Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 07 FEVRIER 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/15491 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCR6E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mai 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-3941
APPELANTE
E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
INTIMEE
Madame [W] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillante
Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 26 novembre 2020, déposée à l'étude d'huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prévue le 31 janvier 2023 et prorogée au 07 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mars 1975, l'OPAC de Paris, devenu Paris Habitat-OPH, a donné à bail à M. [G] [E] un logement de cinq pièces et une cave situés [Adresse 3] ; le bénéfice du bail a été étendu à son épouse, Mme [O] [E], par avenant du 14 mars 1989.
Suite au décès de M. [E], son épouse est devenue seule titulaire du bail ; elle est elle-même décédée le 31 octobre 2017.
Sa fille Mme [W] [E] a pris possession des lieux et a sollicité le transfert du bail à son profit.
Le bailleur a refusé de faire droit à sa demande au motif qu'elle ne répondait pas aux conditions posées par les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989.
Par lettre du 19 avril 2018, le bailleur l'a mise en demeure de libérer les lieux.
Par lettre du 27 décembre 2018, Mme [E] a indiqué au bailleur qu'elle avait quitté les lieux et qu'elle résidait désormais au [Adresse 1].
Une sommation interpellative en date du 12 mars 2019 a révélé que l'appartement était occupé par M. [U] [K], qui s'est présenté comme étant le mari de Mme [W] [E].
Par actes d'huissier des 17 et 18 octobre 2019, le bailleur a fait assigner Mme [E] et M. [K] devant le tribunal d'instance de Paris afin de les faire expulser du logement et obtenir le paiement de l'arriéré d'indemnités d'occupation.
Par jugement du 18 mai 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté le désistement du bailleur de ses demandes à l'égard de M. [K],
- constaté que Mme [E] n'avait pas de droit ni titre à occuper les locaux appartenant à Paris Habitat,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement,
- condamné Mme [E] au paiement de la somme de 8 720,64 euros au titre de l'arriéré d'indemnités d'occupation du 1er novembre 2017 au 12 mars 2019,
- condamné Mme [E] à payer la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Paris Habitat du surplus de ses demandes,
- condamné Mme [E] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 28 octobre 2020, Paris Habitat a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions adressées au greffe le 2 mai 2022 et signifiées à Mme [E] par acte du 28 avril 2022, l'appelant demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a limité le condamnation de Mme [E] au paiement de la somme de 8 720,64 euros au titre de l'indemnité d'occupation courue entre le 1er novembre 2017 et le 12 mars 2019,
- statuant à nouveau, condamner Mme [E] au paiement de la somme de 12 513,09 euros au titre de l'indemnité d'occupation courue entre le 13 mars 2019 et le 30 septembre 2020, avec intérêts légaux à compter de la date de signification des conclusions,
- la condamner au paiement de la somme de 9 978,53 euros au titre de l'indemnité d'occupation ayant couru entre le 1er octobre 2020 et le 5 octobre 2021, date de l'expulsion de l'occupante, avec intérêts légaux à compter de la signification des conclusions,
- la condamner au paiement, à compter du 1er octobre 2020, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, majoré de 30 %, et des charges locatives récupérables, applicable si le contrat de bail était resté en vigueur, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner Mme [E] au paiement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile du chef des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par l'appelant au soutien de ses prétentions.
Mme [E], à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 26 novembre 2020 déposé à l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat ; le présent arrêt sera donc rendu par défaut.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2022.
MOTIFS
L'appelant ne conteste que le montant de la condamnation pécuniaire prononcée par le premier juge ; les autres dispositions du jugement seront donc confirmées.
Le premier juge a arrêté le cours des indemnités d'occupation au 12 mars 2019, date de la sommation interpellative ayant révélé la présence dans les lieux de M. [K], lequel s'était présenté comme étant le mari de l'intimée.
Mais aucun élément de permet de constater que les lieux avaient été restitués à cette date, par remise des clés au bailleur.
Mme [E], qui était l'héritière de la titulaire du bail initial et qui s'était vu refuser le transfert de ce bail à son profit, devait accomplir les démarches nécessaires à la restitution des lieux au bailleur, en procédant à la remise des clés du logement.
Or l'intimée n'a pas agi en ce sens et a au contraire mis l'appartement à disposition de M. [K], puis d'un M. [I], dont la présence a été constatée par huissier le 18 mai 2021 lors de la délivrance d'un procès-verbal de saisie-vente.
Face à l'inertie de Mme [E], le bailleur a été contraint de solliciter le concours de la force publique et a pu faire expulser l'occupant du logement le 5 octobre 2021.
Mme [E], qui n'a pas restitué les clés du logement au bailleur et a laissé des tiers s'y installer, est donc redevable des indemnités d'occupation ayant couru depuis le décès de sa mère jusqu'au 5 octobre 2021, soit la somme totale de 31 212,26 euros se décomposant comme suit :
- indemnités ayant couru du 1er novembre 2017 au 12 mars 2019 : 8 720,64 euros,
- indemnités ayant couru du 13 mars 2019 au 30 septembre 2020 : 12 513,09 euros,
- indemnités ayant couru du 1er octobre 2020 au 5 octobre 2021 : 9 978,53 euros.
Aucune circonstance particulière ne justifie de faire droit à la demande de majoration du montant de l'indemnité d'occupation présentée par le bailleur.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions, sauf à modifier le montant de la dette d'indemnités d'occupation.
L'intimée, dont l'inertie est à l'origine de la présente procédure, doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la dette d'indemnités d'occupation,
Statuant à nouveau sur ce point :
Condamne Mme [W] [E] à payer à Paris Habitat-OPH la somme de 31 212,26 euros au titre des indemnités d'occupation dues au 5 octobre 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2022, date de signification des conclusions de l'appelant,
Y ajoutant :
Condamne Mme [E] à payer à Paris Habitat-OPH la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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