Texte intégral
Du 23 février 2024
50D
PPP Contentieux général
N° RG 23/03771 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YO7G
[V] [U]
C/
[J] [L]
- FE délivrée à Me Cécile FROUTE
Le 23/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 23 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Jean-Jacques TACHE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [V] [U]
née le 04 Septembre 1995 à [Localité 9] MARTINIQUE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
,
Représentée par Me Cécile FROUTE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [L]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 05 avril 2021, Madame [U] [V] a fait l’acquisition pour la somme de 5 200 euros payable en deux fois (3500 € et 1700 € en liquide) d’un véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle QASHQAI, immatriculé [Immatriculation 7] auprès de Monsieur [L] à la suite d'une annonce sur le « Bon Coin ». La vente a eu lieu dans les locaux de la SARL AUTO CITY qui a établi le certificat de cession signé le même jour. Il est fait état dans ce document d'un kilométrage de 182 300 kilomètres.
Constatant des dysfonctionnements dont un bruit anormal au niveau du moteur du véhicule, Madame [U] a sollicité son assurance protection juridique laquelle a mandaté le cabinet EXPERTISE et CONCEPT qui a confirmé dans son rapport d'information expertise, en date du 06/05/2021, les désordres mécaniques dont un dysfonctionnement de la boite de vitesse et du système d'embrayage.
Une convocation à expertise contradictoire à la date du 10 juin 2021 a été adressée par LRAR à l'ensemble des parties dont la SARL AUTO CITY et Monsieur [L].
Un rapport d'expertise amiable contradictoire rédigé le 02 août 2021 a conclu à un désordre anormal après deux mois d'utilisation et seulement 2 527 kilomètres parcourus, rendant le véhicule impropre à son utilisation.
Deux mises en demeure ont été adressées par LRAR le 17 août 2021 et 1er octobre 2021 par Matmut protection juridique à Monsieur [J] [L] pour l'enjoindre à restituer la somme de 5 100 € et prendre en charge la restitution du véhicule.
Dans le cadre d'une assignation en référé, le président du TJ de Bordeaux a fait droit le 20 janvier 2023 à la demande d'une expertise judiciaire.
Le 04 octobre 2023, l'expert judiciaire a déposé son rapport.
Madame [V] [U] a fait assigner par acte du 03 novembre 2023, Monsieur [J] [L] d’avoir à se trouver et comparaître devant le juge du Pôle Protection et Proximité du Tribunal Judiciaire de Bordeaux à l’audience du 11 décembre 2023 aux fins :
A titre principal,
ORDONNER la résolution de la vente intervenue entre Madame [V] [U] et Monsieur [J] [L] sur le fondement de la garantie légale de conformité ;CONDAMNER Monsieur [J] [L] à verser à Madame [U] la somme de 5 200 € au titre du prix de vente du véhicule ;CONDAMNER Monsieur [J] [L] à venir récupérer à ses frais le véhicule litigieux et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [J] [L] à verser à Madame [U] la somme de 1235,16 € arrêtée au 23 octobre 2023 et à parfaire au titre de ses préjudicies de jouissance et financier.
A titre subsidiaire,
ORDONNER la résolution de la vente intervenue entre Madame [V] [U] et Monsieur [J] [L] sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ;CONDAMNER Monsieur [J] [L] à verser à Madame [U] la somme de 5 200 € au titre du prix de vente du véhicule ;CONDAMNER Monsieur [J] [L] à venir récupérer à ses frais le véhicule litigieux et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER Monsieur [J] [L] à verser à Madame [U] la somme de 1235,16 € arrêtée au 23 octobre 2023 et à parfaire au titre de ses préjudicies de jouissance et financier.
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [J] [L] à verser à Madame [U] la somme de 2 500 e au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Lors de l'audience du 11 décembre 2023, Madame [U] [V] représentée par son conseil a comparu et maintenu ses prétentions exposées dans ses conclusions déposées.
A l'appui de ses demandes elle a produit les pièces suivantes :
Certificat de cession ;Carte grise ;Attestation de vente ;PV de contrôle technique du 23/12/2020 ;PV de contrôle technique du 13/04/2021 ;Rapport d'information expertise du 06/05/2021 ;Rapport d'expertise amiable contradictoire du 02/08/2021 ;Deux mises en demeure ;Rapport d'expertise judiciaire ;Justificatifs de virement.
Monsieur [J] [L], non touché à personne par la signification de l’assignation, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 février 2024 par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Monsieur [J] [L] non comparant n'ayant pas reçu en personne par le commissaire de justice l'assignation à l'audience du 11/12/2023, malgré l'inscription de son nom sur la boite aux lettres et sur l'interphone et la confirmation du domicile par le facteur, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
I - Sur la résolution de la vente du véhicule
Sur le fondement de la garantie légale de conformité
Selon l’article 1103 et suivants du Code Civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l'article 1604 du Code civil « La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur ».
L'article 1615 du code civil indique “L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.”
Or La carte grise certifiant la propriété du véhicule est un accessoire de celui-ci et doit pouvoir être présenté lors d'un contrôle.
Selon l'article 10 évoquant la cession et l'achat du véhicule, de l'arrêté du 09 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules, “il appartient à l'ancien propriétaire de remettre à l’acquéreur le certificat d'immatriculation barré, annoté et complété conformément aux dispositions de l'article R 322-4 du code de la route”. Il appartient ainsi à l'ancien propriétaire à l'issue de la cession d'adresser dans les quinze jours qui suivent la cession, une déclaration de vente du véhicule au ministère de l'intérieur.
Or, en l'espèce [J] [L] a remis la carte grise concernant véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle QASHQAI, immatriculé [Immatriculation 7] laquelle est au nom de Monsieur [F] [B]. Il est relevé également que le certificat de cession est au nom de la SARL AUTO CITY société spécialisé dans la vente de véhicules d'occasion.
La garantie légale de conformité est une obligation que la loi impose à un vendeur professionnel de livrer un bien conforme au contrat et de répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien. Elle est prévue par l'article L217-4 et suivants du Code de consommation.
Pour ces raisons règlementaires qui ne répondent à aucune prescriptions règlementaires et légales, Madame [U] n'a pas pu de faire les démarches auprès du Ministère de l'intérieur en vue de procéder à l'immatriculation de son véhicule.
Le véhicule est ainsi affecté d'un défaut de conformité légale justifiant la résolution de la vente.
Sur le fondement de la garantie légale des vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que : « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Les articles L 217-8 et L 217-9 du code de la Consommation prévoient que l'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat et en cas de défaut de conformité, celui-ci a droit à la mise en conformité du bien en choisissant entre la réparation ou le remplacement.
En l'espèce, le certificat de cession du véhicule d'occasion est signé par la SARL AUTO CITY sise [Adresse 1] à [Localité 8].
Selon les documents produits, Madame [U] [V] a fait l’acquisition, le 05 avril 2021, pour la somme de 5 200 euros payable en deux fois (3500 € et 1700 € en liquide) d’un véhicule d’occasion de marque NISSAN modèle QASHQAI, immatriculé [Immatriculation 7] auprès de Monsieur [L] et la vente a eu lieu dans les locaux de la SARL AUTO CITY qui a établi le certificat de cession signé le même jour. Ces faits attestent l'implication de la société dans la vente du véhicule et d'une situation confuse et inextricable qui entoure celle-ci.
Le PV de contrôle technique effectué le 23/12/2021 ne révèle qu'un défaut relatif au capuchon anti-poussière gravement détérioré et c'est en l'absence du signalement de défaut majeur que Madame [U] achète le véhicule.
Toutefois une panne mécanique est détectée dès les premiers kilomètres par son acheteuse, qui est confirmée lors du diagnostic réalisé dans un premier temps par un expert dans son rapport d'information expertise en date du 06/05/2021 qui mentionne les désordres mécaniques, dont un dysfonctionnement de la boite de vitesse et de l'embrayage.
Ce premier constat est confirmé par un rapport d'expertise amiable contradictoire rédigé le 02 août 2021 qui a conclu à un désordre anormal après deux mois d'utilisation et seulement 2 527 kilomètres parcourus et que le véhicule était impropre à son utilisation en raison d'un dysfonctionnement de la boite de vitesse due à une défaillance interne des roulements.
Le rapport d'expertise judiciaire du 04/10/2023 effectué suite à une décision prise le 20 janvier 2023 dans cadre d'une assignation en référé, par le président du TJ de Bordeaux, détaille de très nombreuses défectuosités et défaillances concernant les freins, les pneumatiques, l'embrayage, la boite de vitesses, la télécommande d'ouverture des portes, rendant dangereuse l'utilisation du véhicule, avec une remise en état qui dépasserait la valeur vénale de celui-ci.
L'expert propose « d'évaluer la privation de jouissance selon la règle qui l'établit à 1 millième de la valeur du véhicule par jour de privation. Le véhicule étant immobilisé depuis le 18 avril 2023 et avait un prix d'achat de 5 200 €. Son assurance est de 1,37 € par jour. Il se sera donc écoulé 170 jours au 05/10/2023, date fixée pour le dépôt de mon rapport. A cette dernière date, le préjudice serait de 1 116,90 €.
Conformément à l'article 1643 du Code civil le vendeur « est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie ».
Faute d’avoir comparu, Monsieur [J] [L] n’a pu apporter la preuve contraire ni présenter fournir des explications sur les conditions de la vente du véhicule ni sur l'implication de la SARL AUTO CITY lors de celle-ci.
En conséquence, Monsieur [J] [L] sera condamné à payer à Madame [V] [U] la somme de 1 235,16 € et à parfaire à raison de 6,57 € par jour, au titre de son préjudice de jouissance de son véhicule (1116 ,90 + 118,26 € : à la date du 23 octobre 2023).
Sur la restitution du véhicule
Selon l'article 1644 du Code civil « dans le cas des article 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
En l'espèce, suite à la demande de Madame [V] [U], Monsieur [J] [L] sera condamné à récupérer à ses frais le véhicule de marque NISSAN modèle QASHQAI, immatriculé [Immatriculation 7] et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et dans la limite d'un mois après le commencement de l'astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [V] les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, aussi Monsieur [J] [L] sera condamné à lui payer la somme de 1300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.
Monsieur [J] [L] succombant sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la résolution de la vente intervenue entre Madame [V] [U] et Monsieur [J] [L] sur le fondement de la garantie légale de conformité ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L], au paiement de la somme de cinq mille deux cents six euros (5 200 €) à Madame [U] [V] au titre du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à verser à Madame [U] [V] la somme de mille deux cent trente-cinq euros et seize centimes (1235,16 €) arrêtée au 23 octobre 2023 et à parfaire à raison de 6,57 € par jour, au titre de ses préjudices de jouissance et financier de son véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à récupérer à ses frais le véhicule de marque NISSAN modèle QASHQAI, immatriculé [Immatriculation 7] et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir et dans la limite d'un mois après le commencement de l'astreinte.
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à payer la somme de mille trois cents euros (1 300 €) à Madame [U] [V] en ce compris les frais d'expertise judiciaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux entiers dépens de la présente instance et les éventuels frais d’exécution du présent jugement ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du greffe, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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