Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 30 SEPTEMBRE 2022
(n°420, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00428 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLVO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03102
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 26 Septembre 2022
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANTE
Madame [J] [H] [S] (Personne faisant l'objet des soins)
née le 31/12/1942 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
actuellement hospitalisée au GHU Paris psychiatrie site [Localité 5]
non comparante, représentée par Me Letizia MONNET-PLACIDI, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU PARIS PSYCHIATRIE SITE [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [Y] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
Par décision du 07 septembre 2022, le directeur de l'hôpital GHU Paris Psychiatrie et neurosciences, site de [Localité 5] a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [J] [H] [S] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de son beau-fils M [Y] [S], au vu d'un certificat médical ayant constaté l'existence de troubles mentaux exposant la personne malade à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante.
A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [J] [H] [S] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.
Par requête du 13 septembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [J] [H] [S].
Par courrier du 20 septembre 2022 enregistré au greffe de la cour le 21 septembre 2022 , Mme [J] [H] [S] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 20 septembre 2022.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 26 septembre 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, publiquement.
Le conseil représentant Mme [J] [H] [S] non transportable pour motif médical en application de l'article L. 3211-12-2 du code précité, sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure. Par conclusions transmises le 26 septembre 2022 à 09h46 au greffe et oralement, elle soulève les moyens soutenus en première instance concernant d'une part, la fin de non-recevoir de la requête du directeur de l'établissement du 13 septembre 2022 qui n'était pas accompagnée de l'avis motivé et d'autre part, l'absence de caractérisation de l'urgence et du risque d'atteinte grave à l'intégrité du malade.
Le ministère public a requis oralement le rejet des moyens soulevés et demande la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Le conseil de Mme [J] [H] [S] a eu la parole en dernier.
M [Y] [S], tiers ayant demandé l'admission n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d'observations écrites.
Le directeur de l'hôpital GHU Paris Psychiatrie et neurosciences, site de [Localité 5] , partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du Docteur [O] du 23 septembre 2022.
MOTIFS
Lorsque le directeur de l'établissement d'accueil, partie intimée régulièrement convoquée, non comparant ni représenté en appel ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond en application de l'article 472 du code de procédure civile et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que s'il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la fin de non-recevoir de la requête
Selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique :
'I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
(....)
II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.'
L'absence de production de l'avis motivé accompagnant la requête ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile mais une irrégularité qui relève des nullités pour vice de forme au sens de l'article 112 du même code pouvant être régularisée et n'entraînant la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, en application de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique.
En l'espèce, la transmission à la juridiction de première instance à la date du 16 septembre 2022 à 8h44 de l'avis motivé du 14 septembre 2022, établi postérieurement à la requête a permis au conseil de l'intéressée d'en prendre connaissance lors de l'audience, d'en discuter avec la patiente et d'en débattre contradictoirement. Le juge des libertés et de la détention disposait ainsi d'un avis médical récent et actualisé sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, lui permettant d'apprécier le bien-fondé de la poursuite de la mesure. Ainsi, aucune atteinte aux droits de la patiente ne se trouve caractérisée.
C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté le moyen.
Sur le contrôle de la régularité de la mesure de soins psychiatriques sans consentement :
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge des libertés et de la détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, le conseil de Mme [J] [H] [S] fait valoir qu'elle a été hospitalisée dans le cadre de la procédure prévue par l'article L 3212-3 du même code par une décision d'admission en date du 07 septembre 2022, se fondant sur le seul certificat médical du même jour rédigé par le Docteur [X]. Elle soutient qu'il ne ressort pas des termes de ce certificat médical que la situation d'urgence et le risque grave d'atteinte à l'intégrité physique du malade, tels que prévus par l'article L. 3212-3 du Code de la santé publique, soient établis de façon circonstanciée pour justifier le recours à la procédure de soins sans consentement à la demande d'un tiers en urgence, laquelle ne prévoit, de façon dérogatoire, l'exigence que d'un seul certificat médical. Elle soutient qu'elle a subi une atteinte à ses droits résultant notamment de la privation d'une seconde évaluation qui aurait pu être différente.
L'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique. Il résulte ainsi du certificat médical initial que Mme [J] [H] [S] souffre d'une psychose chronique et se trouvait en rupture de soins depuis plusieurs mois. Elle a été admise en hospitalisation complète à la suite de troubles de comportement au domicile avec agitation auprès de l'équipe soignante de son mari. Elle présente un déni massif des troubles et refuse de prendre un traitement neuroleptique. Le Docteur [X] relève que ces troubles mentaux l'exposent à un risque grave d'atteinte à l'intégrité de sa personne et nécessitent des soins immédiats auxquels elle ne peut consentir en raison de son état mental.
Les conditions d'application de l'article L.'3212-3 sont ainsi réunies.
Sur le bien-fondé de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète :
Mme [J] [H] [S] considère dans son recours que la poursuite des soins psychiatriques dont elle est l'objet sous la forme d'une hospitalisation complète n'est pas nécessaire.
L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
La décision de maintien de la prise en charge de Mme [J] [H] [S] en hospitalisation complète prise le 10 septembre 2022 par le directeur d'établissement se fonde sur le certificat médical dit des 72'heures prescrivant la nécessité de maintenir cette mesure au regard de:
- la persistance des idées délirantes de persécution de la patiente,
- son déni du caractère pathologique des troubles qui l'affectent et de son ambivalence à l'égard des traitements.
Le certificat médical de situation daté du 23 septembre 2022 du Docteur [O] mentionne que Mme [J] [H] [S] 'a présenté une agressivité orale à l'égard des soignants intervenant à son domicile. Le refus de prendre ses traitements à visée somatique peut la mettre en danger. Il persiste un déni massif de ses troubles, un vécu persécutif intense envers sa famille et les soignants. Elle négocie toujours les traitements.' Le médecin conclut son certificat médical sur la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète 'afin d'obtenir une meilleure imprégnation thérapeutique et de préparer un retour au domicile dans les meilleures conditions'.
L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [J] [H] [S] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié que le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,
CONFIRMONS'l'ordonnance attaquée';
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 30 SEPTEMBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 30 Septembre 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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