Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [F] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/06818 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TWZ
N° MINUTE :
14 JCP
JUGEMENT
rendu le lundi 05 février 2024
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [D], demeurant Chez feue Mme [D] [B] - [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 février 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 05 février 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/06818 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2TWZ
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 5 mai 2011, la Société de Gérance d'Immeubles Municipaux (SGIM), devenue société ELOGIE-SIEMP, a donné a bail à Madame [B] [D] un appartement de deux pièces situé [Adresse 1].
Par jugement du 08 février 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du bail au regard de l'importance de la dette locative mais dit que les effets de la résiliation seraient suspendus sous réserve du paiement de la dette à hauteur de 500 euros par mois pendant 23 mois, la 24ème mensualité devant apurer le solde.
Un commandement de quitter les lieux en date du 17 novembre 2022 a été délivré par acte de commissaire de justice à Madame [B] [D].
Madame [B] [D], représentée par son fils a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de PARIS le 22 décembre 2022 au fins d'obtenir des délais pour quitter les lieux. Toutefois, le juge de l'exécution a, par jugement du 10 mai 2023, constaté l’extinction de l'instance compte-tenu du décès de Madame [B] [D] le 29 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2023, la société ELOGIE-SIEMP a fait assigner Monsieur [F] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS à l'audience d'orientation du 17 novembre 2023, aux fins de :
dire et juger que Monsieur [F] [D] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] depuis le 2 novembre 2018, date du départ de sa mère,condamner Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 20 636,85 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 06 juin 2023 échéance du mois de mai 2023 incluse,ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux, l'expulsion de Monsieur [F] [D], ainsi que celle de tout occupant de son chef de l'appartement situé [Adresse 1] avec, au besoin, assistance de la force publique et d'un serrurier,statuer sur le sort des meubles,condamner Monsieur [F] [D] à lui payer une indemnité d'occupation égale au dernier loyer mensuel indexé outre les charges, à compter du 1er juin 2023,condamner Monsieur [F] [D] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,condamner Monsieur [F] [D] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer visant la close résolutoire.
Au soutien de ses demandes, la société ELOGIE-SIEMP indique, sur le fondement des articles 1103, 1224 et 1227 et 1229 du code civil relatifs à résolution judiciaire, que Monsieur [F] [D] est occupant sans droit ni titre du logement et qu'en application de l'article 544 du code civil, elle est bien fondée à solliciter son expulsion.
A l'audience du 17 novembre 2023, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance en actualisant le montant de la dette locative à la somme de 23 928,60 euros arrêtée au 10 novembre 2023 échéance d'octobre incluse et s'oppose à la demande de transfert du bail formée par Monsieur [F] [D] estimant que les documents produits par le défendeur étaient insuffisants pour prouver sa cohabitation.
Monsieur [F] [D], comparant en personne, reconnaît l'existence d'une dette locative même s'il en conteste le montant. Il explique qu'il s'est trouvé dans une situation financière délicate au regard de ses de faibles ressources, des charges importantes induites par le placement de sa mère en EHPAD qu'il devait supporter et de son absence de droit à percevoir l'allocation personnalisée au logement. Il sollicite le transfert du bail sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 indiquant vivre dans l'appartement depuis 11 ans et précisant l'avoir demandé à plusieurs reprises à la bailleresse. Il demande également des délais pour apurer la dette locative sur 36 mois en indiquant qu'il devait prochainement percevoir 40 000 euros d'une vente immobilière.
L'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2024, date de prononcé de l'ordonnance par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes d'expulsion
Il résulte de l'article 480 du code de procédure civile que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
En l'espèce, le juge des contentieux de la protection a prononcé le 08 février 2022, la résiliation du bail consenti le 05 mai 2011 à Madame [B] [D] et ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, tout en suspendant les effet de cette résiliation au respect du plan d'apurement fixé.
Ainsi, la société ELOGIE-SIEMP dispose déjà d'un titre exécutoire à l'encontre de Monsieur [F] [D], qui, au moment du prononcé du jugement demeurait avec Madame [B] [D] et était ainsi occupant du chef de cette dernière.
La demande formée par la société ELOGIE-SIEMP, en tant qu'elle vise l'expulsion de Monsieur [F] [D], se heurte ainsi à l'autorité de la chose jugée et il convient de la déclarer irrecevable.
Sur la demande de transfert de bail
Selon l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue:
au profit du conjoint sans préjudice de l'article 1751 du code civil;au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile;au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile.Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré:
au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civilaux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès;au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité;aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.En cas du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1751 du code civil ;aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès.En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence.
A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
En l'espèce, la demande de Monsieur [F] [D] tendant à obtenir le transfert du bail est sans objet, celui-ci ayant été résilié par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS prononcé le 08 février 2022.
Par conséquent, il sera débouté de cette demande.
Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
S'agissant du contrat de bail, en vertu de l'article 1728 du code civil le preneur est tenu de deux obligations principales : user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, et payer le prix du bail aux termes convenus. Comme le rappelle également l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la société ELOGIE-SIEMP demande la condamnation de Monsieur [F] [D] au paiement du solde locatif dont elle indique qu'il s'élève, selon décompte du 10 novembre 2023, à la somme de 23 928,60 euros.
Toutefois, il résulte des textes susmentionnés que seul le locataire en titre est tenu au paiement du loyer.
Ainsi, le montant du solde locatif ne saurait être réclamé à Monsieur [F] [D] étant précisé, d'une part que pour la somme de 22 087,36 euros, la société ELOGIE-SIEMP dispose déjà d'un titre d’exécution prononcé par jugement du 08 février 2022 et d'autre part, qu'à compter de la résiliation judiciaire, la demande doit s'analyser en une demande d'indemnité d'occupation.
Dès lors, la société ELOGIE-SIEMP sera déboutée de sa demande au titre du paiement de l'arriéré locatif.
Sur la demande en paiement au titre de l'indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [F] [D] demeure au sein de appartement pris à bail par Madame [B] [D] et qu'il s'y est maintenu postérieurement ua prononcé de la résiliation intervenue le 08 février 2022.
A ce titre, il est tenu au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du lendemain du prononcé de cette décision.
Selon le décompte produit par la société ELOGIE-SIEMP, il est redevable de la somme de 13615,51 correspondant aux indemnités d'occupation échues entre le lendemain du prononcé de la résiliation judiciaire et le 31 octobre 2023, date à laquelle est arrêté le décompte produit lors de l'audience, dont il convient de déduire les versements qu'il a effectués pour une somme de 13 450,82 euros et qui, selon l'article 1342-10 du code civile s'imputent sur la dette qu'il a le plus intérêt à acquitter.
Il apparaît ainsi redevable, de la somme totale de 164,69 euros au titre des indemnités d'occupation échues au 10 novembre 2023 et sera condamné au paiement de cette somme.
Pour l'avenir, il sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi à compter du 11 novembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés de l'appartement au bailleur.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l'article 1345-1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce au regard du montant de la dette qui s'élève à 164,69 euros, Monsieur [F] [D] sera débouté de sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [D], partie perdante, sera condamnée au dépens de l'instance.
L'équité commande de ne pas faire droit application des disposition de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Rien ne justifie en l'espèce qu'elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par la société ELOGIE-SIEMP tendant à l'expulsion de Monsieur [F] [D] ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [D] de sa demande de transfert de bail,
DÉBOUTE la société ELOGIE-SIEMP de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [D] au paiement de la somme de 23 928,60 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 10 novembre 2023,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant de 164,69 euros pour la période courant du 09 février 2022 au 10 novembre 2023,
DÉBOUTE Monsieur [F] [D] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [F] [D] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi, à compter du 11 novembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 05 février 2024
La greffièreLa juge