Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00822 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GUOX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 17 février 2026
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU Banque coopérative,
sise [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 1] 1995
demeurant [Adresse 2]
non constitué
LE :
Copie simple à :
- Me DUFLOS
-
Copie exécutoire à :
- Me DUFLOS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Carole BARRAL, Vice-président
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 16 Décembre 2025.
FAITS, PROCÉDURE et DEMANDES
Le 23.4.2024, [H] [X] a accepté l’offre que lui avait faite le Crédit Agricole d’un prêt n°10001738657 de 86 853 € au taux nominal de 4,22 % amortissable sur 300 mois.
Le 26.9.2024, a été présentée à cet emprunteur la lettre recommandée par laquelle ce prêteur le mettait en demeure d’apurer son arriéré de 1 250,96 € sous 15 jours à peine de déchéance du terme.
Le 06.11.2024, lui a été présentée la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle il lui notifiait la déchéance du terme.
Le 28.3.2025, le Crédit Agricole a assigné [H] [X] devant le tribunal judiciaire de Poitiers auquel il demande de le déclarer recevable et bien fondée puis condamner le défendeur à lui payer :
- 95 722,83 € au titre du prêt immobilier n° 10001738657 avec intérêts au taux de 4,22% à compter du 13.3.2025 et jusqu’à complet paiement,
- 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
et ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il fonde son action sur l'article 1103 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé de ses moyens et arguments.
[H] [X] a été assigné à domicile, l’acte étant remis à une amie présente à son domicile.
Il ne comparaît pas.
Le 16.5.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 16.12.2025 puis le délibéré fixé par mise à disposition au greffe le 17.02.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS du jugement
Le défendeur n’offre pas la preuve prévue à l’article 1353 alinéa 2 du code civil selon laquelle il n’avait pas d’arriéré lors de la mise en demeure préalable ni qu’il l’aurait apuré avant la déchéance du terme ou depuis.
La demande est dès lors fondée en son principe.
Quant à son montant, le demandeur produit un décompte arrêté au 13.3.2025 exempt d’anomalie fondant l’accueil de sa demande également en son montant.
Cependant, les intérêts ne courent que sur “les sommes restant dues” à la déchéance du terme en vertu de l’article L313-51 du code de la consommation dans sa version applicable à l’espèce, soit 88 217,13 € comme indiqué à la notification de cette déchéance.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, le défendeur supportera les dépens.
Le demandeur a appliqué une pénalité d’exigibilité anticipée de 7%, c’est-à-dire du maximum permis à titre de simple faculté par les articles [H]-28 alinéa 2 du code susdit. Il la qualifie d’ailleurs à ses conclusions d’“indemnité de recouvrement”. De plus, le contrat d’adhésion la stipule au futur simple, laissant croire au consommateur qu’il ne peut pas en demander en justice la réduction pour le cas où elle serait manifestement excessive.
Il s’agit en réalité d’une pénalité qui, en tout état de cause, indemnise amplement les frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente instance.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement réputé contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel,
condamne [H] [X] à payer au Crédit Agricole de la Touraine et du Poitou 95 722,83 € au titre du prêt immobilier n° 10001738657 avec intérêts au taux conventionnel de 4,22% à compter du 13.3.2025 et jusqu’à complet paiement, ce sur 88 217,13 €, le surplus sans intérêts,
condamne [H] [X] aux dépens,
déboute le Crédit Agricole de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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