Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 FEVRIER 2024
N° RG 23/00764 - N° Portalis DB22-W-B7H-RKLA
Code NAC : 70C
AFFAIRE : [V] [P] veuve [Y] C/ [F] [I], [D] [H]
DEMANDERESSE
Madame [V] [P] veuve [Y] représentée par sa tutrice Madame [M] [S], demeurant [Adresse 15] [Localité 9]
née le [Date naissance 5] 1928 à [Localité 13], demeurant EHPAD [14], [Adresse 6] - [Localité 8]
représentée par Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393
DEFENDEURS
Monsieur [F] [I]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
représenté par Me Didier LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : L258
Madame [D] [H]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
représentée par Me Didier LIGER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : L258
Débats tenus à l'audience du : 09 Janvier 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 mai 2023, Mme [V] [P] veuve [Y], représentée par sa tutrice Mme [M] [S] (jugement de tutelle du Tribunal de proximité de Poissy du 21 octobre 2022), a assigné M. [O] [I] et Mme [D] [H] en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse sollicite de voir :
- enjoindre à Monsieur [O] [I] et Madame [H] d’avoir à libérer les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 12] de l’ensemble de leurs effets personnels sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
- autoriser Madame [V] [Y] représentée par sa tutrice Madame [M] [S] à procéder à la destruction des effets personnels de Monsieur [O] [I] et Madame [D] [H] faute pour eux d’avoir déféré à l’injonction dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir,
- condamner solidairement Monsieur [O] [I] et Madame [D] [H] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle expose qu'elle est propriétaire d’un bien situé [Adresse 2] à [Localité 12], et qu'elle réside actuellement à l’EHPAD [14] [Adresse 6] à [Localité 16] ; qu'en 2014, elle a fait la connaissance de Monsieur [F] [I] et lui a ainsi confié des taches pour l’entretien du jardin attenant à sa maison qu’elle habitait à cette époque-là ; que jusqu’au placement sous tutelle de Madame [Y], Monsieur [I] gérait l’intendance de la maison dont il avait les clés ; que Monsieur [I] et son épouse Madame [H] se sont fait également consentir une promesse de vente du bien de Madame [Y] sous la forme d’un viager sur la partie haute de la maison pour un prix inférieur à sa valeur ; que la vente n’a finalement pas abouti et une plainte a été déposée par la tutrice de Madame [Y] pour des faits d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable ; qu'à l'occasion de l'inventaire de la maison, il a été constaté que Monsieur [I] et Madame [H] s’y étaient installés sans droit ni titre et avaient procédé à des travaux ; qu'à ce jour, la présence de leurs effets personnels empêche la tutrice de Madame [Y] de procéder à la vente de la maison, nécessaire pour faire face aux dépenses de la maison de retraite dans laquelle elle réside.
Aux termes de leurs conclusions, les défendeurs sollicitent de voir :
- débouter Madame [V] [P] veuve [Y], représentée par Mme [M] [S], tutrice, de toutes ses demandes,
- condamner Madame [V] [P] veuve [Y], représentée par Mme [M] [S], tutrice, à leur payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Monsieur [I] relate les circonstances de sa rencpontre et de ses relations devenues amicales avec [G] ([V]) [P] en 2015, suite à la rétrospective des oeuvres de celle-ci, sculpteur animalier, lui-même étant passionné d'art ; il précise que fin 2017, [G] [P] a fait une chute dans sa maison et a été hospitalisée, et s’est remise avec son soutien, et qu'en 2018, elle est entrée de son plein gré en maison de retraite et a demandé à M. [I] et à sa compagne d'assurer l'intendance de sa maison de [Localité 11], étant fâchée avec sa fille ; qu'en 2018, elle a déposé de nouvelles dispositions testamentaires ; qu'il a continué d’accompagner Mme [P] dans son travail de mémoire artistique ; que désirant garder sa maison de [Localité 11], elle en a délégué la gestion administrative à Mme [C] [J] et la partie technique à M. [F] [I], puis a eu le projet de vendre sa propriété à M. [I] et Mme [H], appréciant cette famille et se sentant rassurée ; qu'une promesse de vente a été signée le13 janvier 2022, Mme [P] autorisant M. [I] et Mme [H] à entreposer quelques cartons dans la partie haute de la maison, ainsi que du matériel professionnel, qu'ils n'ont toujours pas pu récupérés ; qu'ils désirent donc simplement poursuivre le processus d’acquisition de la maison, dans les conditions conclues initialement avec Mme [P] qu’ils n'ont aucunement cherché à spolier, par une promesse de vente etablie par un notaire à un prix normal ; qu'à défaut de conclusion de la vente, ils demandent bien évidemment de pouvoir récuperer leurs affaires personnelles entreposées dans la maison, ce qui suppose que Mme [S] les autorise à accéder aux lieux.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS
Sur la demande de libération des lieux
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient à la partie qui s'en prévaut d'en faire la démonstration avec l'évidence requise devant le juge des référés.
En l'espèce, il ressort des débats de l'audience qu'il n'est pas contesté que la maison de Mme [P] est libre de toute occupation et que des affaires et objets personnels appartenant à M. [I] et Mme [H] sont entreposés dans cette maison.
La demanderesse sollicite que ces derniers libèrent les lieux de leurs affaires. Les défendeurs indiquent qu'ils sollicitent de récupérer leurs affaires depuis deux ans sans réponse de la tutrice de Mme [P].
Il convient donc de constater que les parties s'accordent sur le principe de la libération des lieux des affaires des défendeurs et qu'il leur appartient donc de convenir des modalités, étant précisé qu'il est déplorable de devoir diligenter la présente procédure pour ce faire.
En l'absence de refus manifeste des défendeurs, la demande d'injonction n'a pas d'objet et sera rejetée. Les parties sont invitées à convenir des modalités pratiques pour permettre à M. [I] et Mme [H] de récupérer leurs affaires et ainsi libérer la maison de la demanderesse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Compte tenu du contexte, chacune des parties conservera ses frais irrépétibles.
Les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Rejetons la demande de libération des lieux,
Disons que chacune des parties conservera ses frais irrépétibles,
Disons que les dépens seront laissés à la charge de Mme [V] [P] veuve [Y], représentée par sa tutrice Mme [M] [S].
Prononcé par mise à disposition au greffe le SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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