Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 10 JUIN 2022
N° 2022/226
Rôle N° RG 18/20079 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDQMY
SARL MARIE EUGENIE
C/
[R] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
10 JUIN 2022
à :
Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02597.
APPELANTE
SARL MARIE EUGENIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabien GUERINI de la SELARL CONSULTIS AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame [R] [X], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roger VIGNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [R] [X] a été embauchée à compter du 13 août 1981 en qualité d'agent de service, à temps partiel.
Son contrat a été transféré à la société MARIE EUGENIE le 23 mai 2006 avec reprise d'ancienneté.
Le 12 janvier 2015, Madame [X] a été victime d'un accident du travail (chute sur l'épaule gauche en portant un seau d'eau lui causant des blessures) et a été en arrêt de travail consécutivement à cet accident.
Au terme d'une visite de reprise en date du 2 mai 2017, au visa des dispositions de l'article R 4624.42 du code du travail, le médecin du travail a déclaré Madame [X] inapte à son poste actuel de femme de ménage et a formulé les préconisations suivantes :
« Pourrait travailler sur un emploi sans sollicitation de l'épaule gauche, sans sollicitation du bras gauche, et à temps partiel. Avis favorable à toute formation favorisant le reclassement ».
Par courrier du 24 mai 2017, la société MARIE EUGENIE a proposé à Madame [X] un poste de reclassement « d'employée administrative », rattaché au siège, en contrepartie d'une rémunération de base brute légèrement supérieure (taux horaire de 10.08 € au lieu de 10.01 €) pour la même durée de travail mensuelle.
Par courrier du 29 mai 2017, Madame [X] a informé son employeur de ce qu'elle se trouvait contrainte de refuser le poste proposé.
Suite à l'entretien préalable fixé le 16 juin 2017, par courrier du 21 juin 2017, la société MARIE EUGENIE a notifié à Madame [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en considérant le refus du poste proposé comme abusif dans la mesure où ce poste correspondait, selon elle, parfaitement à sa situation et aux préconisations du médecin du travail.
Les documents de fin de contrat datés du 22 juin 2017 ont été remis à la salariée le 11 juillet 2017.
Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes en contestation de son licenciement, sollicitant des dommages et intérêts pour licenciement abusif, diverses indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour la délivrance tardive des documents de fin de contrat et de prévoyance.
Par jugement en date du 26 novembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
- Dit que le licenciement de Madame [X] reposait sur une cause réelle et sérieuse
- Dit que le refus du poste de reclassement par Madame [X] n'était pas abusif
- Condamné la société MARIE EUGENIE à verser à Madame [X] les sommes suivantes :
17.762,82 euros au titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement,
2.896,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
289,66 euros au titre des congés payés afférents,
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Madame [X] de sa demande de dommages et intérêts.
La société MARIE EUGENIE a interjeté appel de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2019, elle demande à la cour de :
Constater que, suite à l'avis d'inaptitude d'origine professionnelle, l'employeur a été en mesure de proposer un poste de reclassement adapté et conforme à l'avis de la médecine du travail,
Dire que la proposition de reclassement formulée par l'employeur, validée par les représentants du personnel et le médecin du travail, correspondait à une solution pérenne pour maintenir Madame [X] dans l'effectif de l'entreprise,
Dire que le refus du poste de reclassement proposé à Madame [X] était abusif au sens de l'article L 1226-14 alinéa 2 du Code du travail,
En conséquence,
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société MARIE EUGENIE à lui payer :
- 17.762,82 euros au titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement,
- 2.896,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 289,66 euros au titre des congés payés afférents,
- 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouter la salariée de la totalité de ses demandes salariales et indemnitaires,
Condamner Madame [X] à payer à la Société MARIE EUGENIE la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2019, Madame [X] a formé appel incident et demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Madame [X] :
- De sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat et régularisation tardive du dossier de prévoyance
Et, STATUANT A NOUVEAU :
Dire l'absence de recherches de reclassement sérieuses et loyales
Fixer le salaire mensuel moyen brut de Mme [X] à la somme de 1448.33 €
Condamner la société MARIE EUGENIE à lui verser 30.000.00 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant précisé que cette somme ne saurait être inférieure à celle de 17.379.96 € (1448.33 € x12).
Dire que la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail
Dire que le refus opposé à la proposition de reclassement n'est en aucun cas abusif et de surcroît est parfaitement motivé et circonstancié
Fixer le montant de l'indemnité légale de licenciement « simple » à la somme de 15 368.16 €, fixée, de manière erronée, tel que cela l'a été démontré, à la somme de 8 881.41 €
Condamner la société MARIE EUGENIE à lui verser les sommes suivantes :
-Indemnité compensatrice dont le montant est égal à l'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) - article L 1226-14 du Code du Travail : 2 896.66 €
-Incidence congés payés sur indemnité compensatrice « de préavis » : 289.66 €
-Reliquat au titre de l'indemnité spéciale de licenciement - article L 1226-14 du Code du Travail : 17.762.82 €
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Dire que la société reste en tout état de cause devoir un reliquat au titre de l'indemnité légale de licenciement non doublée, qui a été fixée, de manière erronée à la somme de 8.881.41 €
Condamner la société MARIE EUGENIE à verser à Madame [X] le reliquat d'un montant de 6 486.75 € (15 368.16 € - 8881.41 €) au titre de l'indemnité légale de licenciement telle que définie aux articles L 1234-9 t R 1234-9 du Code du Travail.
Ordonner la rectification des documents de fin de contrat et le bulletin de paie de solde de tout compte
Dire fautif le retard pris dans la régularisation du dossier prévoyance et dans l'établissement des documents de fin de contrat
Condamner la société MARIE EUGENIE à verser à Madame [X] la somme de 1500.00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier résultant du retard fautif pris dans la régularisation du dossier prévoyance et dans l'établissement des documents de fin de contrat.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société MARIE EUGENIE à verser à Madame [X] la somme de 2 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
Dire que l'intégralité des sommes allouées à la salariée concluante produira intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1153-1 et 1154 du Code Civil ;
Condamner la société aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée suivant ordonnance du 24 février 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le bien fondé du licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement
Madame [X] fait valoir que la proposition de reclassement en qualité 'd'employée administrative' qui lui a été faite par la SARL MARIE EUGENIE ne correspondait pas à ses compétences dans la mesure où elle ne s'exprime pas bien en français, ne sait ni lire ni écrire et n'a aucun diplôme pour assurer des tâches administratives, qu'elle ne pouvait donc assumer la responsabilité du stockage et de l'inventaire des consommables, ni de la gestion des photocopies ou de l'archivage des courriers entrant et sortant. Elle expose également qu'elle ne pouvait pas non plus effectuer les tâches de rangement et d'ordonnancement des produits, car cette mission implique la sollicitation de son épaule gauche qui continuait régulièrement à la faire souffrir. Elle soutient dès lors que la proposition de reclassement effectuée par l'employeur, qui n'ignorait pas ces éléments, n'était pas sérieuse et sollicite le paiement d'une somme de 30. 000 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société MARIE EUGENIE soutient qu'elle a décidé de créer un poste d'agent administratif 'sur mesure' spécialement pour reclasser Mme [X]; que les délégués du personnel ont approuvé unanimement cette création de poste aménagé le 17 mai 2017, laquelle a été validée par le médecin du travail. Elle estime que Madame [X] a refusé la proposition de reclassement en faisant état de motifs inadaptés et qu'elle était par conséquent en droit de la licencier pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
***
L'article L1226-10 du Code du Travail tel que modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 dispose :
« Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ».
Il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a effectué des recherches loyales et sérieuses de reclassement sur des postes disponibles et compatibles avec les handicaps de la salariée inapte et, d'autre part, qu'il a effectué une proposition sérieuse de reclassement conforme aux préconisations du médecin du travail.
En l'espèce, au terme d'une visite de reprise en date du 2 mai 2017, au visa des dispositions de l'article R.4624.42 du code du travail, le médecin du travail a déclaré Madame [X] inapte à son poste actuel de femme de ménage en formulant les préconisations suivantes : « Pourrait travailler sur un emploi sans sollicitation de l'épaule gauche, sans sollicitation du bras gauche, et à temps partiel. Avis favorable à toute formation favorisant le reclassement ».
Il convient de relever que, alors que la société MARIE EUGENIE n'appartient pas à un groupe et comporte 49 salariés dont 45 agents d'entretien, un gérant, un responsable d'exploitation, un commercial et une responsable du service administratif et financier (cf organigramme et registre d'entrée et de sortie du personnel de l'entreprise), Mme [X] n'allègue ni ne soutient que l'employeur aurait manqué à son obligation de recherche loyale de reclassement en ne lui proposant pas d'autres postes.
La contestation de Mme [X] porte sur le caractère sérieux du poste de reclassement qui lui a été proposé.
Par courrier du 24 mai 2017, la société MARIE EUGENIE a proposé à Madame [X] un poste de reclassement dans la société en qualité 'd'employée administrative' créé à son attention.
La proposition de reclassement notifiée à Mme [X] précise :
'Ce poste correspond au descriptif ci dessous :
Fonction : EA1 employée administrative en charge de :
-Distribuer aux salariés les consommables et produits d'entretien situés dans « le magasin ou stockage » de la société. Ce poste est sédentaire puisque les salariés viennent à l'entreprise pour prendre les petits consommables. Il n'y a pas de manutention, ni de sollicitation de l'épaule gauche dans la mesure où ce sont les salariés qui se servent. Le poste de travail consiste à s'assurer que le collaborateur prend bien ce qu'il annonce et de noter la quantité prise.
-Veiller au rangement et à l'ordonnancement de ce petit stockage. Il n'y a pas de manutention puisque lors de la réception des produits provenant de nos fournisseurs, ceux-ci sont dépalettisés puis rangés par un autre collaborateur de la société Marie Eugénie.
-Assurer le lavage des chiffons d'essuyage et des lavettes microfibres (2 fois par semaine) à déposer dans la machine à laver, puis déposés dans le sèche-linge, puis déposés dans une caissette plastique qui serait rangée par un collaborateur, distribuer les chiffons et lavettes propres aux collaborateurs
-Réception du courrier 'entrant' de l'agence : ouverture du courrier et photocopie systématique pour archivage. Il n'est pas nécessaire de lire le courrier entrant, la mission consiste à ouvrir le courrier, tamponner le courrier et les enveloppes avec la date du jour, photocopier le courrier, placer le courrier entrant dans un classeur, remettre l'original à l'assistante d'agence
-Expédition du courrier « sortant » : photocopier le courrier avant mise sous pli (en dehors des bulletins de salaires), ranger les photocopies dans un classeur, mettre sous pli et transmettre le courrier à l'assistante qui se charge de le poster'.
Il a été également spécifié à Mme [X] qu'il serait mis à sa disposition un bureau lui permettant d'être très régulièrement assise, que le poste ne nécessite pas de compétences techniques particulières, sachant par ailleurs qu'un programme de formation accompagnerait la prise de fonction, formation assurée par l'organisme de formation de la branche professionnelle sis à [Adresse 3]).
Il est constant que cette proposition de poste, spécialement aménagé pour Mme [X], rattaché au siège de l'entreprise, prévoyant une rémunération de base brute légèrement supérieure pour la même durée de travail mensuelle, a été approuvée par les délégués du personnels suivant délibération du 17 mai 2017.
La cour constate que la proposition de reclassement comporte un descriptif détaillé et précis du poste et que les aménagements effectués, clairement explicités à la salariée, tiennent compte de ses capacités physiques réduites.
Ainsi, il n'est pas demandé à Mme [X] de ranger ou de distribuer elle-même les produits d'entretien mais de superviser leur distribution, sans avoir à effectuer de manutention.
En outre, les tâches consistant à ouvrir le courrier et à faire des photocopies peuvent être effectuées sans solliciter l'épaule et le bras gauche.
En conséquence, il convient de considérer que la proposition de reclassement qu'a refusée Mme [M] était conforrme aux restrictions du médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 2 mai 2017.
Dès lors, alors que la société ne disposait pas d'autres postes disponibles, ce qui n'est pas contesté par la salariée, et que Mme [X] a refusé la proposition qui lui a été faite, laquelle était conforme aux restrictions du médecin du travail, il y a lieu considérer que la société MARIE EUGENIE a valablement rempli son obligation de reclassement.
Il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a dit que le licenciement pour inaptitude reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [X] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur le caractère abusif du refus de proposition de reclassement
Pour s'opposer au doublement des indemnités de rupture prévu en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, la société MARIE EUGENIE soutient que Mme [X] a refusé abusivement la proposition de reclassement qui lui a été faite. S'agissant du motif lié à la mauvaise expression en langue française de la salariée et à son analphabétisme, la société indique qu'elle n'a jamais eu de problème de communication tout au long de la relation contractuelle et que la salariée lui a adressé des courriers rédigés en bon français. Elle précise qu'aucun diplôme particulier n'était requis pour le poste. Elle explique enfin que le descriptif des fonctions montre qu'elle devait uniquement superviser le rangement et l'ordonnancement des produits, et non pas l'effectuer.
Mme [X] soutient pour sa part que son refus, parfaitement circonstancié, n'était pas abusif car la proposition de reclassement impliquait un changement de fonction, de sorte qu'il s'agissait d'une modification du contrat de travail qu'elle était en droit de refuser. Elle ajoute que c'est une juriste, déléguée syndicale, qui a rédigé les courriers adressés à son employeur et qu'elle ne sait pas lire et écrire. Elle précise que le poste proposé aurait nécessairement entrainé une sollicitation de son épaule gauche, s'agissant de l'ouverture du courrier, de photocopie, de rangement et distribution de produits, ce qui était incompatible avec les restrictions du médecin du travail.
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L'article L1226-14 du code du travail prévoit que « La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif».
Il s'ensuit que le caractère abusif d'un refus a pour seule conséquence, de faire perdre au salarié le bénéfice des indemnités spécifiques prévues par l'article L 1226-14 du code du travail.
La charge de la preuve du caractère abusif du refus incombe à l'employeur.
N'est jamais abusif, le refus d'un poste de reclassement emportant modification du contrat de travail.
En l'espèce, il est constant, que, alors que Mme [X] a été engagée par la société MARIE EUGENIE suivant contrat du 23 mai 2006 en qualité 'd'agent de service' chargée de l'entretien de locaux ou de copropriétés, il lui a été proposé le 24 mai 2017 un poste 'd'employée administrative' chargée notamment de superviser le rangement et la distribution de produits d'entretien et de consommable, ainsi que d'ouvrir le courrier et de faire des photocopies.
Il en résulte que l'offre proposée modifiait en totalité les fonctions de la salariée et non pas seulement ses conditions de travail.
S'agissant d'une modification de son contrat de travail, Mme [X] était en droit de refuser la proposition qui lui a été faite, de sorte que son refus n'est pas abusif.
En conséquence, il y a lieu d'accorder à la salariée licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle le bénéfice des indemnités spécifiques prévues par l'article L 1226-14 du code du travail.
L'employeur ne conteste pas la fixation du salaire de référence à la somme de 1.448,33 euros, ainsi que l'ancienneté de la salariée (soit 35 ans et 10 mois d'ancienneté en tenant compte des période de suspension pour accident du travail).
L'indemnité compensatrice de préavis est de 2 mois en application de l'article 4.11.2 de la convention collective nationale des entreprises de la propreté, soit au bénéfice de Mme [X] une somme de 2896,66 euros (1448,33 x 2), outre 289,66 euros à titre de congés payés y afférents.
L'indemnité légale de licenciement doit être calculée comme suit :
[(1448.33 /5 x 35) soit 10 138.10 € + (1448.33/5 x10/12) soit 241.38 € + (1448.33 x 2/15 x 25) soit 4827.76€+ (1448.33 x 2/15 x10/12) soit 160.92 € = 15 368.16 €].
En conséquence en application de l'article L 1226-14 du Code du Travail, l'employeur aurait dû lui verser une indemnité spéciale de licenciement correspondant au double de l'indemnité légale soit la somme de 30.736.32 €.
Il résulte du solde de tout compte qu'il ne lui a versé qu'une somme de 8881,41 € à ce titre. Il reste donc dû le reliquat d'un montant de 17.762.82 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement.
Il convient par conséquent de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné la société MARIE EUGENIE à payer à Mme [X] les sommes de 2 896,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 289,66 euros à titre de congés payés y afférents, ainsi qu'une somme de 17.762.82 € au titre du reliquat d'indemnité spéciale de licenciement.
Sur le retard de transmission des documents de prévoyance et fin de contrat
Mme [X] sollicite la condamnation de son employeur à lui payer une somme de 1.500 euros pour l'indemniser du préjudice financier résultant du retard fautif pris dans la régularisation du dossier prévoyance et dans l'établissement des documents de fin de contrat.
Elle rappelle que le licenciement est intervenu le 21 juin 2017 et soutient avoir été contrainte de mettre en demeure la société MARIE EUGENIE pour qu'elle procède à l'envoi de son dossier à l'organisme de prévoyance AG2R par courrier recommandé du 8 juillet 2017 et pour qu'elle procède à la remise de ses documents de fin de contrat par courrier recommandé du 10 juillet 2017.
La société MARIE EUGENIE demande la confirmation du jugement déféré qui a rejeté cette demande, faisant valoir que les documents de fin de contrat ont été établis dès le 22 juin 2017 et mis à la disposition de la salariée ; qu'il ne peut lui être fait grief du fait que la salariée n'est venue les chercher que le 11 juillet 2017. Elle ajoute qu'elle a adressé à l'AG2R par courrier simple dès le 5 juin 2017 le dossier de prévoyance dûment signé par Mme [X], puis à nouveau par mail à la fille de cette dernière le 10 juillet 2017, de sorte que la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée.
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Si les documents de fin de contrat sont quérables et non portables et qu'il appartient au salarié de venir les chercher, encore faut il que l'employeur informe la salariée qu'ils sont mis à sa disposition. Or, alors que la lettre de licenciement du 21 juin 2017 précisait à Mme [X] que 'dans les prochains jours, il vous sera remis et réglé votre certificat de travail, votre dernier bulletin de salaire, l'attestation pôle emploi, votre solde de tout compte', celle ci a été contrainte d'adresser à son employeur une lettre recommandée le 11 juillet 2017 pour que celui ci prépare et mette à sa disposition lesdits documents..
De même, la société MARIE EUGENIE ne justifie pas de l'envoi du dossier de prévoyance à L'AG2R par courrier du 5 juin 2017, ni de son envoi pas mail à la fille de Mme [X].. Après avoir adressé une lettre de mise en demeure, la salariée a été contrainte de se déplacer pour récupérer les documents le 11 juillet 2017.
Il en résulte un retard imputable à l'employeur ayant causé à Mme [M] un préjudice dans l'ouverture de ses droits qu'il convient d'indemniser à hauteur de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
La décision du conseil de prud'hommes sera infirmée de ce chef.
Sur les documents
Il convient d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat conformément au présent arrêt.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Les sommes allouées à la partie demanderesse, de nature salariale, porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, pour ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité spéciale de licenciement, et à compter du présent arrêt pour les dommages et intérêts au titre du retard dans les documents de prévoyance et de fin de contrat.
Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1.500 € à Mme [R] [X].
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de la prévoyance et de fin de contrat,
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Condamne la société MARIE EUGENIE à payer à Mme [R] [X] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de la prévoyance et de fin de contrat,
Y Ajoutant :
Dit que les sommes allouées, de nature indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes pour ce qui concerne l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents et l'indemnité spéciale de licenciement et à compter du présent arrêt pour les dommage set intérêts au titre du retard dans les documents de prévoyance et de fin de contrat,
Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière,
Ordonne la rectification des documents de fin de contrat conformément au présent arrêt,
Condamne la société MARIE EUGENIE à payer à Madame [R] [X] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MARIE EUGENIE aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction