Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NANCY
2ème chambre civile
RG n° N° RG 22/01487 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAAF
du 12 décembre 2022
O R D O N N A N C E
n° /2022
Nous, Fabienne GIRARDOT, conseiller, faisant fonction de conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la cour d'appel de NANCY, assistée de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier,
Vu l'affaire en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 22/01487 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FAAF ;
APPELANT / DEFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [J] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (80), footballeur professionnel, de nationalité française, domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Laura LEDERLE, avocat au barreau de NANCY
INTIME / DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
La société BNP PARIBAS
société anonyme à directoire au capital de 2 526 774 896,00 euros, immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le n° 662 042 449 ayant son siège social [Adresse 3], représentée par son directeur général domicilié audit siège.
Représenté par Me Joëlle FONTAINE de l'AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
Avons, après avoir entendu à l'audience du 14 novembre 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l'affaire en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 12 décembre 2022.
Et ce jour, 12 décembre 2022, avons rendu l'ordonnance suivante :
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Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 18 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Troyes a :
- déclaré irrecevable l'action de M. [J] [V] en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels concernant le prêt contracté auprès de la SA BNP Paribas selon offre en date du 30 mai 2018,
- constaté la prescription de l'action de M. [J] [V] en déchéance du droit des intérêts concernant le prêt contracté auprès de la SA BNP Paribas selon offre en date du 30 mai 2018,
En conséquence,
- déclaré irrecevable l'action de M. [J] [V] en déchéance du droit des intérêts concernant le prêt contracté auprès de la SA BNP Paribas selon offre en date du 30 mai 2018,
- débouté M. [J] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la SA BNP Paribas,
- condamné M. [J] [V] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [V] aux dépens, dont distraction au profit de Me Xavier Colomes, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Par arrêt en date du 26 mai 2020, la cour d'appel de Reims saisie de l'appel interjeté par M. [J] [V] à l'encontre dudit jugement a :
- infirmé le jugement rendu le 18 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Troyes, sauf en ce qu'il a débouté M. [J] [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la SA BNP Paribas,
Et statuant à nouveau,
- déclaré M. [J] [V] recevable en ses demandes en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et en déchéance du droit des intérêts concernant le prêt consenti par la SA BNP Paribas suivant offre émise le 30 mai 2018,
- dit que les intérêts du prêt ont été calculés sur la base de 360 jours et non d'une année civile,
- prononcé en conséquence la nullité de la clause d'intérêt figurant dans l'offre de prêt du 30 mai 2008,
- dit que la SA BNP Paribas doit être déchue du droit aux intérêts contractuels à compter de la date de prélèvement de la première échéance, soit, au vu du tableau d'amortissement, à compter du 16 juin 2008,
- dit que le taux légal devra être substitué à compter de cette date au taux contractuel initialement prévu,
- dit que la SA BNP Paribas devra établir un nouveau tableau d'amortissement prenant en compte cet événement,
- dit que les sommes ayant été réglées par M. [J] [V], au titre des intérêts pour l'offre initiale du 30 mai 2008, devront être réimputées sur le capital et recalculées en considération des intérêts contractuels par des intérêts au taux légal,
- dit que le trop perçu par la SA BNP Paribas devra être restitué à M. [J] [V] dans les trois mois de la signification de cet arrêt,
Y ajoutant,
- condamné la SA BNP Paribas à payer à M. [J] [V] la somme globale de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
- débouté la SA BNP Paribas de sa demande en paiement sur ce même fondement,
- condamné la SA BNP Paribas aux dépens de première instance et d'appel.
La SA BNP Paribas s'est pourvue en cassation contre l'arrêt rendu le 26 mai 2020 par la cour d'appel de Reims, et par arrêt en date du 9 mars 2022, la cour de cassation a :
- cassé et annulé, sauf en ce qu'il rejette la demande d'indemnisation formée par M. [J] [V] à l'encontre de la SA BNP Paribas et le déclare recevable en ses demandes en nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels et en déchéance du droit des intérêts concernant le prêt consenti suivant offre du 30 mai 2008, l'arrêt rendu le 26 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims,
- remis, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.
Par conclusions d'incident transmises le 11 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BNP Paribas a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des dispositions des articles 1355 du code civil et 122 du code de procédure civile :
- de juger irrecevable M. [J] [V] en sa demande tendant à voir condamner la SA BNP Paribas à lui régler la somme de 15 000 euros au titre d'un prétendu manquement à ses obligations générales et de l'en débouter,
En tout état de cause :
- de condamner M. [J] [V] à lui régler la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Me Joëlle Fontaine, avocat, aux offres de droit.
Au soutien de ses prétentions, la SA BNP Paribas fait valoir en substance que la demande de M. [J] [V] résultant de ses conclusions signifiées le 12 août 2022 tendant à la condamnation de la SA BNP Paribas à lui régler une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de prétendus manquements à ses obligations générales d'information, de loyauté et d'honnêteté, doit être déclarée irrecevable dès lors qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims du 26 mai 2020, confirmé sur ce point par l'arrêt de la Cour de Cassation.
M. [J] [V] n'a pas transmis de conclusions au titre de l'incident, ajoutant au surplus à l'audience qu'il s'en rapportait sur ce point à l'appréciation du magistrat chargé de la mise en état.
Les parties ont été convoquées devant le magistrat chargé de la mise en état à l'audience du 14 novembre 2022, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1037-1 du code de procédure civile énonce qu'en cas de renvoi devant la cour d'appel, lorsque l'affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l'article 905.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la convocation des parties à la procédure d'incident devant ' le magistrat chargé de la mise en état ' en date du 11 octobre 2022 a nécessairement été envoyée à réception, le même jour, des conclusions d'incident saisissant ' le conseiller de la mise en état '.
Pour autant, conformément aux dispositions de l'article 904-1 du code de procédure civile, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée a décidé de son orientation en fixant la date d'appel de l'affaire à bref délai au 9 novembre 2022, sans désigner de conseiller de la mise en état.
Aussi, aucun conseiller de la mise en état n'était désigné à la date de réception de l'incident.
Au surplus, selon les dispositions combinées des articles 789, 6°, et 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non recevoir relevant de la procédure d'appel.
Or, conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
Or, l'examen de la fin de non-recevoir tirée de l'article 1355 du code civil, relative à l'autorité de la chose jugée, relève de l'appel et non de la procédure d'appel, de sorte que cette compétence revient à la cour d'appel.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l'incident formé par la SA BNP Paribas tendant à voir déclarer M. [J] [V] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts.
La SA BNP Paribas, qui succombe, supportera la charge des dépens de l'incident et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat désigné par le président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Rejetons l'incident formé par la SA BNP Paribas devant le conseiller de la mise en état tendant à voir déclarer M. [J] [V] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'autorité de la chose jugée,
Déboutons la SA BNP Paribas de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Disons que la SA BNP Paribas conservera la charge des dépens de l'incident, et au besoin, condamnons la SA BNP Paribas au paiement des dépens de l'incident,
Renvoyons l'affaire à la mise en état du 11 janvier 2023.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que la greffière.
LA GREFFIERE, LE CONSEILLER,
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