Texte intégral
ARRET
N°631
[G]
C/
[A]
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 20/04477 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H3HF
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 10 juillet 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [R] [G] épouse [H] exerçant en nom propre sous l'Enseigne [9]
(MP : Mme [E] [A])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Nicolas BRANLY substituant Me Caroline BARBE de la SELARL SOLUCIAL AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0244
ET :
INTIMES
Madame [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Jérôme WITKOWSKI, avocat au barreau de LILLE
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [X] [P] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Octobre 2021 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévu au 11 Janvier 2022 a été prorogé au 08 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 08 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 10 juillet 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, saisi par Mme [E] [A] d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9], a notamment :
- dit que la maladie professionnelle de Mme [E] [A] déclarée le 30 novembre 2014 "syndrome anxio-dépressif" est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur ;
- dit que le caractère professionnel de la maladie est établi ;
- fait droit à la demande de Mme [A] au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- débouté du surplus de ses demandes l'employeur ;
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [E] [A] ,
- ordonné une mesure d'expertise médicale et désigné pour y procéder M. [J] [K], médecin psychiatre à [Localité 7] ;
- débouté Mme [A] de sa demande de provision ;
- dit que la CPAM de l'Artois fera l'avance des réparations à venir pour le compte de l'employeur ;
- dit qu'à l'exception des sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile, la CPAM de l'Artois devra faire l'avance des indemnisations accordées et pourra en poursuivre le recouvrement à l' encontre de la société ;
- condamné la société [9], représentée par Mme [H] à payer à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 21 août 2020 par Mme [R] [G] épouse [H] exerçant en nom propre sous l'enseigne [9] de cette décision qui lui a été notifiée le 23 juillet précédent.
Vu les conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [R] [G] épouse [H] demande à la cour de :
A titre principal:
- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 10 juillet 2020 ;
- Dire que la demande de maladie professionnelle de Mme [A] était prescrite ;
- Dire que le médecin conseil de la CPAM ne pouvait retenir l'existence d' un taux d'IPP prévisible de 25% justifiant la saisine du CRRMP ;
- Dire que la CPAM n'apporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie de Mme [A] ;
A titre subsidiaire:
- Ordonner la désignation d'un expert médical afin de déterminer si Mme [A] présentait un taux d'IPP prévisible d'au moins 25% justifiant la saisine du CRRMP ;
En tout état de cause:
- Annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable du 23 octobre 2015 ainsi que la décision implicite de rejet de la CRA du 11 octobre 2015 initialement contestée ;
- Annuler la décision de la CPAM de l'Artois du 16 juillet 2015 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [E] [A] ;
- Déclarer inopposable la décision de la CPAM de l'Artois du 16 juillet 2015 à l'égard de la [9] ;
- Rejeter la demande de reconnaissance de faute inexcusable et les demandes indemnitaires afférentes ;
- Condamner la CPAM de l'Artois et Mme [A] solidairement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [A] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit à la demande de Mme [A] au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 452-3 du code de la sécurité sociale ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de Mme [A] déclarée le 30 novembre 2014 «syndrome anxiodépressif" est la conséquence la faute inexcusable de la société [9] (sauf à substituer «Mme [R] [G] épouse [H], exerçant sous l'enseigne [9]» à «la société [9]» en application de l'article 462 du code de procédure civile) ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le caractère professionnel de la maladie est établi ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [9] à payer à Mme [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (sauf à substituer «Mme [R] [G] épouse [H], exerçant sous l'enseigne [9]» à «la société [9]» en application de l'article 462 du code de procédure civile) ;
- Confirmer le jugement sur le surplus ;
- Statuant sur l'omission de statuer en application de l'article 463 du code de procédure civile :
- Ordonner la majoration du capital ou de la rente perçue par Mme [A] au taux maximum en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Y ajoutant :
- Donner acte que l'expertise ordonnée par le tribunal judiciaire d'Arras a été réalisée ;
- Renvoyer l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras aux fins de liquidation des préjudices ;
- Déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [A] opposable à Mme [R] [G] épouse [H], exploitant sous l'enseigne [9] ;
- Débouter Mme [R] [G] épouse [H], exerçant sous l'enseigne [9] de toutes des demandes ;
En tout état de cause :
- Condamner Mme [R] [G] épouse [H], exerçant sous l'enseigne [9] à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros TTC en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions visées par le greffe le 28 octobre 2021 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM d'Artois demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu le caractère professionnel de la maladie et dit qu'à l'exception des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse devra faire l'avance des indemnisations accordées et pourra en poursuivre le recouvrement sur l'employeur ;
- de lui donner acte de son intervention et de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la [9] ;
- dire n'y avoir lieu à condamner la caisse sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Mme [E] [A], employée depuis le 1er juillet 1985 en qualité de préparatrice en pharmacie dans l'officine rachetée en 1989 par Mme [R] [G] épouse [H], a le 30 novembre 2014 sollicité la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de l'affection dont elle souffre, « une dépression réactionnelle, atteintes psychiques et physiques suite à une maltraitance et une souffrance sur le lieu du travail ».
Le 16 juillet 2015, cette maladie a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la CPAM d'Arras, après avis favorable du CRRMP de la région Nord Pas de Calais Picardie et Mme [A] s'est finalement vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 5%, élevé à 15% par décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 23 janvier 2018, contestée par la CPAM devant la CNITAT.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras a été successivement saisi par l'employeur d'une contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie et par la salariée d'une reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 9 août 2018, le tribunal a désigné le CRRMP de la région Normandie qui a émis le 20 décembre 2018 un avis défavorable sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail.
Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal a annulé l'avis irrégulier du CRRMP de la région Normandie et désigné le CRRMP de [Localité 8] qui a émis le 4 septembre 2019 un avis défavorable sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail.
Parallèlement, la cour d'appel de Douai, saisie de l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail et subsidiairement de la contestation du licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement notifié le 9 juillet 2016, a, par arrêt du 27 septembre 2019, notamment prononcé la résiliation aux torts de l'employeur avec les effets d'un licenciement nul en raison de faits de harcèlement moral et alloué à Mme [A] des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à ce dernier titre.
Il convient préalablement de constater, comme le soutient sans être contredite Mme [A], que Mme [R] [G] épouse [H] exploite en nom propre la [9], si bien que le jugement sera rectifié en ce qu'il a condamné la [9] et non Mme [R] [G] épouse [H].
Sur la maladie professionnelle :
Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale régissant les conditions de reconnaissance d'une maladie hors tableau, ont, par une exacte appréciation des éléments du dossier, à bon droit déduit de l'avis du premier CRRMP consulté sur le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail, de l'arrêt de la chambre sociale de la cour d'appel de Douai reconnaissant l'existence d'une situation de harcèlement dont Mme [A] a été victime de la part de son employeur, Mme [G] épouse [H], des multiples mains courantes déposées par la salariée depuis 2012, du rapport d'expertise de M. [F] [D], professeur de médecine, rédigé pour le tribunal du contentieux de l'incapacité le 27 septembre 2017 et des très nombreuses attestations d'anciens collègues et de clients, le caractère professionnel de la maladie de Mme [A]. La démonstration du lien entre la dégradation de l'état de santé mentale et physique de cette dernière est établi par l'ensemble des éléments produits au débat, notamment médicaux que sont le certificat médical initial daté du 22 octobre 2014, l'arrêt de travail à compter de cette date et ses prolongations jusqu'au licenciement, les certificats de Mmes [S] et [M], respectivement médecins généraliste et psychiatre sur les soins et les doléances exprimées et l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 15 décembre 2015 visant le danger immédiat. L'avis divergent du CRRMP de [Localité 8], seul régulier, ne peut suffire à contredire l'ensemble des éléments précités.
Ensuite, par application des articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription applicable à l'action de la salariée est de deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières.
Mme [A], dont aucun élément produit ne permet de retenir que le lien entre sa maladie et son travail a été fait avant la date d'établissement du certificat médical initial du 22 octobre 2014, ne peut être considérée comme prescrite dans son action pour avoir saisi en reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie la CPAM dès le 30 novembre 2014.
Le moyen de prescription soulevée par Mme [G] épouse [H] sera donc écarté.
Enfin, selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposant que peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % et que la CPAM saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime.
Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie.
La CPAM pouvait ainsi régulièrement saisir le CRRMP sur la base de l'avis de son médecin-conseil, et non d'un médecin psychiatre, qui a retenu un taux prévisible de 25% lors du colloque administratif du 17 avril 2015.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que Mme [A] a souffert d'une maladie professionnelle et que sa prise en charge est opposable à son employeur, Mme [G] épouse [H].
Sur la faute inexcusable :
Les premiers juges, après avoir rappelé qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452'1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, ont, par une exacte appréciation des éléments de preuve produits au débat non utilement remise en cause, considéré que Mme [A] a subi du fait de son employeur, Mme [G] épouse [H], des faits de harcèlement moral constitutifs d'une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, que sa conscience du danger qu'elle a fait subir à la salariée résulte de ses propres agissements répétés et du caractère vexatoire des reproches, publics et par courriers, au surplus envoyés pour certains durant des arrêts de travail pour maladie et pour dénoncer des erreurs minimes ou inexistantes.
Les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l'employeur sont ainsi réunis à l'égard de Mme [G] épouse [H] et cette faute ayant été l'une des causes nécessaires de la survenance de la maladie, sa responsabilité se trouve pleinement engagée.
Il convient au demeurant de relever que l'employeur en appel ne conteste l'existence de la faute inexcusable qu'au travers de sa contestation de l'existence de la maladie elle-même.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu dans les circonstances particulières de la cause l'existence d'une faute inexcusable commise par Mme [G] épouse [H].
Il sera infirmé en ce qu'il a «fait droit à la demande de Mme [A] au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale», cette prétention n'ayant pas été formulée devant les premiers juges.
Il sera en revanche fait droit à la demande exprimée par Mme [A] de voir ordonner la majoration du capital ou de la rente perçue par elle au taux maximum en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, sur laquelle les premiers juges n'ont pas statué.
Ensuite, le recours à l'expertise médicale pour apprécier et évaluer les différents préjudices subis par Mme [A] étant justifié et non contesté, l'expert ayant d'ores et déjà accompli sa mission, il convient de confirmer le jugement pour le surplus.
Le jugement sera aussi confirmé pour ce qui a trait à l'action récursoire de la CPAM à l'encontre de l'employeur.
Sur les autres dispositions :
Le jugement, non autrement et utilement contesté, sera confirmé pour le surplus de ses dispositions, notamment pour ce qui a trait à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de dire qu'il appartient à Mme [A] de saisir le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras aux fins de liquidation de ses préjudices.
Mme [G] épouse [H], appelante qui succombe totalement, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [A] et de la CPAM et de la condamner à verser à Mme [A] sur ce même fondement une indemnité de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celle qui fait droit à la demande de Mme [E] [A] au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Rectifie le jugement en ce qu'il a statué à l'encontre de la [9] et dit qu'il sera substitué à la [9] Mme [R] [G] épouse [H] ;
Y ajoutant :
Dit que la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [A] est opposable à Mme [R] [G] épouse [H] ;
Ordonne la majoration du capital ou de la rente perçue par Mme [E] [A] au taux maximum en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit qu'il appartient à Mme [A] de saisir le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras aux fins de liquidation de ses préjudices ;
Rejette toutes autres demandes contraires des parties ;
Condamne Mme [R] [G] épouse [H] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [R] [G] épouse [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne à verser à Mme [E] [A] une indemnité procédurale de 2 000 euros.
Le Greffier,Le Président,
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