Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 FEVRIER 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/07409 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XXOY
N° de MINUTE : 24/00015
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE THUILLIER SITUEE [Adresse 2], représenté par la SELARL TULIER POLGE ALIREZAI, prise en la personne de Me Florence TULIER POLGE, administrateur judiciaire
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
C/
DEFENDEUR
S.C.I. MANHAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Décembre 2023.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MANHAR est propriétaire des lots 1 et 5 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 2] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 26 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI MANHAR devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner la SCI MANHAR à lui payer la somme de 13 684,65 euros au titre des appels impayés au 6 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022
-condamner la SCI MANHAR à lui payer la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner la SCI MANHAR à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
-rappeler l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions des parties pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 3 octobre 2023 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2023 et mise en délibéré au 5 février 2024.
La SCI MANHAR, régulièrement assignée dans les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile, ne comparait pas et n’est pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les décisions de l’administrateur provisoire approuvant les comptes sur la période
-un décompte des impayés arrêté au 6 février 2023
-des appels de provision, régularisations de charges et factures de frais.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner la SCI MANHAR à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 13 684,65 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 6 février 2023.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2022 sur la somme de 15 730,19 euros et à compter du 26 juillet 2023 sur le surplus.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort du jugement du 8 novembre 2018 que la SCI MANHAR a déjà été condamnée suite à des impayés de ses charges de copropriété. Cette condamnation précédente et sa persistance à ne pas s'acquitter des charges de copropriété caractérisent sa mauvaise foi. Son refus de s’acquitter des charges de copropriété a causé au syndicat des copropriétaires un préjudice distinct de celui occasionné par le retard de paiement, et consistant en une désorganisation de la trésorerie et la nécessité d’entamer de multiples démarches judiciaires pour obtenir le paiement de sa créance, dans un contexte de difficultés financières de la copropriété ayant conduit à son placement sous administration provisoire par ordonnance du 13 novembre 2020, placement prolongé depuis lors.
La SCI MANHAR sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI MANHAR, partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
-Condamne la SCI MANHAR à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2]) la somme de 13 684,65 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 6 février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2022 sur la somme de 15 730,19 euros et à compter du 26 juillet 2023 sur le surplus,
-Condamne la SCI MANHAR à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2]) la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-Condamne la SCI MANHAR aux dépens de l’instance,
-Condamne la SCI MANHAR à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2]) la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-Rappelle que la présente décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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