Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01474 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFYIP
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 mai 2022, à 15h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [B] [R] se disant [F] [X], né le 05 mars 1989 à [Localité 1], de nationalité marocaine
né le 29 janvier 1989 à Djerba, de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 19 mai 2022 à 15h55, ainsi que son conseil Me Noureddine Habibi Alaoui, avocat au barreau de Paris, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 19 mai 2022 à 15h55, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 18 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [Localité 2] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 17 mai 2022 et invitant l'administration à faire examiner la situation médicale de l'intéressé par un médecin de l'OFII et ce dans un délai de 10 jours afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel interjeté le 19 mai 2022, à 10h25, par M. [B] [R] se disant [F] [X] ;
- Vu les observations et pièces du préfet de la Seine-Saint-Denis reçues le 19 mai 2022 à 16h23 ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressé au greffe le 20 mai 2022 à 18h23 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, il convient de considérer que l'appel de M. [B] [R] se disant [F] [X] est irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré de l'incompatibilité de son santé avec la mesure de rétention est irrecevable comme dénué de motivation en droit et en fait au regard des dispositions de l'article R. 751-8 du code précité puisqu'il seul le médecin de l'OFII a compétence pour émettre un avis à ce titre, que d'ailleurs il résulte des termes de l'ordonnance du premier juge que l'autorité administrative a été invité à le saisir, étant précisé que dans l'attente de cet avis l'état de santé de l'intéressé est présumé compatible avec la mesure de rétention.
Il convient d'ajouter, au vu des observations adressées par le conseil de l'intéressé le 19 mai 2022 que, contrairement à ce qui est soutenu, il ne peut être déduit de pièces médicales l'incompatibilité d'un état de santé avec la mesure de rétention et que, ainsi que le prévoit les textes, le médecin de l'OFII, seul compétent pour ce faire, a été sollicité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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