Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
PÔLE 1 - CHAMBRE 10
ARRÊT DU 15 FÉVRIER 2024
(n° 82, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/11424 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH37H
Décision déférée à la cour
Jugement du 01 juin 2023-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 23/80556
APPELANTE
S.A.R.L. DDP CONSEIL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DUMONT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A.S. HERMY ELECTRONICS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Ayant pour avocat plaidant Me Louis-Marie ABSIL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie DISTINGUIN, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance du 22 décembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société DDP Conseil à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société Hermy Electronics.
Par acte de commissaire de justice du 10 février 2023, la société DDP Conseil a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société Hermy Electronics ouvert dans les livres de la société Crédit Agricole de Normandie en garantie d'une créance de 500.000 euros. Cette saisie s'est avérée entièrement fructueuse, le solde créditeur dudit compte s'élevant à 3.029.118,12 euros. Elle a été dénoncée à la société Hermy Electronics par acte du 14 février suivant.
Par acte d'assignation du 14 février 2023, la société DDP Conseil a saisi le tribunal de commerce de Paris en vue de l'obtention d'un titre au fond à l'encontre de la société Hermy Electronics.
Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2023, la société Hermy Electronics a fait assigner la société DDP Conseil devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire litigieuse.
Par jugement du 1er juin 2023, le juge de l'exécution a :
débouté la société Hermy Electronics de sa demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance rendue le 22 décembre 2022 ;
ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 février 2023 ;
condamné la société DDP Conseil à payer à la société Hermy Electronics la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société DDP Conseil aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a rappelé que le risque pesant sur le recouvrement de la créance, visé à l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, est évalué à partir d'un faisceau d'indices au premier rang desquels le comportement du débiteur, l'étendue et la nature de son patrimoine. Il a retenu, au vu du solde créditeur du compte objet de la saisie, des bilans comptables produits et de l'attestation de l'expert-comptable de la société Hermy Electronics que celle-ci disposait d'un patrimoine permettant de recouvrer le montant réclamé par la société DDP Conseil ; que le seul refus de régler une créance, dont elle conteste le principe, ne suffit pas à caractériser la condition tenant à l'existence de menaces sur le recouvrement de ladite créance.
Par déclaration du 28 juin 2023, la société DDP Conseil a formé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions notifiées le 29 septembre 2023, elle demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Hermy Electronics de sa demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance rendue le 22 décembre 2022 ;
l'infirmer en ce qu'il :
a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 février 2023,
l'a condamnée à verser à la société Hermy Electronics la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
l'a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
débouter la société Hermy Electronics de sa demande de mainlevée ;
l'autoriser à pratiquer des saisies conservatoires sur le ou les comptes bancaires de la société Hermy Electronics entre les mains de tout établissement financier auprès duquel celle-ci a ouvert un compte, sur toutes créances que cet établissement a ou détient pour le compte de ladite société, et ce pour sûreté de la somme de 500.000 euros ;
En tout état de cause,
condamner la société Hermy Electronics au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'appelante soutient avoir émis par erreur, le 15 janvier 2021, un virement d'un montant de 500.000 euros au profit de la société Hermy Electronics assorti d'un motif erroné de « rachat compte courant », erreur dont elle ne s'est aperçue qu'à la clôture des comptes ; que malgré ses réclamations auprès de la société Hermy Electronics les 30 mai et 27 juillet 2022, celle-ci a refusé de lui restituer la somme due. Elle conteste l'explication avancée par la société Hermy Electronics, soutenant n'avoir aucune dette envers la société SID Efficience et soulignant que cette dernière est une société détentrice d'actions au sein de la société Hermy Electronics. Elle prétend donc disposer d'une créance de restitution du montant du virement opéré par erreur.
En outre, elle fait valoir que les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance résultent du fait que les comptes de la société Hermy Electronics n'étaient pas accessibles au jour de sa requête, ayant été publiés avec déclaration de confidentialité, de la forme de holding de l'intimée, dont la trésorerie ne dépend d'aucune activité économique ni d'aucun flux d'affaires, mais seulement d'apports de ses filiales ou associés, enfin du comportement incompréhensible de celle-ci, qui lui fait craindre que sa situation financière ne soit précaire voire obérée.
Par dernières conclusions du 27 octobre 2023, la société Hermy Electronics demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée immédiate de la saisie conservatoire pratiquée le 10 février 2023 sur le fondement de l'ordonnance du juge de l'exécution du 22 décembre 2022, et en ce qu'il a condamné la société DDP Conseil à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
En conséquence,
débouter la société DDP Conseil de l'ensemble de ses demandes ;
En toute hypothèse et y ajoutant,
condamner la société DDP Conseil à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A cet effet, l'intimée conteste formellement que le virement litigieux du 15 janvier 2021 procède d'une erreur, rappelant qu'en droit, la charge de la preuve du paiement indu par erreur incombe au demandeur en restitution ; qu'à l'effet de rapporter cette preuve, il faut que le véritable bénéficiaire du virement et la cause de l'erreur soient clairement identifiés, que l'émetteur ait agi de façon cohérente quand il a constaté son erreur, et ce dans un délai relativement bref, toutes conditions non remplies en l'espèce.
Elle conteste également l'existence de menaces sur le recouvrement de la prétendue créance de l'appelante, entendant démontrer, par la production de ses comptes et d'attestations de son expert-comptable, qu'elle jouit d'une situation financière particulièrement solide, ses actifs étant constitués de valeurs mobilières et immobilisations corporelles susceptibles d'être saisies et que la contestation de la prétendue créance ne saurait constituer une menace sur son recouvrement.
MOTIFS
Sur la demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance rendue le 22 décembre 2022
C'est à bon droit que le premier juge a débouté la société Hermy Electronics de sa demande d'infirmation de l'ordonnance sur requête autorisant la saisie conservatoire litigieuse. En effet, conformément aux dispositions de l'article 497 du code de procédure civile, celle-ci était susceptible de rétractation par le juge de l'exécution mais non pas d'infirmation. D'ailleurs, à hauteur de cour, la société Hermy Electronics ne maintient pas ce chef de demande. Il appartient néanmoins à la cour de statuer sur la demande de la société DDP Conseil tendant à la confirmation du jugement entrepris de ce chef. De ce fait, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 février 2023
Aux termes de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement.
Il résulte en outre de l'article L. 512-1 du même code que, si les conditions prévues pour pratiquer une saisie conservatoire, à savoir l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, ne sont pas ou plus réunies, la mainlevée de la mesure conservatoire peut être ordonnée à tout moment. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies.
Les deux conditions susvisées étant cumulatives, dès lors qu'une seule des deux fait défaut, la mesure conservatoire doit être levée.
Or en ce qui concerne les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de restitution alléguée, c'est à juste titre que le premier juge a relevé en premier lieu la faible importance du montant de la créance rapporté au solde du compte bancaire sur lequel a été pratiquée la saisie conservatoire, qui s'élevait alors, selon réponse du Crédit Agricole du jour même de la saisie, à 3.029.118,12 euros. Il s'ensuit que l'intimée était, à la date de la saisie conservatoire, amplement en mesure de faire face au recouvrement de la créance litigieuse.
En deuxième lieu, il a relevé que l'expert-comptable de la société Hermy Electronics attestait, le 16 mars 2023, de l'existence, sur l'ensemble des comptes courants de la société, d'un cumul immédiatement disponible d'un montant de 4.879.932 euros et de comptes à terme (à 32 jours) d'un montant disponible de 11 millions d'euros. Selon attestation du 20 octobre 2023 produite devant la cour, le même expert-comptable actualise les éléments de situation financière de la société Hermy Electronics comme suit :
solde disponible sur l'ensemble des comptes courants détenus par la société : 78.508 euros
comptes à terme ouverts dans les mêmes établissements bancaires : 14.000.000 euros
investissement à SICAV monétaires : 651.214 euros
La lecture des bilans de la société Hermy Electronics pour les exercices 2019 à 2021 permettait d'ores et déjà de confirmer que la situation financière de celle-ci lui permettait de faire face au recouvrement de la créance alléguée si celle-ci venait à être constatée par un titre exécutoire. Au vu du bilan 2022, versé aux débats à hauteur d'appel, qui fait apparaître un bénéfice de 73.472.811 euros et des immobilisations financières s'élevant à 46.298.492 euros, cette situation apparaît comme encore plus prospère.
Le fait que, à la date du dépôt de la requête en autorisation de mesure conservatoire auprès du juge de l'exécution, ces éléments comptables n'aient pas été accessibles à la société DDP Conseil en raison d'une déclaration de confidentialité accompagnant la publication des comptes de la société Hermy Electronics ne caractérise nullement une menace sur le recouvrement, s'agissant d'une faculté prévue par la loi. A l'heure actuelle, la production des bilans au cours des procédures de première instance et d'appel ont permis de rassurer la société DDP Conseil quant à la santé financière de la société Hermy Electronics.
Ensuite le statut de holding de la société Hermy Electronics ne saurait constituer à lui seul une circonstance menaçant le recouvrement de la créance, sauf à considérer que toutes les sociétés constituées sous cette forme sociale présentent un risque de dissimulation de leur patrimoine, alors que leur activité consistant à faire l'acquisition de valeurs mobilières leur fournissant ensuite des revenus n'en font pas pour autant des « coquilles vides » et que ces valeurs mobilières sont susceptibles de faire l'objet de saisies.
Comme l'a relevé le premier juge, la circonstance que l'intimée conteste le bien fondé de la créance de restitution ne suffit pas davantage à caractériser une menace sur le recouvrement de ladite créance. Enfin son comportement ne manque nullement de cohérence puisqu'elle prétend que la cause du virement indiquée, soit « rachat compte courant », correspond bien à la réalité et produit en ce sens des pièces tendant à démontrer l'acquisition de parts sociales de la SARL SID Efficience le 17 juillet 2018 tant par la société DDP Conseil que par la société Hermy Electronics.
Ainsi aucune des circonstances alléguées n'est de nature à menacer le recouvrement de la créance dont se prévaut la société DDP Conseil, de sorte qu'il n'est pas même nécessaire d'examiner si celle-ci paraît fondée en son principe. Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 10 février 2023.
Sur les demandes accessoires
Pour réclamer une indemnité de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la société Hermy Electronics fait valoir que la saisie conservatoire pratiquée sur ses comptes bancaires à hauteur de 500.000 euros l'a privée d'une somme de cette importance pendant 5 mois et de la possibilité de la faire fructifier. Cependant, ces motifs ne sont pas de nature à fonder sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à obtenir une indemnité en compensation des frais exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens.
L'issue du litige commande la confirmation des dispositions du jugement entrepris sur les dépens et la condamnation de l'appelante aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à l'intimée d'une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel par la société Hermy Electronics.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne la SARL DDP Conseil à payer à la SASU Hermy Electronics la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en compensation des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SARL DDP Conseil aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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