Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07659 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVFM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2022 Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] - RG n° 1120011682
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Edmée BONGRAND, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A. IN'LI
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Martin CHARRON substituant Me Sébastien PINOT de la SCP BIGNON LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0370
à
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Z] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Août 2022 :
Vu l'assignation délivrée le 29 avril 2022 par la société IN'LI à M. [N] à comparaître devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins de se voir autorisée à faire appel de la décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 1er avril 2022 prononçant un sursis à statuer sur ses demandes jusqu'à la survenance de la conclusion de la procédure pénale en cours,
Vu la déclaration orale de désistement par la société IN'LI , à l'audience du 30 août 2022,
Sur ce,
Le désistement de la société IN'LI de son action n'est pas soumis à son acceptation par M. [N] lequel n'a formulé préalablement aucune demande ; le désistement est parfait et dessaisit le premier président.
Il convient donc de constater le désistement de la société IN'LI.
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile,le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement de la société IN'LI ,
Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisis,
Disons que la société IN'LI supportera la charge des dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Edmée BONGRAND, Conseillère, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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