Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 20 JUIN 2024
N° 2024/415
Rôle N° RG 23/09835 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVVL
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[N] [V]
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE
Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Hervé ZUELGARAY
Me Jérôme GAY
Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de première instance de NICE en date du 18 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01613.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (Algérie), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jérôme GAY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
SA ALLIANZ IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES ALPES MARITIMES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 6]
défaillante
S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 mai 2016, alors qu'il circulait au guidon de sa motocyclette Honda CBR sur le boulevard [Adresse 8] à [Localité 10], monsieur [N] [V] a été victime d'un accident de la circulation.
Il expose qu'un bus de la ligne Azur, arrivant en sens inverse, s'est en partie déporté sur sa voie de circulation, afin de dépasser une automobile blanche stationnée dans son couloir réservé de circulation, le contraignant à opérer un freinage d'urgence. Il a alors perdu le contrôle de sa motocyclette, percuté un véhicule stationnée sur sa droite puis s'est immobilisé, inconscient, sur la chaussée, son deux roue terminant sa course contre le bus.
Très sérieusement blessé, il a été évacué sur l'hôpital [11] où ont été diagnostiqués :
- une tétraplégie avec niveau sensitif T4, moteur C6 à droite et C7 à gauche,
- un priapisme et une béance anale,
- une plaie profonde en regard de l'aile iliaque droite.
Opéré en urgence, il a ensuite présenté différentes complications telles que des infections et escarres. Il a également dû subir une trachéotomie.
Lors de sa rééducation, il a très partiellement récupéré l'usage de ses membres supérieurs mais aucune amélioration n'a été constatée au niveau des membres inférieurs et de son abdomen.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2022, M. [N] [V] a fait assigner la société anonyme (SA) Axa France Iard, assureur de la Régie Ligne Azur, la SA Allianz, son assureur santé, la SA Swiss Life Prévoyance Santé et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Martimes devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 400 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
- ordonné une expertise médicale et commis le docteur [S] [T] pour y procéder ;
- condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [N] [V] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- condamné la SA Axa France Iard à payer à M. [N] [V] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Axa France Iard aux dépens ;
- déclaré son ordonnance commune à la Caisse primaire d'assurance maladie des Alpes Maritimes et à la SA Allianz.
Il a notamment considéré qu'au vu des constatations d'un huissier de justice en date du 16 avril 2021, l'implication du bus dans l'accident dont M. [V] a été victime n'était pas sérieusement contestable.
Selon déclaration reçue au greffe le 24 juillet 2023, la SA AXA France Iard a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle l'a condamnée à verser à M. [V] une somme provisionnelle de 100 000 euros ainsi que 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
Par dernières conclusions transmises le 4 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle sollicite de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise des chefs critiqués et, statuant à nouveau :
- juge que la demande de provision formulée par M. [N] [V] se heurte à des contestations sérieuses et l'en déboute ;
- déboute M. [N] [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne M. [N] [V] aux dépens et à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 28 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] [V] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et condamne la SA Axa France Iard à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises le 12 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Allianz Iard sollicite de la cour qu'elle :
- constate qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour de céans quant aux réclamations d'Axa,
- confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a été déclarée opposable ;
- déclare la décision à venir seulement opposable à Allianz.
La SA Swisslife Prévoyance Santé, régulièrement intimée à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
La CPAM des Alpes Maritimes, intimée à étude, n'a pas constitué avocat.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 16 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Aux termes de l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Pour la mise en oeuvre des dispositions de ce texte, la faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. Il n'est pas nécessaire, pour que son droit à indemnisation soit exclu et a fortiori contesté, qu'elle constitue la cause exclusive de l'accident. La charge de sa preuve incombe néanmoins à celui qui l'invoque et ce, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile.
En l'espèce, la SA Axa France Iard soutient que le droit à indemnisation est susceptible d'être limité ou exclu en raison des fautes commises par M. [N] [V], à savoir un excès de vitesse et un défaut de maîtrise. Toute son argumentation repose sur une 'note d'analyse technique en accidentologie' rédigée, le 27 février 2023, par le cabinet Equad RCC, qu'elle a elle-même commis.
De jurisprudence constante, ce document qui ne présente pas les garanties de technicité et impartialité d'une expertise judiciaire, ne peut avoir de valeur probante que s'il est corroboré par d'autres éléments du dossier.
En l'espèce, messieurs [U] et [R], techniciens du cabinet Equad RCC, calculent la vitesse estimée de la motocyclette de M. [V], avant le choc, à partir d'une estimation de l'énergie de ripage du deux roues au sol (coefficient de 0,45) et de l'énergie de déformation de la calandre avant, du pare-choc et de l'optique avant gauche du bus (4 000 à 6 000 joules). Il en déduisent que la motocyclette de la victime circulait à environ 50 km/h au moment de chuter au sol (entre 49,1 et 51,7 km/h), et entre 69,5 et 74,8 km/h avant le freinage, soit une vitesse supérieure au maximum autorisé en agglomération (50 km/h).
Or ces estimations, notamment de vitesse, ne sont corroborées par aucun autre élément du dossier, M. [H] [W], seul témoin direct des faits, ayant au contraire attesté que la motocyclette était, quand le feu est passé vert, repartie à allure normale avant, quelques mètres plus loin, de freiner et commencer à guidonner pour éviter le face à face avec le bus (ayant) empièté sur sa voie.
De plus, pour discréditer l'attestation de ce témoin, qui s'est déclaré posistionné devant 'le salon de coiffure', sans autre précision, les techniciens du cabinet Equad RCC, l'ont situé au [Adresse 3], distant de 120 mètres de lieu de l'accident, alors qu'un autre commerce du même type se trouve au numéro 31 et donc plus près du point de choc.
En outre, le grief tiré du fait qu'au plus fort de son empiètement sur la voie de circulation de M. [V], le bus laissait encore, sur sa gauche, un passage de 1,70 mètre dans lequel la motocyclette aurait pu se glisser, mésestime que, lorsqu'il a déclenché son freinage, le motocycliste a pu considérer que le bus allait continuer à se déporter sur sa gauche, étant précisé que selon les propres mesures du cabinet Equad, les deux véhicules précités (bus et motocyclette) ne se trouvaient alors éloignés que d'environ 29 mètres (dont 15 mètres de freinage et 13,5 de ripage).
Enfin, le défaut de maîtrise dans la mise en oeuvre de cette manoeuvre d'urgence doit être relativisé par le fait qu'elle a été déclenchée par un évènement totalement inattendu, à savoir le déport du bus sur la voie de circulation de la victime, lequel ne laissait, à l'évidence, à cette dernière qu'un temps très limité de réaction, possiblement inférieur à la seconde retenue par le cabinet Equad RCC.
Il n'est donc pas établi, avec l'évidence requise en référé, que M. [V] a commis une faute de nature, selon les dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1995, à limiter ou exclure son droit à indemnisation des dommages subis.
Enfin, il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'aborder dans le débat relatif à l'implication éventuelle d'autres véhicules et la contribution à la dette finale, débat qui, à l'évidence, relève du fond et sera donc évoqué dans le cadre de la procédure à venir en liquidation définitive du préjudice subi.
C'est donc par des motifs pertinents qu'au vu des données médicales versées au dossier (sus-exposées) et notamment du fait que M. [V] n'a pas recouvré l'usage de ses membres inférieurs et nécessite une assistance dans les actes de la vie quotidienne, le premier juge a condamné la société Axa France Iard à lui verser une provision de 100 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, étant à cet égard rappelé que la demande initiale portait sur une somme de 400 000 euros.
L'ordonnance entreprise sera dès lors confirmée de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné la SA Axa France Iard aux dépens et à payer à M. [N] [V] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Axa France Iard, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais non compris dans les dépens, qu'il a exposés pour sa défense. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros en cause d'appel.
La SA Axa France Iard supportera en outre les dépens de la procédure d'appel.
Il n'y a pas lieu enfin de déclarer le présent arrêt commun et/ou opposable à la SA Allianz, la SA Swisslife et la CPAM des Alpes Maritimes, celui-ci l'étant de droit dès lors que ces sociétés et organisme ont été régulièrement intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant :
Condamne la SA Axa France Iard à payer à M. [N] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA Axa France Iard de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens d'appel.
La greffière Le président