Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2022
N° 2022/ 231
Rôle N° RG 20/07788 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGFJ4
[K] [M]
[B] [M]
C/
[E] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Constance DRUJON D'ASTROS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de Fréjus en date du 17 Juillet 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-0010.
APPELANTES
Madame [K] [M], demeurant 13 Rue de la Viabert - 69006 LYON
Madame [B] [M], demeurant 48 Avenue Foch - 83990 SAINT TROPEZ
Toutes deux représentées par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [E] [F]
née le 23 Novembre 1978 à CLAMART, demeurant 56 rue François Sibilli - 83990 SAINT TROPEZ
représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nicolas MONTEIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 14 octobre 2019, Mme [E] [F] a fait assigner Mme [B] [M] aux fins principalement de voir reconnaître l'existence d'un bail verbal conclu entre les parties depuis le 1er juillet 2017, dire et juger que la décision à intervenir vaudra contrat de bail aux conditions du bail en cours et sera soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 relatives aux logements non meublés, condamner la défenderesse sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir à rectifier les quittances de loyer établies, et ce avec l'exécution provisoire.
Par jugement contradictoire du 17 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection duTribunal de proximité de Fréjus a statué en ces termes :
- Déclare l'intervention volontaire de Madame [K] [M] irrecevable ;
- Ordonne à Madame [B] [M], à défaut de s'y soumettre spontanément, de proposer
à Madame [E] [F] la conclusion d'un bail écrit aux conditions du bail verbal en cours conformément aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989 et également, en tant que de besoin, de procéder à la rectification des quittances de loyer qu'elle a établies à compter du 21 janvier 2019, ces deux obligations étant à exécuter dans les 15 jours de la signification de la présente décision et à défaut, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois, au delà duquel il sera à nouveau statuer à la diligence des parties ;
- Déboute Madame [B] [M] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles et moyens ;
- Condamne Madame [B] [M] à payer à Madame [E] [F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne Madame [B] [M] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ;
- Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.
Ledit jugement déclare irrecevable l'intervention volontaire de Mme [K] [M] faute de justifier de sa qualité ou son intérêt à agir, ne démontrant qu'elle serait propriétaire en indivision du studio loué avec Mme [B] [M].
Il se fonde sur l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 et sur la non signature d'un exemplaire de bail de location non saisonnier 'meublé' daté du 1er janvier 2017, d'un avenant du 1er janvier 2017 et d'un inventaire de meubles et objets mobiliers pour décider que Mme [E] [F] bénéficie d'un bail de location verbal afférent au studio qu'elle occupe à Saint-Tropez, moyennant un loyer de 470 euros par mois et une provision mensuelle sur charges de 30 euros et que doit être régularisé la conclusion d'un contrat écrit.
Par déclaration du 17 août 2020, Mme [B] [M] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions la concernant.
Par déclaration du 18 août 2020, Mme [K] [M] et Mme [B] [M] ont relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Le conseiller de la mise en état a rendu, le 27 août 2020, une ordonnance décidant de la jonction de deux instances et que l'affaire sera suivie sous le seul et unique n° 20-7788.
Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2020, Mme [K] [M] et Mme [B] [M] demandent de voir :
- REFORMER le jugement du 17 juillet 2020 en ce qu'il a :
* Déclaré l'intervention volontaire de Madame [K] [M] irrecevable,
* Ordonné à Madame [B] [M], à défaut de s'y soumettre spontanément, de proposer à Madame [E] [F] la conclusions d'un bail écrit aux conditions du bail verbal en cours conformément aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989 et également, en tant que de besoin, de procéder à la rectification des quittances de loyer qu'elle a établies à compter du 21 janvier 2019, ces deux obligations étant à exécuter dans les 15 jours de la signification de la présente décision et à défaut, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant un délai d'un mois, au-delà duquel il sera à nouveau statué à la diligence des parties,
- Débouté Madame [B] [M] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles et moyens,
- Condamné Madame [B] [M] à payer à Madame [E] [F] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
*Condamné Madame [B] [M] aux entiers dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,
* Ordonné l'exécution provisoire du jugement,
* Débouté Mesdames [M] de leurs demandes tendant à :
' Recevoir l'intervention volontaire de Madame [K] [M],
' Constater la reconnaissance par le conseil de Madame [F] de la conclusion d'un contrat de location meublé par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2017,
' Constater l'envoi par le conseil de Madame [F] d'un courriel en date du 31 août 2017 contenant un projet d'avenant au contrat de location meublé en date du 1er janvier 2017,
' Débouter Madame [E] [F] de l'intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel,
' Condamner Madame [E] [F] à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le bail meublé en date du 1er janvier 2017,
° En tout état de cause,
° Dire et juger que Madame [E] [F] occupe le studio sis SAINT TROPEZ en vertu d'un bail meublé depuis le 1er janvier 2017,
° Condamner Madame [E] [F] à payer à Madame [B] [M] et Madame [K] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
°Condamner Madame [E] [F] aux entiers dépens,
- ET STATUER A NOUVEAU :
- RECEVOIR l'intervention volontaire de Madame [K] [M],
- CONSTATER la reconnaissance par le conseil de Madame [F] de la conclusion d'un contrat de location meublé par acte sous seing privé en date du 1er janvier 2017,
- CONSTATER l'envoi par le conseil de Madame [F] d'un courriel en date du 31 août 2017 contenant un projet d'avenant au contrat de location meublé en date du 1er janvier 2017,
- DEBOUTER Madame [E] [F] de l'intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER Madame [E] [F] à communiquer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le bail meublé en date du 1er janvier 2017,
- Sur les frais irrépétibles de la première instance ;
- INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [B] [M] à payer à Madame [E] [F] une somme de 1.000 euros en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, et les dépens de première instance,
- DIRE ET JUGER que Madame [E] [F] occupe le studio sis (83990) SAINT TROPEZ en vertu d'un bail meublé depuis le 1er janvier 2017,
- CONDAMNER Madame [E] [F] à payer à Madame [B] [M] et Madame [K] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- En tout état de cause :
- CONDAMNER Madame [E] [F] à payer à Madame [B] [M] et Madame [K] [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, au titre de l'instance d'appel, distraits au profit de Maître [U] [R] sous sa due affirmation de droit.
Dans leurs conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mmes [M] soutiennent que depuis le 6 décembre 2018, Mme [K] [M] est devenue propriétaire en indivision avec Mme [B] [M], qui exerce l'activité de loueur meublé professionnel, suite à une donation consentie par leur mère, Mme [T] [M].
Elles font valoir que l'intimée a signé un contrat de location de locaux vacants meublés dont les exemplaires en original sont en possession de cette dernière ; que le conseil de celle-ci a proposé un contrat de bail dans un courriel du 31 août 2017, auquel est joint un projet d'avenant à bail évoquant un contrat de location meublé à usage de résidence principale ; que Mme [F] travaille à Paris et ne peut justifier d'une résidence principale à Saint-Tropez.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2021, Mme [F] demande de voir :
- CONFIRMER le jugement querellé en toutes ses dispositions,
- DEBOUTER Madame [K] [M] et Madame [B] [M] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- CONDAMNER solidairement Mesdames [B] [M] et [K] [M] à payer à Madame [F] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions, auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [F] soutient que les appelantes produisent un projet d'avenant sans courrier d'accompagnement et qu'aucun bail n'a été signé le 1er janvier 2017 ; que le logement est non meublé ; que le bailleresse a procédé à la régularisation des quittances de loyer en novembre 2020.
La procédure a été clôturée le 2 mars 2022.
MOTIVATION :
Sur l'intervention volontaire de Mme [K] [M] :
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Mme [K] [M] invoque être propriétaire en indivision avec sa soeur, Mme [B] [M], suite à une donation consentie par leur mère, Mme [T] [M], le 6 décembre 2018.
Si les appelantes produisent aux débats l'extrait Kbis de Mme [P] [T] épouse [M] en date du 21 juin 2017, établissant sa qualité de loueur en meublé professionnel et la situation au répertoire SIRENE de Mme [B] [M] au 17 janvier 2019 ayant pour activité principale la location de logements, il n'est justifié par aucune pièce de la donation du 6 décembre 2018 de Mme [T] [M] en faveur de ses filles et des droits de celles-ci sur le bien loué à Mme [F] situé à SAINT-TROPEZ.
Par conséquent, Mme [K] [M] ne justifiant pas qu'elle est indivisaire de ce bien, elle ne prouve pas de sa qualité à agir, ne de son intérêt à agir aux côtés de sa soeur, Mme [B] [M] à l'encontre de Mme [F], locataire.
Elle sera donc déclarée irrecevable en son intervention volontaire comme l'a justement décidé le jugement déféré qui sera confirmé sur ce point.
Sur le bail liant les parties :
L'article 3 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de concertation.
Ce même article prévoit que chaque partie peut exiger de l'autre partie, à tout moment, l'établissement d'un contrat conforme au présent article.
En l'espèce, il résulte des débats que Mme [T] [M] a donné en location à Mme [E] [F] un studio situé à Saint-Tropez depuis le mois de janvier 2017, moyennant un loyer de 470 euros et une provision sur charges de 30 euros.
Si Mme [B] [M] produit un exemplaire de bail du 1er janvier 2017, intitulé 'Kit meublé', 'contrat de location de locaux vacants meublés excluisvement à l'usage d'habitation principale, avec option Etudiant' et faisant référence au titre 1er bis de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 - Loi Alur du 26 mars 2014", il n'est signé d'aucune des parties.
De même, si l'appelante produit une copie de l'inventaire des meubles et objets mobiliers datés du 1er janvier 2017, il n'est pas signé des parties ou par un tiers mandaté par elles, comme l'exige l'article 25-5 de la loi du 6 juillet 1989.
Par lettre du 21 janvier 2019, Mme [B] [M] a écrit à la locataire pour indiquer qu'en sa qualité de nouvelle propriétaire, elle lui transmettait les nouvelles coordonnées bancaires pour le versement des loyers et précisait que les contrats de location se poursuivent aux mêmes clauses et conditions qu'auparavant.
Déjà par lettre du 27 août 2018, le conseil de Mme [T] [M] a adressé à Mme [F] une mise en demeure d'avoir à indiquer à sa cliente son intention quant à la signature du document en pièce jointe, à savoir un projet d'avenant au bail du 1er janvier 2017 présenté comme un contrat de location meublé non saisonnier à titre de résidence principale.
Cependant, par lettre du 7 septembre 2018, Mme [F] affirmait que le bien loué était vide et qu'elle s'était opposée à la signature du document intitulé 'kit meublé'.
De même par lettre du 21 mars 2019, la locataire a indiqué à Mme [B] [M] vouloir sécuriser leurs relations par la rédaction d'une bail de location non meublé, rappelant qu'elle n'avait pas réussi à s'entendre avec la précédente bailleresse sur la signature d'un tel contrat de location, maintenant que le bien pris en location était vide.
Même si le projet d'avenant au bail du 1er janvier 2017 fait référence à la location initiale d'un studio meublé, les meubles ayant été prétendument remisés à la demande du preneur par le bailleur à l'exception des meubles listés en annexe, et entend appliquer volontairement le statut des locations meublées à usage de résidence principale conformément au titre I bis de la loi du 6 juillet 1989 au preneur, ce projet est non signé des parties comme d'ailleurs l'annexe susvisée.
Quant au mail de Maître Marc PHILIPS, avocat de Mme [F], il précise uniquement à Mme [T] [M] le 31 août 2017 'Chère Madame, [J] la version modifiée de l'avenant suite à notre conversation' sans qu'il soit possible de savoir quelles sont les modifications apportées à l'avenant.
De même, l'appelante prétend que ledit courriel était accompagné d'une pièce jointe et qu'il s'agissait de l'avenant précité alors que l'entête du courriel ne porte pas la mention 'pièce jointe'.
Ainsi, aucun document n'établit avec certitude et donc sans équivoque que la volonté de la locataire a été de signer, à l'origine, un bail de locaux meublés alors qu'elle affirme à plusieurs reprises que telle n'a jmais été sa volonté.
En outre, en tant que professionnels de la locations de logements, Mme [T] [M] et Mme [B] [M] ne sont pas sans savoir que l'acte sous seing privé qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct conformément à l'article 1375 du code civil.
Ainsi, Mme [T] [M] ne pouvait ignorer que vertu de cette règle des doubles originaux, elle devait conserver pour elle-même un original du contrat de bail consenti à Mme [F] sans pouvoir reprocher à cette dernière d'avoir conserver l'original, allégation qu'elle invoque en outre sans preuve.
Par conséquent, comme l'a justement apprécié le premier juge, Mme [B] [M] ne prouve pas la signature d'un bail meublé entre les parties, ni la volonté non équivoque de l'intimée d'en signer un.
Il ne peut donc être fait droit aux demandes de Mme [M], notamment de condamner, sous astreinte, Mme [F] à communiquer le bail meublé du 1er janvier 2017 alors que l'appelante n'était pas sans savoir qu'elle aurait dû conserver un original de ce contrat s'il avait été dûment signé, preuve qu'elle ne rapporte pas.
Il convient donc que dire et juger que Mme [F] bénéficie d'un bail verbal de location non meublé soumis aux dispositions d'ordre public du Titre Premier de la loi du 6 juillet 1989 et qu'elle en droit d'exiger la conclusion d'un contrat écrit aux conditions du bail verbal en cours.
En conséquent, Mme [B] [M] devra proposer à Mme [E] [F] la conclusion d'un bail écrit aux conditions du bail verbal en cours conformément au Titre Premier de la loi du 6 juillet 1989, sinon à défaut de s'y soumettre volontairement, il sera ordonné la conclusion de pareil bail avec Mme [F] ainsi que la rectification des quittances de loyers établies à partir du 21 janvier 2019, et ce sous astreinte.
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
Concernant les quittances de loyer établies à compter du 21 janvier 2019, l'intimé précise que la diligence précitée a été effectuée en novembre 2020.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelante, qui sera déboutée de sa demande faite de ce chef, sera condamnée à payer à Mme [F] la somme visée au dispotif de la présente décision.
L'appelante, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il condamne Mme [B] [M] à payer à Mme [E] [F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne la même aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE Mme [B] [M] à payer à Mme [E] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
CONDAMNE Mme [B] [M] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,