Texte intégral
Minute n°22/00244
COUR D'APPEL
DE METZ
3ème CHAMBRE
ORDONNANCE DU 23 JUIN 2022
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RG N° : N° RG 21/01098 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPSY
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Metz, décision attaquée en date du 31 Août 2020, enregistrée sous le n° 20/00386
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M. [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ
Mme [F] [H] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie-luce KOLATA-MERCIER, avocat au barreau de METZ
APPELANTS
M. [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIME
Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de chambre chargée de la mise en état
Assistée de Sophie GUIMARAES, Greffier,
Dans le litige opposant M. [S] [T] et Mme [F] [H] épouse [T] à M. [D] [U] et par jugement du 31 août 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
- débouté M. et Mme [T] de leur demande de condamnation de M. [U] à déplacer son poulailler
- débouté M. et Mme [T] de leur demande de dommages et intérêts
- débouté M. et Mme [T] de leur demande visant à faire procéder au taillage de la haie
- condamné M. et Mme [T] à verser à M. [U] 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais de l'expertise ordonnée dans le cadre de la procédure de référé 17/00369
- débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 3 mai 2021, M. et Mme [T] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes de condamnation de M. [U] à déplacer son poulailler et à faire procéder au taillage de la haie, les a condamnés à verser à M. [U] 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et les a déboutés de toute autre demande.
Par conclusions sur incident du 22 février 2022, M. [U] a saisi le conseiller de la mise en état. Aux termes de ses dernières conclusions sur incident du 7 avril 2022, il demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par M. et Mme [T] et les condamner à lui verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Au visa des articles 562 et 901 du code de procédure civile, il expose que la disposition du jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts des appelants n'a pas été visée par eux dans la déclaration d'appel, que l'effet dévolutif de l'appel ne peut jouer et que la demande de dommages et intérêts formée dans leurs conclusions d'appel est irrecevable.
Par conclusions sur incident du 31 mars 2022, M. et Mme [T] demandent au conseiller de la mise en état de débouter M. [U] de ses demandes et de le condamner à leur verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
Ils exposent avoir indiqué dans la déclaration d'appel faire appel de la disposition les ayant déboutés de toute autre demande et soutiennent que leur demande de dommages et intérêts présentée en première instance est recevable en appel.
Par message électronique du 1er juin 2022, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur l'incident.
M. Mme [T] ont adressé une note en indiquant qu'en application des articles 789 et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié l'article 907 du code de procédure civile en étendant la compétence du conseiller de la mise en état (par renvoi aux dispositions de l'article 789 relatif à la compétence du juge de la mise en état) à l'ensemble des fins de non-recevoir et non plus seulement à celles limitativement énumérées à l'article 914 du code de procédure civile.
Les dispositions attribuant compétence au juge de la mise en état, et par renvoi au conseiller de la mise en état, pour statuer sur les fins de non-recevoir sont applicables, conformément à l'article 55 du décret du 11 décembre 2019, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, la fin de non recevoir tendant à voir déclarer irrecevable une prétention pour absence de visa, dans la déclaration d'appel, du chef de jugement y afférent, relève du pouvoir de la cour qui seule peut déterminer l'étendue de l'effet dévolutif de la déclaration d'appel.
Par conséquent, la fin de non recevoir invoquée par l'intimé n'entre pas dans la compétence du conseiller de la mise en état définie à l'article 907 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et M. [U] doit être condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la fin de non recevoir invoquée par M. [D] [U] ;
RENVOIE la procédure à la mise en état du 8 septembre 2022 ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [D] [U] aux dépens de l'incident.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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