Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 31 MARS 2023
N° RG 20/03048 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LU33
[W] [R] divorcée [I]
c/
[S] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 31 mars 2023
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 17/02266) suivant déclaration d'appel du 13 août 2020
APPELANTE :
[W] [R] divorcée [I]
née le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 7] (36)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 10]
Représentée par Me Pierre-Olivier BALLADE de la SELARL BALLADE-LARROUY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Déborah LOUPIEN-SUARES, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉ :
[S] [I]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (87)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [W] [R] et M. [S] [I] se sont mariés le [Date mariage 6] 2002 sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu le 26 mars 2002 par Maître [X], notaire à [Localité 8].
De cette union sont issus deux enfants, [K] [I] née le [Date naissance 3] 2004 et [B] [I] né le [Date naissance 4] 2007.
Par jugement du 7 octobre 2010, le juge aux affaires familiales de Bordeaux a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux [I] et a homologué leur convention de divorce.
Le lendemain du prononcé du divorce, soit le 8 octobre 2010, Mme [R] et M. [I] ont contracté un pacte civil de solidarité (ci-après PACS) devant Maître [H], notaire.
Par cette convention, enregistrée au greffe du tribunal d'instance de Bordeaux le 24 février 2011, Mme [R] et M. [I] se sont placés sous le régime de la séparation de biens et ont continué à vivre sous le même toit.
Le 5 janvier 2017, M. [I] a fait signifier par exploit d'huissier à Mme [R] qu'il mettait fin au PACS.
Par acte d'huissier du 27 septembre 2017, Mme [R] a assigné M. [I] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d'obtenir réparation de la rupture du PACS, qu'elle qualifie de fautive en condamnant M. [I] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- écarté des débats le courrier de Mme [F] du 29 juin 2015, objet de la pièce n° 9 de la requérante,
- condamné M. [I] à payer à Mme [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la rupture fautive du PACS,
- débouté Mme [R] de sa demande de provision ad litem,
- condamné M. [I] à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance,
- dit n'y avoir lieu d'assortir la décision de l'exécution provisoire.
Mme [R] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 août 2020.
Par conclusions déposées le 24 janvier 2023, Mme [R] demande à la cour de :
- déclarer Mme [R] recevable et bien fondée en ses demandes,
Partant,
- débouter M. [I] de ses entières demandes,
- confirmer le jugement déféré, uniquement, en ce qu'il a qualifié d'abusive la rupture du PACS infligée par M. [I] à Mme [R],
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [R] la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice souffert,
- déclarer recevable le courrier de Mme [F],
- condamner M. [I] à verser à Mme [R] la somme de 800 000 euros au titre des dommages et intérêts dus,
- condamner M. [I] à payer à Mme [R] la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 20 mai 2021, M. [I] demande à la cour de :
- déclarer M. [I] recevable et bien fondé en son appel incident,
- confirmer le jugement rendu le 7 juillet 2020 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
* écarté des débats le courrier de Mme [F] du 29 juin 2015 objet de la pièce n° 9 de Mme [R],
* débouté Mme [R] de sa provision ad litem,
- infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2020 par la première chambre civile du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il a :
* condamné M. [I] à payer à Mme [R] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la rupture fautive du PACS,
* condamné M. [I] à payer à Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [I] aux entiers dépens de la première instance,
Et statuant à nouveau,
- juger que la rupture du PACS faite par M. [I] n'est pas fautive,
- débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [R] à payer à M. [I] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [R] aux entiers dépens de la première instance.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 9 février 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 janvier 2023.
Le conseil de M. [I] demande un report de l'ordonnance de clôture pour répondre aux conclusions de Mme [R] déposées le 24 janvier 2023, ce qu'il a fait en communiquant des nouvelles conclusions le 7 février suivant.
Le conseil de Mme [R] s'oppose à ce report au motif que les conclusions déposées le 24 janvier 2023 n'ont consisté qu'en une actualisation des charges de Mme [R] et s'oppose, du fait de leur caractère tardif et non contradictoire des dernières écritures, à ce que celles-ci puissent être retenues.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité des écritures des parties reçues au greffe les 24 janvier et 7 février 2023.
L'article 16 du code de procédure civile prévoit que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
M. [I] réclame qu'il soit constaté le caractère tardif de la communication de conclusions et pièces effectuée le 24 janvier 2023 par Mme [R], le rabat de l'ordonnance de clôture et la fixation de cette dernière au 9 février 2023 afin que ses dernières écritures et pièces notifiées les 3 et 7 février 2023 soient déclarées recevables.
Il dénonce le caractère tardif des écritures adverses en date du 24 janvier 2023, soit deux jours avant la clôture des débats, mentionnant de nouveaux arguments et ajoutant de nouvelles pièces. Il estime ne pas avoir eu le temps nécessaire pour y répondre.
Mme [R] sollicite quant à elle le rejet des écritures transmises le 7 février 2023, ne pouvant consulter ces dernières et retenant leur caractère contraire au principe du contradictoire.
***
La cour constate que les conclusions, tant celles transmises le 7 février 2023 que le 24 janvier précédant ne sauraient respecter le principe du contradictoire.
En effet, s'agissant des conclusions remises par M. [I], celles-ci sont intervenues non seulement après la clôture des débats, mais en outre n'ont pas laissé un laps de temps nécessaire à la partie adverse pour en prendre connaissance.
En ce qui concerne les conclusions remises par Mme [R] le 24 janvier 2023, il est exact que celles-ci contiennent des arguments nouveaux et que si les pièces jointes sont relatives à ses charges, il n'en demeure pas moins que celles-ci n'ont pu être discutées.
Il résulte de ces éléments que les dernières écritures des deux parties et les pièces y afférentes seront déclarées irrecevables à ce titre. Seules seront retenues les conclusions transmises au greffe le 29 juin 2021 par Mme [R] et le 20 mai 2021 par M. [I].
II Sur la recevabilité du courrier de la mère de M. [I].
En vertu de l'article 9 alinéa 1er du code civil, chacun à droit au respect de sa vie privée.
Il est constant qu'en application de ce texte, un tiers qui a en sa possession, même sans dol ni fraude, une lettre qui ne lui a pas été remise par le destinataire, ne peut en faire une copie et la produire en justice qu'avec le consentement de ce dernier.
Mme [R] entend que la pièce n°9 produite par ses soins, soit déclarée recevable par la cour, à l'inverse de ce qu'a retenu la décision attaquée.
Elle observe que cette lettre émanant de la mère de M. [I] a été laissée à la vue de tous par l'intimé dans une pièce de vie commune, qu'il n'existe donc aucune fraude à ce titre et que le consentement de la partie adverse n'était pas nécessaire pour la production en justice de cet élément.
Elle considère l'atteinte à la vie privée proportionnée à l'exercice de ses droits à la défense, d'autant que la question relèverait de la sphère privée.
***
Il apparaît, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que la correspondance en cause est produite sans l'accord de l'intimé, son destinataire.
Il résulte de cette seule constatation que cette pièce doit être écartée des débats, portant une atteinte disproportionnée à la vie privée de M. [I], notamment en ce qu'elle est principalement relative aux relations entre ce dernier et sa mère.
Le jugement en date du 7 juillet 2020 sera donc confirmé de ce chef.
III Sur la rupture fautive du PACS.
L'article 515-7 alinéa 3 du code civil énonce que 'Le pacte civil de solidarité se dissout également par déclaration conjointe des partenaires ou décision unilatérale de l'un d'eux'.
Il est de principe que la rupture d'un PACS ne peut donner lieu à dommages et intérêts, sauf si les circonstances de la rupture sont de nature à établir une faute de son auteur, la rupture fautive impliquant nécessairement une rupture brutale. De plus, la faute peut consister dans le fait de créer, d'entretenir ou d'aggraver un état de dépendance du partenaire, pour ensuite l'abandonner.
Mme [R] reproche à la décision attaquée de ne pas voir retenu les différentes fautes de M. [I] lors de la rupture du PACS.
Elle dénonce tout d'abord le caractère quasi-lésionnaire de la convention de divorce homologuée entre les époux du fait de la faiblesse de la pension alimentaire accordée au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants, le fait que le conseil commun ne l'ait rencontrée qu'une seule fois et ne lui ait adressé aucune correspondance.
Elle dit avoir subi des violences psychologiques, que le PACS conclu ne l'a été que pour planifier la séparation du couple cinq ans plus tard et bénéficier de la prescription de toute action à l'encontre de la convention de divorce.
Elle met en avant les manipulations adverses pour permettre à son ex-mari de conserver son patrimoine malgré le divorce et la contrainte psychologique et économique qui en découle, notamment du fait de la procédure utilisée pour quitter le domicile commun, qui lui appartenait en propre lors de la rupture du PACS.
Elle souligne la brièveté du délai laissé pour quitter les lieux, retenue par la première juridiction, qu'elle avait pourtant initialement acquis et auxquels elle s'était consacrée pendant plus de dix ans, ainsi qu'au quotidien de leurs enfants. Elle argue également de sa situation financière difficile liée à cette séparation et de l'accompagnement nécessaire pour son relogement.
Elle ajoute que si le tribunal a reconnu le caractère abusif de la rupture, cette juridiction n'aurait cependant pas tiré toutes les conséquences de cette situation, faute de réparation intégrale de son préjudice.
Elle affirme qu'il existe un lien de causalité entre la privation des droits auxquels elle aurait pu prétendre après quinze ans de mariage et sa situation financière actuelle, notamment au vu de l'optimisation fiscale opérée par son ex-conjoint. Mais elle précise qu'il ne s'agit pas seulement d'un défaut d'aide matérielle, mais d'une rupture inattendue, vexatoire et ayant fait l'objet d'une préparation préalable de la part de son adversaire à son détriment, que ce soit sur le plan professionnel ou de sa santé, alors qu'elle a permis à son ex-conjoint de disposer d'une situation financière confortable.
Elle en déduit que ces circonstances lui permettent de réclamer la somme de 800.000 €.
***
Monsieur [I] dénie tout caractère fautif à la rupture de PACS, rappelant que les circonstances du divorce intervenu le 7 octobre 2010 ne sauraient constituer de faute, notamment en ce qu'il s'agissait d'une procédure par consentement mutuel et que la convention de divorce a été homologuée par le juge aux affaires familiales sans difficulté. Il note qu'aucun élément contraire n'est versé aux débats.
Il remarque avoir versé la prestation compensatoire et la soulte prévues, qu'il a réglé tous les frais relatifs à leur vie commune pendant le PACS. Il note qu'à ce titre les demandes d'indemnisation faites sont supérieures aux droits réclamés au titre de la communauté qui existait alors. Il argue encore de ce qu'il n'est versé aucun élément rapportant la preuve d'une contrainte, même psychologique, alors que l'appelante n'a fait aucun effort pour retrouver une autonomie financière, notamment en recherchant un emploi.
Il soutient que la rupture du PACS est liée au fait qu'il ne supportait plus la cohabitation qui existait, qu'il ne saurait lui être reproché son infidélité dans ce cadre, faute d'obligation en la matière et alors que le couple faisait chambre à part depuis des années.
Il indique en outre avoir fait connaître sa volonté de rompre le PACS objet du litige à sa compagne en août 2016, ce qu'il avait confirmé par courrier du 26 octobre 2016, en mentionnant qu'il ne le ferait qu'en janvier 2017 pour des raisons fiscales. Il en tire comme conséquence que la rupture ne peut être considérée comme brutale, qu'il n'a pas existé de rupture de vie commune, devant s'absenter de son domicile pour des raisons professionnelles, que le procès-verbal d'huissier du 8 novembre 2016 montre la présence d'effets personnels dans l'habitation commune et qu'il justifie d'un domicile distinct à compter du 21 janvier 2017.
Il admet avoir fait délivrer par voie d'huissier une sommation de quitter lieux le 17 février 2017, mais que cet acte laissait à l'appelante jusqu'au 15 juillet suivant pour le faire, disant que Mme [R] refusait de quitter l'habitation qui est un bien lui appartenant en propre et qu'elle n'a commencé à chercher un autre logement qu'à compter de cette mise en demeure.
Il dénie toute difficulté de relogement de la part de son ex-compagne, notamment en ce qu'elle n'établit pas avoir bénéficié d'aide sociale, a refusé les solutions de relogement proposées par ses soins, alors qu'il a continué à supporter les charges et impositions de la résidence familiale, ce qui explique la modulation initiale des sommes versées par ses soins.
Il dit que l'intéressée a trompé la CAF, qu'elle a toujours eu des revenus, qu'il n'existe pas de circonstances injurieuses ou infamantes lors de la rupture du PACS. Il dénonce le positionnement de Mme [R] dans leurs relations, notamment à propos du droit de visite et d'hébergement de leurs enfants, des violences subies de sa part ayant fait l'objet d'un rappel à la loi.
***
Il convient de relever en premier lieu, comme l'ont justement fait les premiers juges, qu'aucun élément ne vient justifier de ce que le divorce intervenu entre les parties au présent litige, la convention de divorce homologuée par le juge aux affaires familiales ou la conclusion d'un PACS le 8 octobre 2010 n'aient pas été librement consentis par Mme [R].
En outre, il est exact que ces faits ne sauraient rapporter la preuve du caractère fautif de la rupture du PACS.
De même, sur l'infidélité alléguée par Mme [R] à l'encontre de M. [I] lors cette rupture, il sera rappelé que l'article 515-4 du code civil contraint les partenaires liés par un PACS à une obligation de vie commune, mais non un devoir de fidélité. Cet argument ne saurait dont être retenu.
Il sera néanmoins remarqué que M. [I] ne justifie de sa volonté de mettre fin à cette même vie commune que par courriel du 15 septembre 2016, confirmé par un courrier du 26 octobre suivant. Aussi, le délai de presque 4 mois, en ce qu'il n'est pas remis en cause le fait que le PACS ait été dissout en janvier 2017, ne saurait être considéré comme brutal.
De même, s'il n'est pas contesté que M. [I] était peu présent au domicile commun, il est rapporté la preuve de ce que ces absences résultaient de ses obligations professionnelles, outre qu'il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 8 novembre 2016 que ses affaires se trouvaient toujours dans l'habitation commune. Il s'ensuit qu'il n'est pas établi une absence de vie commune.
Par ailleurs, sur le départ du logement situé [Adresse 1] à [Localité 9], il n'est pas remis en cause par les parties que cette habitation appartient en propre à M. [I] et que Mme [R] s'y est maintenue du fait de la vie commune résultant du PACS objet du présent litige.
De plus, il est constant que la sommation de quitter les lieux délivrée le 17 février 2017, soit moins d'un mois après la rupture du PACS, n'a mentionné qu'un délai inférieur à 5 mois au profit de Mme [R] pour trouver un nouvel hébergement, alors que l'intimé ne pouvait ignorer que celle-ci était mère au foyer et avait la charge de leurs deux enfants.
M. [I] allègue du refus de l'appelante de quitter les lieux, mais ne saurait nier l'absence d'urgence de sa part à récupérer les lieux concernés, ni la précipitation et la brutalité de la procédure utilisée, d'autant qu'il avait annoncé initialement une rupture du PACS plus tard dans l'année 2017 pour des raisons fiscales.
De surcroît, il ressort du caractère court de ce délai de départ que Mme [R] n'a pu engager que des frais conséquents pour trouver et équiper son logement suivant, comme cela ressort des factures versées aux débats.
Il doit être encore retenu que la somme de 1.400 € versée par M. [I] à titre de pension alimentaire ne pouvait être considérée que comme insuffisante au vu du changement de conditions de vie de son ex-épouse et de ses enfants. Mieux, les montants alloués par le juge aux affaires familiales, au surplus dans le cadre d'un accord entre les parties, montrent que M. [I] a reconnu être tenu d'un montant nettement supérieur, sans toutefois le verser spontanément.
De même, l'assurance décès souscrite le 1er août 2015 par M. [I] ne saurait être considérée comme suffisante, en ce que d'une part sa condition, le décès du souscripteur, n'était pas réalisée, et ne concernait que le conjoint, ce que n'était plus Mme [R].
A propos du capital détenu par l'appelante, il doit être remarqué que l'intimé ne saurait remettre en cause le fait que celle-ci, afin de pouvoir retrouver une rémunération, se devait de construire un nouveau projet professionnel. Or, du fait de la situation pour le moins ambiguë mise en place par M. [I] pendant plus de 7 ans et de ses lacunes dans le soutien de son ex-compagne lors de son départ de l'ex-domicile commun, il est avéré que ce capital a été utilisé pour les besoins du quotidien de ses enfants.
Dès lors, l'enchaînement des événements, à savoir la rupture du PACS le 5 janvier 2017 notifiée par huissier, la sommation délivrée le 17 février 2017 de quitter les lieux au 15 juillet suivant, le versement de la seule somme de 1.400 € à compter de janvier 2017 montre la volonté de mettre fin unilatéralement à toute vie commune de la part de M. [I] et une rupture brutale à l'égard de Mme [R], ce qui n'a pu que causer un préjudice financier et moral.
Il en ressort un préjudice matériel et patrimonial certain pour cette dernière, du fait de la précarité qui en est résultée, du seul fait de l'intimé. Néanmoins, il n'est pas établi de lien de causalité entre ces éléments et la dégradation de la santé de l'appelante. De surcroît, les souffrances endurées par les enfants, ainsi que cela résulte des avis des sachants, sont la conséquence de la mésentente de leurs parents et ne sauraient ouvrir droit à indemnisation à l'appelante.
Au vu de ce qui précède, le préjudice objet de la présente demande a été exactement évalué à la somme de 10.000 € par les premiers juges et la décision en date du 7 juillet 2020 sera donc confirmée.
IV Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, M. [I], qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit d'une des parties au titre de l'instance d'appel. Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DÉCLARE irrecevables les conclusions reçues au greffe par les parties les 24 janvier et 7 février 2023 ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 7 juillet 2020 ;
y ajoutant,
REJETTE les demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ;
CONDAMNE M. [I] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,