Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE 2022
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00828 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3L6 ETRANGER :
Mme [B] [P] [W] [T]
née le 14 Août 1996 à [Localité 2] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU CALVADOS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 27 novembre 2022 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DU CALVADOS;
Vu l'ordonnance rendue le 28 novembre 2022 à 14h27 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 27 décembre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [B] [P] [W] [T] interjeté par courriel du 29 novembre 2022 à 13h53 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [B] [P] [W] [T], appelante, assistée de Me Jassem MANLA AHMAD, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ;
- M. LE PREFET DU CALVADOS, intimé, représenté par Me Dominique MEYER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Jassem MANLA AHMAD et Mme [B] [P] [W] [T],ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU CALVADOS, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Mme [B] [P] [W] [T], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant ou en rappelant :
- sur le moyen tiré du défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation de la mesure de rétention administrative : que Mme [W] [T] a refusé de se soumettre à un test de dépistage COVID le 15 novembre 2022 alors qu'elle devait quitter la France à bord d'un vol à destination du Cameroun le 17 novembre 2022 de sorte qu'il doit être constaté qu'elle a fait obstruction volontairement à son éloignement au sens de l'article L 742-4 2°) du CESEDA et qu'elle n'est ainsi pas fondée à faire grief à l'administration de manquer de diligence pour assurer son éviction du territoire français dans un délai aussi bref que possible d'autant que la préfecture a sollicité un nouveau vol à destination du Cameroun dès le 15 novembre 2022 lorsqu' elle a eu connaissance du refus de Mme [W] [T] de réaliser un test de dépistage COVID ,
- sur la demande d'assignation à résidence judiciaire: que Mme [W] [T] a déclaré lorsqu'il a été constaté qu'elle refusait de se soumettre à un test de dépistage COVID le 15 novembre 2022 qu'elle n'était pas Camerounaise, que toute sa famille était en France et qu'elle ne comprenait pas son éloignement vers le Cameroun, qu'ainsi sa volonté de demeurer en France est manifeste de sorte qu'elle ne dispose pas au vu de ces éléments de garanties de représentation suffisantes, au sens de l'article L 743-13 du CESEDA, pour pouvoir être assignée à résidence.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [B] [P] [W] [T]
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 novembre 2022 à 14h27 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 30 Novembre 2022 à 15h20
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 22/00828 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3L6
Mme [B] [P] [W] [T] contre M. LE PREFET DU CALVADOS
Ordonnance notifiée le 30 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [B] [P] [W] [T] et son conseil
- M. LE PREFET DU CALVADOS et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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