Texte intégral
Ordonnance
N°
[S]
C/
S.A.S.
BELYSSIMMO
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00384 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKRD
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [S]
née le 17 Février 1986 à [Localité 6] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
S.A.S. BELYSSIMMO agissant poursuites et diligences de son représentant légal domocilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
concluant par Me Anne ROMERO, avocat au barreau de PARIS
représentée et plaidant par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 21 mars 2023 devant Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 avril 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 04 avril 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière.
* * *
DÉCISION :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Creil du 13 janvier 2022 qui a fixé le salaire brut mensuel de Mme [S] à la somme de 1 474,76 euros, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et condamné Mme [S] à payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu l'appel interjeté par Mme [S] le 28 janvier 2022 ;
Vu les conclusions d'incident remises par la société le 27 février 2023 par lesquelles la société Belyssimo demande au conseiller de la mise en état d'ordonner à l'appelante de lui communiquer les pièces qu'elle verse aux débats en cause d'appel sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Amiens Douai ;
Vu l'absence de réponse de Mme [S] ;
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Vu l'article 906 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Mme [S], dans ses conclusions adressées par RPVA le 30 mars 2022 renvoie à la lecture de huit pièces.
Il lui incombe de les communiquer à l'intimée avant la clôture en application des articles 16 et 906 du code de procédure civile or, elle n'a pas satisfait à cette obligation.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de communication de pièces sans que la nécessité de prononcer une astreinte soit démontrée, la sanction du défaut de communication étant le rejet des débats des pièces non communiquées.
Les dépens de l'incident sont à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la communication par Mme [S] des pièces visées dans ses conclusions,
rejetons la demande d'astreinte,
condamnons Mme [S] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Amiens Douai.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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