Texte intégral
16/12/2022
ARRÊT N°491/2022
N° RG 20/03200 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2HL
CK/AA
Décision déférée du 15 Octobre 2020
Pole social du TJ de TOULOUSE
(19/10947)
[L] [E]
S.A.S. [2]
C/
CPAM DU [Localité 3]
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
SAS [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL LEYTON LEGAL, avocat au barreau de Lyon, substitué par Me Pascal BABY, avocat au barreau de Toulouse
INTIMEE
CPAM DU [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de Toulouse
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 juin 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
Cette affaire a fait l'objet d'une réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2022 en application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, en audience publique, devant Mmes N.BERGOUNIOU et M.SEVILLA, conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente,
N. BERGOUNIOU, conseillère,
M. SEVILLA, conseillère,
Greffier, lors des débats : A. ASDRUBAL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [Y], salarié de la SAS [2], en qualité d'agent de conditionnement, a déclaré le 20 juin 2018 une maladie professionnelle et a produit un certificat médical initial du 3 avril 2018 faisant état d'une « tendinite de Quervain poignet droit sur mouvements répétitifs ». La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] a, par décision du 4 janvier 2019, pris en charge la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société [2] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté la demande par décision du 29 avril 2019.
La société [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse. Le 15 octobre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal de grande instance, a :
- rejeté la requête de la société [2] contre la décision de la commission de recours amiable du 29 avril 2019,
- dit que la décision du 4 janvier 2019 de la CPAM de [Localité 3] est opposable à l'employeur,
- débouté la caisse de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [2] aux dépens.
Le 13 novembre 2020, la SAS [2] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses dernières écritures du 24 mars 2021, reprises oralement lors de l'audience, la SAS [2] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- juger que la CPAM de [Localité 3] n'a pas respecté le caractère contradictoire de l'instruction qu'elle a mise en 'uvre, à défaut d'avoir interrogé l'employeur,
En conséquence,
- déclarer inopposable à l'employeur la décision du 4 janvier 2019 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 3 avril 2018 déclarée par M. [F] [Y], de même que toutes les conséquences financières afférentes.
La société [2] fait valoir que la charge de la preuve des courriers d'instruction et de leur réception effective par l'employeur incombe à la caisse. En matière de maladie professionnelle, l'enquête était indispensable pour vérifier que les conditions du tableau étaient remplies. L'obligation d'adresser un questionnaire ne se confond pas avec la possibilité d'émettre des observations. L'employeur considère donc que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
En l'état de ses dernières écritures du 1er juin 2022, reprises oralement lors de l'audience, la CPAM de [Localité 3] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter la société [2] de toutes ses demandes et de la condamner à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La CPAM expose qu'elle a mené l'enquête dans les mêmes conditions tant à l'égard du salarié que de l'employeur : un questionnaire leur a été adressé. La caisse précise qu'elle a adressé à l'employeur le questionnaire à deux reprises, en vain. Toutefois, en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse n'avait pas d'obligation de lui adresser un questionnaire, encore moins de procéder à une enquête. Il importe peu que l'employeur n'ait réagi à aucun acte d'instruction et n'ait pas consulté le dossier. La caisse considère qu'il n'y a eu aucune violation du principe du contradictoire.
SUR CE :
Vu les dispositions de l'article R.411-11 du code de la sécurité sociale,
Il résulte de ce texte que la caisse a l'obligation de respecter le principe du contradictoire tant à l'égard de l'assuré que de l'employeur.
En l'espèce, la caisse affirme dans les débats mais n'établit pas par ses productions la réalité de l'envoi d'un questionnaire, encore moins de deux questionnaires, aux fins d'enquête à l'employeur. L'absence de réserves et l'absence de consultation du dossier par l'employeur n'établissent pas que les questionnaires ont été effectivement adressés à la société [2].
La conséquence du non-respect du principe du contradictoire dans l'enquête préalable est l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l' égard de l'employeur.
Le jugement sera donc réformé en toutes ses dispositions.
La caisse, partie perdante, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 octobre 2020 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à l'égard de la SAS [2] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] du 20 décembre 2018 de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [F] [Y] constatée le 3 avril 2018,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute la CPAM de [Localité 5] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par K. BELGACEM, greffière de chambre.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
K. BELGACEM N. ASSELAIN
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