Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/01316
N° Portalis DBV3-V-B7F-UPKS
AFFAIRE :
[Y] [F]
C/
SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 mars 2016 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 12/03319
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Modeste Chouaibou NJI MFENJOU
Me Sophie GALLIER-LARROQUE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant en personne, assisté de Me Modeste Chouaibou NJI MFENJOU, avocat au barreau de REIMS, vestiaire : 23
APPELANT
****************
SAS WILLIS TOWERS WATSON FRANCE venant aux droits de la société GRAS SAVOYE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie GALLIER-LARROQUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T02
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
Par jugement du 25 mars 2016, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a:
- débouté M. [Y] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de M. [F].
Par déclaration adressée au greffe le 19 avril 2016, M. [F] a interjeté appel de ce jugement.
L'affaire a fait l'objet de plusieurs radiations et remises au rôle.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [F] demande à la cour de :
- dire l'appel interjeté recevable et bien fondé,
- infirmer purement et simplement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 25 mars 2016,
en conséquence,
- ordonner sa réintégration au sein de l'entreprise,
- requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société gras Savoye à lui payer les sommes suivantes :
. 917 euros au titre de la retenue indue au titre de la pénalité,
. 5 160 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
. 20 736 euros au titre de la prime d'expatriation,
. 3 600 euros au titre de non respect de la procédure de licenciement,
. 21 600 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 70 000 euros pour harcèlement moral,
. 2'497 euros pour enrichissement sans cause,
. 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Gras Savoye aux entiers dépens.
Par conclusions remises et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société Gras Savoye demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens éventuels.
LA COUR,
La société Gras Savoye a pour activité principale le courtage d'assurance. La société Willis Towers Watson France vient à ses droits.
M. [Y] [F], de nationalité camerounaise, a signé avec la société Gras Savoy Cameroun, filiale de la société Gras Savoye, le 12 avril 2000 un contrat de stage de formation de 4 mois du 7 mars au 6 juillet 2000.
Ce contrat a été suivi d'un contrat à durée déterminée du 7 juillet au 31 décembre 2000, en qualité d'assistant informatique, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2001 en qualité de cadre informaticien rattaché à la direction générale.
A partir du 15 octobre 2008, M. [F] a bénéficié d'une formation de 18 mois, donnée par SUPINFO Paris pour obtenir un International Master en Système et Réseau et financée par la société Gras Savoye.
M. [F] a effectué le stage de six mois, du 1er octobre 2009 au 31 mars 2010, prévue par la formation au sein de la société Gras Savoye.
Le suivi de cette formation a nécessité l'installation de M. [F] en France.
Le 27 avril 2010, M. [F] a démissionné du poste qu'il occupait au sein de la société Gras Savoye Cameroun.
Par contrat à durée indéterminée du 29 avril 2010, il a été engagé par la société Gras Savoye, sans période d'essai, en qualité de chef de projet SI.
Le 24 octobre 2011, la société Gras Savoye, la société Gras Savoye Sénégal et M. [F] ont signé une convention de mutation concertée qui indiquait que le titre de séjour de M. [F] étant parvenu à échéance le 9 novembre 2011 son contrat de travail avec la société Gras Savoye était rompu et il était engagé à partir du 10 novembre 2011 comme chef de projet SI par la société Gras Savoye Sénégal.
Par contrat de travail à effet au 1er février 2012, visant un titre de séjour en cours de validité, la société Gras Savoye a engagé M. [F] en qualité de chef de projet SI.
Par courrier remis en main propre le 30 août 2012, M. [F] a sollicité le bénéfice d'une rupture conventionnelle
Par courrier remis en main propre le 10 septembre 2012, la société Gras Savoye France a répondu qu'elle n'était pas en mesure d'accéder favorablement à sa demande, et que s'il désirait quitter l'entreprise, il devait démissionner de son poste sous respect du préavis conventionnel de 3 mois.
Par lettre du 14 septembre 2012, M. [F] a démissionné dans les termes suivants:
«'Suite à nos différents échanges, je vous informe par cette lettre de ma décision de quitter le poste de chef de projet SI que j'occupe depuis le 1er février 2012 chez Gras Savoye.
Cette démission prendra effet à compter du 14 septembre 2012, compte tenu du préavis de 3 mois auquel je suis tenu.
La fin de mon contrat sera donc effective le 13 décembre 2012 au plus tard. A cette date, je vous demanderai de bien vouloir me remettre le solde de mon compte, ainsi qu'un certificat de travail.
Je me tiens à votre disposition pour organiser dès à présent la passation des différents dossiers qui sont actuellement sous ma responsabilité'».
Le 3 décembre 2012, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes et de requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la rupture':
M. [F] expose qu'il était un salarié particulièrement consciencieux et apprécié et, qu'à l'issue de sa formation en 2010, il a été embauché par la société Gras Savoye qui avait bien compris que c'était son intérêt.
Il affirme que, cependant, il a été exclu du système d'évaluation, n'a pas obtenu la formation en management qu'il avait sollicitée, a subi des injures de la part de son supérieur hiérarchique et a dû utiliser pendant plusieurs mois un ordinateur défecteux ce qui lui a causé des anomalies visuelles.
Il soutient qu'il avait formé ses démissions précédentes à la demande de son employeur qui lui avait toujours proposé un autre contrat et que sa dernière démission causée par les manquements de son employeur doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société Gras Savoye conteste tout manquement. Elle explique qu'elle n'a jamais fait pression sur le salarié pour qu'il démissionne mais au contraire s'est beaucoup investie pour qu'il obtienne le renouvellement de son titre de séjour.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission.
Il convient tout d'abord de remarquer que la démission du 14 septembre 2012 a été formulée sans réserve et n'a été précédée d'aucune réclamation.
Ensuite, le salarié ne communique aucune pièce établissant qu'il a fait l'objet d'un traitement humiliant. Les mails versés au débat par l'employeur montrent que ses supérieurs et collègues s'adressaient à lui sur un ton respectueux.
S'agissant de l'ordinateur défectueux, il résulte des échanges de mails du 11 octobre 2011 et du 23 mai 2012 que les demandes du salarié relatives au mauvais fonctionnement de son ordinateur ont été traitées avec diligence.
Aucun élément ne démontre que la prescription de verres correcteurs du 23 juillet 2012 est en lien avec la qualité du matériel informatique utilisé par le salarié.
Finalement, les circonstances de la démission ne sont pas de nature à la rendre équivoque et à justifier sa requalification en prise d'acte de la rupture.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la démission n'était pas équivoque et a débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur la prime d'expatriation':
Le salarié soutient qu'il bénéficiait du statut d'expatrié en France et qu'il aurait dû bénéficier d'une prime d'expatriation, laquelle est déterminée en fonction des conditions de vie et de sécurité du pays et oscille en moyenne entre 10 à 12 % du salaire de base annuel.
Dès lors que la saisine du conseil de prud'hommes interrompt la prescription, quand bien même cette demande a été formée pour la première fois le 1er décembre 2021 elle n'est pas prescrite.
En revanche, l'employeur réplique, à juste titre, que M. [F] n'a jamais eu le statut d'expatrié mais a bénéficié de contrat de droit français ou de droit local au Cameroun ou au Sénégal. Il justifie que le salarié a bénéficié de primes et d'accompagnement à la mobilité.
Il convient, ajoutant au jugement, de débouter le salarié de sa demande de ce chef.
Sur la retenue':
Lors de la démission de M. [F] l'employeur a procédé à une retenue de 3'025 euros au titre de la clause de dédit-formation.
Le salarié soutient que la retenue est erronée et a été faite sur une mauvaise base. Il oppose à l'employeur un calcul fait sur la base d'un financement par l'employeur d'un montant de 13'800 euros et non de 19'800 euros comme celui-ci l'a retenu.
Le salarié justifie du paiement par l'employeur d'un montant de 2'200 euros le 16 mai 2008 et de 11'600 euros le 26 juin 2008.
Cependant, le coût de la formation en cas de financement par l'employeur, comme en l'espèce, est bien de 19'800 euros, montant qui figure sur le document de présentation et qui est repris dans la clause de dédit-formation du 3 juin 2008.
Au surplus, l'employeur produit des factures acquittées de frais de transport au profit de M. [F].
Il a donc procédé à l'exacte retenue.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur l'enrichissement sans cause':
Le salarié soutient que l'employeur a utilisé son identité pour liquider son assurance-vie (complémentaire retraite), que cela correspond à son épargne de 20 ans et que l'employeur s'est ainsi indûment enrichi d'un montant de 1'645'577 francs CFA, soit 2 497 euros.
Au soutien de cette demande, le salarié ne produit aucun élément.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
Sur le harcèlement moral':
Au soutien de cette demande le salarié se prévaut de faits dont il a été précédemment démontré qu'ils n'étaient pas établis.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
M. [F] qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
Ajoutant au jugement,
DÉBOUTE M. [F] de sa demande de prime d'expatriation,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] aux dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La greffière La présidente
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