qu'un avocat lui soit désigné au titre de la commission d'office pour sa présentation devant le magistrat instructeur. Par ailleurs, Maître [O] n'a pas proposé à Monsieur [Z] [D] de ne faire application de ladite convention d'honoraires que s'il n'était pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
En outre, au moment de la signature de la convention d'honoraires, Monsieur [Z] [D] était en garde-à-vue et dans l'attente d'un déferrement devant le magistrat instructeur ce qui constitue une situation de crainte quant à la suite de la procédure judiciaire et au risque d'une mise en examen et d'une mesure restrictive des libertés ; il se trouvait également en état de dépendance à l'égard d'un professionnel de la défense pénale qui pendant 48 heures a été son seul interlocuteur étranger aux enquêteurs et la seule personne en lien avec sa famille. Il convient aussi de rappeler que Monsieur [Z] [D] ne connaissait pas Maître [O] avant qu'elle ne soit désignée par madame la bâtonnière de l'ordre des avocats d'Albertville et que d'ailleurs très vite, comme le confirme le courriel en date du 10 février 2023, Maître [O] a été contacté par un confrère du barreau d'Aix-en-Provence pour prendre la suite de la défense. Maître [O] écrira à ce propos ' c'est une bonne chose', ce qui fait douter de la volonté des parties de poursuivre ensemble.
En conséquence, il convient de considérer que le consentement de Monsieur [Z] [D] a été vicié et de prononcer la nullité de la convention d'honoraires signée.
Dés lors, il convient d'appliquer les dispositions de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 2020, de dire que l'intégralité des diligences effectuées par Maître [U] [O] dans le cadre de la défense des intérêts de Monsieur [Z] [D] a été faite au titre d'une commission d'office dans le cadre de la garde à vue et du déferrement devant le juge d'instruction, ce qui implique que la procédure est assortie de l'aide juridictionnelle garantie.
En tout état de cause, Monsieur [Z] [D] justifie par la production de son avis d'impôt sur les revenus 2022 établi en 2023 et du relevé des prestations servies par la caisse d'allocation familiale entre septembre 2022 et janvier 2023 attestant qu'il est bénéficiaire du revenu de solidarité active, qu'il relève du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de taxe présentée par Maître [O] qui pourra bénéficier de l'aide juridictionnelle garantie conformément à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les dépens
Maître [U] [O] sera condamnée à supporter la charge des dépens de la présente instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, au siège de la cour d'appel de Chambéry, par ordonnance contradictoire, en matière de contestation d'honoraires,
DÉCLARONS recevable le recours formé par Monsieur [Z] [D] à l'encontre de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Albertville en date du 10 juillet 2023,
INFIRMONS l'ordonnance de taxe du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau d'Albertville en date du 10 juillet 2023,
PRONONCONS la nullité de la convention d'honoraires signée le 28 décembre 2023,
REJETONS la demande de taxation des honoraires de Maître [O] qui pourra bénéficier de l'aide juridictionnelle garantie.
CONDAMNONS Maître [U] [O] aux dépens.
DISONS qu'en application de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi prononcé le treize Février deux mille vingt quatre par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY RENAUD, première présidente, et Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PREMIERE PRESIDENTE
- copie de la présente ordonnance notifiée aux parties en LRAR,
- copie pour information au BOA d'[Localité 4],
- copie de la présente ordonnance à Me CATALDI et à Me MASOERO,
Fait le 13/02/2024
La greffière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment