Texte intégral
Ordonnance
N°
[M]
C/
Société DE RIJKE PICARDIE
CB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 01 MARS 2023
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05585 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IJBB
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERONNE DU QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [I] [M]
né le 16 Octobre 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Damien DELAUNAY de la SELAS SAINT YVES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET
Société DE RIJKE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Alexis DAVID, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie CAREL, avocat au barreau de ROUEN
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 18 janvier 2023 devant Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 01 mars 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 01 mars 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Madame Malika RABHI, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Le 15 novembre 2021, le conseil des prud'hommes de [Localité 4] a rendu un jugement qui a notamment débouté M. [M] de ses demandes à l'encontre de la société de Rijke Picardie.
M. [M] a interjeté appel par déclaration du 6 décembre 2021.
La société de Rijke Picardie a constitué en qualité d'intimée.
Le 4 mars 2022, M. [M] a communiqué des conclusions d'appelant.
Le 3 juin 2021, la société de Rijke Picardie a communiqué des conclusions d'intimée.
Le 3 juin 2022, la société de Rijke Picardie a communiqué des conclusions d'incident.
Puis par un second jeu de conclusions elle a sollicité du conseiller de la mise en état de :
- déclarer irrecevable l'appel formé par M. [M] le 6 décembre 2021
- Subsidiairement prononcer la caducité de l'appel
- condamner M. [M] à lui verser une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident a été appelé à l'audience du 18 janvier 2023.
Lors de l'audience d'incident, l'incident a été examiné et mis en délibéré à la date du 1er mars 2023 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La société de Rijke Picardie sollicite qu'il soit jugé l'appel de M. [M] irrecevable soutenant que celle-ci a régularisé un premier appel le 29 novembre 2021 sous le numéro 21/04252 qui était régulier ; que le second appel du 6 décembre 2021 est irrecevable pour défaut d'intérêt.
Elle ajoute que si le second appel ajoute d'autres chefs de jugement critiqués il doit s'incorporer au premier appel et donc soutenu dans le délai de la première déclaration d'appel au plus tard le 28 février 2022, que celle-ci ayant été déclarée caduque il en va de même de celle déposée le 6 décembre 2021 ; qu'en tout état de cause si l'irrecevabilité du second appel n'était pas prononcée il y aurait lieu de prononcer la caducité.
M. [M] réplique que le second appel a été enregistré avant la caducité du premier appel, que la jurisprudence invoquée par l'employeur ne s'applique pas car les deux déclarations d'appel ne sont pas identiques car la première était irrégulière alors que la seconde est régulière en ce qu'elle mentionne bien l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et corrige la première.
Sur ce
L'article 911-1 du code de procédure civile dispose que « Le conseiller de la mise en état peut d'office, par ordonnance et en raison de la nature de l'affaire, impartir des délais plus courts que ceux prévus aux articles 908 à 910.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
La partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.
De même, n'est plus recevable à former appel principal l'intimé auquel ont été régulièrement notifiées les conclusions de l'appelant et qui n'a pas formé un appel incident ou provoqué contre le jugement attaqué dans les délais impartis aux articles 905-2 et 909 ou dont l'appel incident ou provoqué a été déclaré irrecevable. »
En l'espèce M. [M] avait régularisé un premier appel le 26 novembre 2021 qui n'a pas été jugé caduc par le conseiller de la mise en état en raison du non-respect du délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile.
Il a régularisé un second appel le 6 décembre 2021 rectifiant les irrégularités dans le dispositif et en reprenant le terme infirmation alors que le premier appel ne le mentionnait pas ce qui constituait une irrégularité aboutissant à la confirmation du jugement. Il avait donc intérêt à agir, en l'occurrence à former un second appel pour éviter la confirmation du jugement.
Si un second appel est régularisé après un premier, les deux déclarations d'appel sont jointes ; en l'espèce la seconde n'ayant pas été jugée caduque ni l'appel irrecevable car régularisée dans le délai d'un mois de la notification du jugement, le second appel est recevable.
La cour observe que M. [M] a communiqué des conclusions d'appelant le 4 mars 2022. Or l'appelant a complété dans la seconde déclaration les termes de son appel mais il a concrétisé sa volonté de former appel dès la première déclaration d'appel.
Le second appel fait corps avec le premier et c'est à la date du premier appel que doit s'apprécier le délai de 3 mois pour communiquer les conclusions d'appelant telle que prévue par l'article 908 du code de procédure civile.
Dans ces conditions l'appel de M. [M] régularisé le 6 décembre 2021 est caduc, faute pour lui d'avoir déposé ses conclusions dans le délai de 3 mois de sa déclaration d'appel.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais qu'elles ont exposés pour la présente procédure d'incident. Elles sont déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [M] succombant à l'incident supportera les dépens de l'instance d'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Dit que l'appel régularisé par M. [M] le 6 décembre 2021 est recevable ;
Dit que l'appel régularisé par M. [M] le 6 décembre 2021 est caduc ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] aux dépens de l'incident de mise en état.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE DE
LA MISE EN ÉTAT,
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