Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Février 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE, Greffière
AFFAIRE : S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES
C/
S.A. LOTI OUEST
NUMÉRO R.G. : N° RG 19/00106 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UIHE
Le
Grosse et copie à :
la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA - 797
Me Christel MOLLARD - 2724
Copie :
Huissier
ENTRE
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, représentée par son Président du directoire en exercice Monsieur [O] [K]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Claude DESSEIGNE de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocats au barreau de LYON, substitué par Maître CERATO
CREANCIER POURSUIVANT
ET
S.A. LOTI OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Christel MOLLARD, avocat au barreau de LYON
PARTIE SAISIE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Par exploit d’huissier en date du 07 Mai 2019, la S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, représentée par son Président du directoire en exercice Monsieur [O] [K] a fait délivrer à la S.A. LOTI OUEST un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 959 534,22 euros arrêtée au 7 mai 2019 outre intérêts et frais postérieurs en vertu et pour l’exécution :
- d’un acte authentique passé par devant Me [I] [R] notaire associé à [Localité 10] ([Localité 10]) avec la participation de Me [Z] [T], notaire associé à [Localité 6] ([Localité 6]) et celle de Me [V] [M] notaire associé à [Localité 8] le 18 février 2011 publié le 11 avril 2011 contenant vente, crédit en compte courant et affectation hypothécaire,
- et d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au SPF de [Localité 7] 5ème bureau le 2 janvier 2014 volume 2014 V n°1, renouvelée le 12 février 2015 volume 2015 V n°413, le 22 octobre 2015 volume 2015 V n°3088, le 27 avril 2017 volume 2017 V n°1697 et le 13 décembre 2018 Volume 2018 V n°4574,.
La S.A. LOTI OUEST n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 04 Juillet 2019 à la Conservation des Hypothèques de 5ème bureau, sous les références 5ème bureau [Localité 7] / 2019 S / N° 10 et ce pour valoir saisie du bien immobilier appartenant à S.A. LOTI OUEST.
Par acte d’huissier en date du 29 Août 2019, la S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, représentée par son Président du directoire en exercice Monsieur [O] [K] a assigné la S.A. LOTI OUEST à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 15 Octobre 2019, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution:
- de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de S.E.L.A.R.L. AUXIL’HUIS, huissier de justice ou de tout autre huissier de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
- d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
- d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution,
- de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,
- de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
- de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 03 Septembre 2019 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été renvoyée à de multiples reprises.
Par jugement du 13 septembre 2022 auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé des faits et du litige, le juge de l’exécution du tribunal judicaire de LYON a ordonné le retrait du rôle.
Suite aux conclusions du 31 octobre 2023 reçues au greffe le 8 novembre 2023, la S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, représentée par son Président du directoire en exercice Monsieur [O] [K] a sollicité notamment le rétablissement du rôle de la procédure de saisie immobilière.
A l’audience d’orientation du 16 janvier 2024, la S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, représentée par son Président du directoire en exercice Monsieur [O] [K] a demandé d’acter son désistement.
La S.A. LOTI OUEST a fait état de sa bonne volonté, la dette résiduelle étant désormais de 100.000 € seulement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L'article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L'article 399 du Code de procédure civile ajoute que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Le demandeur s'étant désisté de l'instance à l'audience d'orientation du 16 janvier 2024, sans opposition du défendeur, et aucun créancier inscrit n'ayant sollicité la subrogation dans les droits du créancier poursuivant, il y a lieu de constater l'extinction de la procédure.
Aucun élément n'ayant été indiqué par la S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, représentée par son Président du directoire en exercice Monsieur [O] [K] sur la charge des dépens et sur leur règlement éventuel par la S.A. LOTI OUEST , conformément à l'article 399 du Code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge du créancier poursuivant.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, représentée par son Président du directoire en exercice Monsieur [O] [K] de son désistement d’instance et le déclare parfait ;
CONSTATE l’extinction de la procédure de vente sur saisie immobilière diligentée à l’encontre de S.A. LOTI OUEST,
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement,
LAISSE les dépens à la charge de la S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, représentée par son Président du directoire en exercice Monsieur [O] [K],
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier,Le Juge de l’exécution,
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