Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01510 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GYK7
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DEFERE sur Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de la Cour d'Appel de CAEN
en date du 26 Mai 2021 - RG n° 20/01824
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 26 AVRIL 2022
DEMANDEUR AU DEFERE :
Monsieur [S] [I]
né le 29 Novembre 1980 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté de Me Jean LEPRIEUR, avocat au barreau de COUTANCES
DEFENDEUR AU DEFERE :
Monsieur [B] [K]
né le 04 Mars 1960 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Laurence MAUGER-VIELPEAU, avocat au barreau de CAEN
DÉBATS : A l'audience publique du 08 février 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 26 Avril 2022 et signé par Mme VELMANS, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
A la suite du décès de Monsieur [X] [K] survenu le 12 février 2010, aucun accord sur le règlement de sa succession n'étant intervenu, son fils, Monsieur [B] [K] a assigné sa soeur, Madame [A] [K] ainsi que les différents légataires et bénéficiaires de donations, Monsieur [C] [Z], Monsieur [Y] [V], Madame [T] [V] épouse [G], Madame [O] [G] et Monsieur [S] [I] devant le tribunal de grande instance de Caen, qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Coutances, afin de voir notamment constater le dépassement de la quotité disponible et la réduction des libéralités consenties par Monsieur [X] [K].
Par jugement du 25 juin 2020, le tribunal a notamment :
- fixé la quotité disponible à la somme de 81.141.00 € et la réserve héréditaire de chacun des héritiers à ce même montant,
- constaté les donations effectuées par Monsieur [X] [K] à :
* Madame [M] [L] de l'appartement sis à [Adresse 8], cadastré section AI [Cadastre 4], correspondant aux lots 4, 50 et 74 valorisé à 232.400,00 €,
* Monsieur [S] [I] de la somme de 8.000,00 €,
- ordonné la réduction des libéralités litigieuses consenties par Monsieur [X] [K],
- condamné les ayants-droits de Madame [M] [L], soit Monsieur [Y] [V] et Madame [T] [V] épouse [G] à indemniser Monsieur [B] [K] de la portion excessive des libéralités reçues portant atteinte à sa réserve héréditaire, soit la somme de 152.259,00 €,
- condamné Monsieur [S] [I] à indemniser Monsieur [B] [K] de la portion excessive des libéralités reçues portant atteinte à sa réserve héréditaire, soit la somme de 8.000,00 €,
- condamné Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [B] [K] une somme de 1.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure,
Monsieur [S] [I] a formé appel de la décision le 30 septembre 2020, appel limité à sa condamnation à payer à Monsieur [B] [K] les sommes de 8.000,00 € au titre de la réduction de la libéralité dont il a bénéficié, et de 1.400,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 mai 2021, le conseiller de la mise en état, saisi de conclusions d'incident par Monsieur [B] [K], a déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur [S] [I] et l'a condamné au paiement d'une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par requête en date du 2 juin 2021, Monsieur [S] a déféré cette décision à la cour.
Il soutient qu'il n'existe pas de réelle indivisibilité du litige puisque les autres parties ne sont pas concernées par le litige l'opposant à Monsieur [B] [K], qu'elles sont présentes sur l'instance d'appel et n'ont pas contesté la vente et non la libéralité que lui a consentie le de cujus.
Il conclut à la réformation de la décision en ce qu'elle a déclaré son appel irrecevable et à la condamnation de Monsieur [B] [K] au paiement d'une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Aux termes de ses écritures en date du 29 juin 2021, Monsieur [B] [K] qui rappelle que toutes les parties n'ont pas été appelées à l'instance puisqu'il est le seul à avoir été intimé, conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de Monsieur [I] au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Les parties ont été avisées le 9 juin 2021 que l'affaire serait fixée à l'audience du 8 février 2022, avec une clôture le 19 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de l'appel
L'article 553 du code de procédure civile dispose :
' En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes ont été appelées à l'instance.'
Il est constant que s'agissant d'un contentieux relatif à un partage successoral avec réductions des libéralités, il y a nécessairement indivisibilité puisque cela nécessite de réunir aux biens existants au décès du de cujus, tous les biens donnés par lui de son vivant, en commençant par la donation la plus récente.
Contrairement à ce que soutient Monsieur [I], toutes les parties présentes en première instance ne le sont pas devant la cour, puisqu'il n'a intimé que Monsieur [B] [K] et qu'elles ne sont intervenues ni volontairement ni sur appel provoqué.
C'est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel de Monsieur [I] en vertu du texte précité.
L'ordonnance du 26 mai 2021 sera donc confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de condamner Monsieur [I] à payer à Monsieur [B] [K] une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, il sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 mai 2021,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [S] [I] à payer à Monsieur [B] [K] une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [S] [I] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. COLLETG. VELMANS
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