Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N°2022/470
Rôle N° RG 20/13069 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWI5
[P] [B]
[L] [B]
C/
[Z] [U]
[F] [U]
[I] [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me VAN ROBAYS
Me BERENGER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 01 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-353.
APPELANTS
Madame [P] [B]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 10], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [F] [U]
en son nom propre et en qualité d'hériter de M [U] [Z]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
Monsieur [I] [U]
en sa qualité d'héritier de M [U] [Z]
Assignation en intervention forcée en date du 23 février 2022, remise en étude
né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 12].
représenté par Me Aurelie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président.
Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties :
Les consorts [V] ont vendu aux époux [Z] [U] les parcelles cadastrées CR n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7] sur la commune d'[Localité 8], par acte notarié de Me [R] du 20 février 2008 qui précise qu'il y a une erreur cadastrale quant aux limites entre ladite propriété et la propriété voisine appartenant aux consorts [B] et que l'acquéreur s'engage à établir un acte rectificatif des limites cadastrales à première demande des consorts [B].
Par un arrêt en date du 12 octobre 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a notamment condamné les consorts [U] à cesser l'occupation de la parcelle CR [Cadastre 3], propriété des consorts [B], dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision, ainsi qu'au paiement d'une somme mensuelle de 500 € à titre d'occupation à compter du 20 février 2008.
Par jugement du 14 juin 2018, le juge de l'exécution a notamment déclaré irrecevables les demandes de délai de paiement et de délai pour quitter la parcelle CR [Cadastre 3] formées par les consorts [U] et a assorti d'une astreinte de 70 € par jour de retard l'obligation faite à ces derniers de cesser l'occupation de ladite parcelle.
Le 22 juillet 2018, un commandement de quitter les lieux a été délivré aux consorts [U] puis le 29 novembre 2018, un commandement de payer valant saisie immobilière pour recouvrement d'une somme de 65 062,84 €.
Par exploit en date du 20 août 2019, Mme [P] [B] et M. [L] [B] ont fait assigner M. [Z] [U] en saisie des rémunérations devant le tribunal d'instance d'Aubagne.
Par jugement du 1er décembre 2020 dont appel du 24 décembre 2020, le tribunal de proximité d'Aubagne a :
- Constaté l'exécution de l'arrêt du 12 octobre 2017 par Messieurs [F] et [Z] [U],
- Fixé le montant de la créance des consorts [B] à l'encontre de M. [Z] [U] à la somme de 31 154,63 € se décomposant comme suit :
Principal : 31 750,00 €
Frais : 1 647,95 €
Acompte : 2 243,32 €
et a autorisé ce dernier à se libérer de ladite somme par 23 mensualités de 500 €, le solde et les intérêts étant versés à la 24ème échéance, payables le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification du jugement,
- Fixé le montant de la créance des consorts [B] à l'encontre de M. [F] [U] à la somme de 32 788,66 € se décomposant comme suit :
Principal : 31 750,00 €
Frais : 1 038,66 €
et a autorisé ce dernier à se libérer de ladite somme par 23 mensualités de 500 €, le solde et les intérêts étant versés à la 24ème échéance, payables le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification du jugement,
- Dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité à terme échu, la saisie des rémunérations du travail serait mise en place,
- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné solidairement M. [F] [U] et M. [Z] [U] aux dépens.
Le tribunal de proximité énonce en ses motifs :
- les consorts [U] soutiennent que l'indemnité mensuelle d'occupation n'est plus due depuis le 21 septembre 2018 suite au constat d'huissier du 13 septembre 2018 tandis que les consorts [B] estiment qu'elle a continué à courir jusqu'à la présente procédure mais aux termes du constat d'huissier, il ne peut être contesté que les consorts [U] ont cessé l'occupation de la parcelle en cause, les panneaux mis en place rendant impossible l'accès à cette dernière, et qu'en conséquence, il y a bien eu restitution de la parcelle CR [Cadastre 3] aux consorts [B],
- la période couvrant les indemnités d'occupation court du 20 février 2008 au 21 septembre 2018, soit 127 mois, de sorte que la créance en principal des consorts [B] s'élève à 63 500 €, soit 31 750 € pour M. [F] [U] et 31 750 € pour M. [Z] [U], outre les frais de procédure justifiée en opportunité et dans leur montant,
- les consorts [U] ont justifié de leur situation financière et compte tenu des difficultés financières relevées il convient de leur octroyer des délais de paiement.
Vu les dernières conclusions déposées le 19 avril 2022 par Mme [P] [B] et M. [L] [B], appelants, aux fins de voir :
- Réformer le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- Juger que Feu [Z] [U] et Monsieur [F] [U] n'ont pas exécuté l'arrêt du 12 octobre 2017 et par voie de conséquence,
- Juger que l'indemnité d'occupation a continué à courir et ce faisant,
- Juger que les héritiers, Messieurs [I] et [F] [U], de Feu [Z] [U] restent devoir au 29 mars 2022 aux consorts [B], la somme de 37020,09 euros, sauf à parfaire, compte tenu du fait que les lieux n'ont toujours pas été restitués,
- Juger que Monsieur [F] [U] reste devoir au 29 mars 2022 aux consorts [B], la somme de 41 635,38 euros, sauf à parfaire, compte tenu du fait que les lieux n'ont toujours pas été restitués,
- Ordonner la saisie des rémunérations reçues par Messieurs [I] et [F] [U], es-qualité d'héritiers de Feu [Z] [U], au maximum de ce que le Loi autorise,
- Ordonner la saisie des rémunérations reçues par Monsieur [F] [U], au maximum de ce que le Loi autorise,
- Désigner tel Huissier qu'il plaira à la juridiction de céans de désigner et juger que les frais de cette mesure resteront à la seule charge de Messieurs [I] et [F] [U],
- Dans l'intervalle, ordonner la mise en place de la mesure de saisie des rémunérations demandée, au maximum de ce que la Loi autorise,
- Débouter les consorts [U] de leurs demandes plus amples et contraires,
- Condamner les consorts [U] à devoir régler à Madame et Monsieur [B] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les condamner aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de signification des assignations en intervention forcée et des conclusions postérieures.
Mme [P] [B] et M. [L] [B] font valoir que :
- le procès-verbal de constat du 13 septembre 2018, dont le tribunal de proximité d'Aubagne a fait une interprétation erronée, n'a pas été établi en leur présence et la simple pose de deux panneaux en bois pour fermer un accès ne répond pas à l'injonction d'avoir à cesser de façon définitive l'occupation des lieux et à leur restitution, d'autant que les consorts [U] peuvent parfaitement accéder à la parcelle par l'étage, le constat d'huissier ne formulant ses contestations qu'à partir du rez-de-chaussée,
- le procès-verbal de constat qu'ils ont fait établir le 27 mai 2021 démontre que les consorts [U], qui se sont en outre livrés à des travaux importants au sein de la parcelle durant tout le temps où ils y ont vécu en détruisant notamment une voute de soutènement, continuent toujours à jouir de la parcelle, qu'ils n'ont donc jamais restituée, la pose de panneaux de bois, qu'ils ont rapidement démontés, n'étant qu'un prétexte pour les besoins de la présente procédure,
- aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [U] ne peuvent arguer de ce que les consorts [B] n'ont jamais repris possession de la parcelle puisque précisément, elle ne leur a pas été restituée, de ce que la parcelle a été entièrement vidée alors qu'on constate encore la présence d'effets cachés par une bâche noire et de ce qu'ils devraient garder un accès pour le compteur électrique, en réalité un simple tableau électrique, alors qu'ils doivent au contraire le déplacer pour le mettre chez eux, aucune servitude ne justifiant son maintien,
- les sommes dues au titre de l'occupation, sauf à parfaire dans la mesure où les lieux n'ont toujours pas été restitués, s'élèvent à la somme de 37 020,09 € au titre de feu [Z] [U], déduction faite des versements et à la somme de 41 635,38 € pour [F] [U], indépendamment de la somme due au titre de l'astreinte que les consorts [B] se réservent le droit de faire liquider contre lui.
Vu les dernières conclusions déposées le 14 avril 2022 par M. [I] [U] en sa qualité d'héritier de M. [Z] [U] et M. [F] [U], intimés, aux fins de voir confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et condamner en appel M. [B] à payer la somme de 1000 € à chacun des consorts [U] par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Messieurs [I] et [F] [U] font valoir que :
- comme cela a été constaté par huissier le 12 septembre 2018, ils ont fermé l'accès à la parcelle [Cadastre 3] en apposant des panneaux de bois non amovibles en exécution de l'arrêt qui les a condamnés à cesser toute occupation des lieux et non à les remettre en état, de sorte que l'indemnité d'occupation n'est plus due depuis le 12 septembre 2018,
- les consorts [B] n'ayant jamais repris possession de la parcelle qui leur revenait, les consorts [U] y ont entreposé des affaires puisque les consorts [B] n'ont pas jugé utile de reprendre leur droit et en toute hypothèse, il est démontré que la parcelle a désormais été complètement vidée mais qu'un accès doit rester possible dans la mesure où c'est là que se trouve le compteur électrique, raison pour laquelle il y a une paroi mobile qui permet d'y accéder,
- à ce jour, les consorts [B] n'ont toujours pas pris possession de la parcelle [Cadastre 3], pour la simple raison qu'ils n'y ont aucun accès, sauf à démolir un mur maître de leur propriété donnant sur cette parcelle, or il leur appartient de faire les travaux nécessaires.
Vu l'ordonnance de clôture du 29 mars 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 29 mars 2022 afin de recevoir les dernières écritures des parties justifiées par l'intervention à la procédure des héritiers de [Z] [U] à la suite du décès de celui-ci.
L'arrêt en date du 12 octobre 2017 n'a pas conditionné l'obligation faite aux consorts [U] de cesser l'occupation de la parcelle CR [Cadastre 3], à l'obligation pour les consorts [B] d'en reprendre possession, de sorte que les consorts [U] ne peuvent sérieusement soutenir qu'ils étaient en droit d'en poursuivre l'occupation en y entreposant des effets personnels, empêchant d'ailleurs par là même, la reprise de possession par les consorts [B].
Les consorts [U] ont été condamnés à cesser l'occupation de la parcelle, ce qui signifie libérer totalement la parcelle alors que les consorts [B] sont seuls juges de la date à laquelle ils entendent en reprendre physiquement possession.
Et au-delà du maintien d'effets personnels sur la parcelle, reconnu par les consorts [U] au moins sur une période largement postérieure à la date à laquelle ils soutiennent avoir cessé l'occupation, ces derniers reconnaissent s'y réserver toujours un accès en revendiquant un droit dont ils ne disposent nullement en l'absence de servitude. À supposer même qu'il soit question du compteur électrique et non d'un simple tableau électrique comme le soutiennent les consorts [B], l'obligation de cesser l'occupation de la parcelle entraîne l'obligation pour les consorts [U] de faire déplacer leur compteur électrique, or ils ne justifient d'aucune démarche en ce sens.
Cette revendication injustifiée contredit en outre le caractère prétendument non amovible du dispositif installé par les consorts [U] pour fermer l'accès, dispositif constitué d'ailleurs de simples planches de bois dont les consorts [B] soutiennent dès lors à bon droit qu'il ne répond pas à l'injonction d'avoir à cesser de façon définitive l'occupation des lieux et à les restituer.
En conséquence, preuve étant apportée que les consorts [U] n'ont pas cessé l'occupation de la parcelle tel qu'ordonné par l'arrêt du 12 octobre 2017, les consorts [B] sont fondés à soutenir qu'ils disposent à l'encontre des héritiers de Feu [Z] [U] d'une créance d'un montant de 37 020,09 € au 29 mars 2022, et à l'encontre de M. [F] [U] d'une créance d'un montant de 41.635,38 € au 29 mars 2022 également, à parfaire pour le tout, compte tenu du fait que les lieux n'ont toujours pas été restitués.
Aux termes des dernières conclusions déposées par les consorts [U], aucune demande de délai de paiement n'est formée par [I] [U], qui ne produit d'ailleurs aucune pièce à ce titre, tandis que [F] [U] demande à être autorisé à se libérer de sa dette par 23 mensualités de 250 € et le solde les intérêts par une 24ème échéance.
Toutefois, l'octroi de délais au sens de l'article 1343-5 du Code civil, qui ne constitue en aucun cas une suspension des poursuites mais son aménagement, doit s'interpréter comme la mise en place d'un plan d'apurement de la dette compte tenu notamment de la situation du débiteur qui doit tout autant démontrer les difficultés financières justifiant sa demande, qu'une situation permettant l'apurement de sa dette dans le délai maximum de 24 mois, or le plan d'apurement tel que sollicité par M. [F] [U] suppose une dernière échéance d'un montant de 35 885 € au titre déjà de sa dette personnelle, sans que ce dernier ne démontre, par un quelconque élément, qu'il sera en mesure de régler cette somme avec une rentrée d'argent autre que son revenu mensuel qui ne lui laisse déjà un disponible, au vu des charges fixes dont il fait état lui-même, que d'environ 900 € sur lequel doivent s'imputer en outre les frais de nourriture.
La demande de délai de paiement telle que présentée par M. [F] [U] ne peut dès lors prospérer, faute de satisfaire aux conditions fixées par l'article 1343-5 du Code civil.
Le jugement dont appel doit être en conséquence infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
ORDONNE révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 29 mars 2022 ;
DÉCLARE RECEVABLES les conclusions déposées le 14 avril 2022 par les consorts [U] et le 19 avril 2022 par les consorts [B] ;
INFIRME le jugement dont appel en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
CONSTATE que les consorts [U] n'ont pas cessé l'occupation de la parcelle tel qu'ordonnée par l'arrêt du 12 octobre 2017 ;
DIT que les héritiers de Feu [Z] [U], Messieurs [I] et [F] [U], restent devoir au 29 mars 2022 aux consorts [B], la somme de 37020,09 €, sauf à parfaire, compte tenu du fait que les lieux n'ont toujours pas été restitués ;
DIT que M. [F] [U] reste devoir au 29 mars 2022 aux consorts [B], la somme de 41 635,38 €uros, sauf à parfaire, compte tenu du fait que les lieux n'ont toujours pas été restitués ;
ORDONNE la saisie des rémunérations reçues par Messieurs [I] et [F] [U], es-qualité d'héritiers de Feu [Z] [U], dans les limites fixées par la loi ;
ORDONNE la saisie des rémunérations reçues par M. [F] [U], dans les limites fixées par la loi ;
DÉBOUTE M. [F] [U] de sa demande de délais de paiement ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres ou plus amples ;
CONDAMNE M. [I] [U] et M. [F] [U] solidairement aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE