Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 13 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10179 F
Pourvoi n° C 22-24.861
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2024
1°/ M. [T] [H],
2°/ Mme [L] [U], épouse [H],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 22-24.861 contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2022 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Athena, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur de la société Svh energie,
2°/ à la société Svh energie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Gse intégration,
3°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. et Mme [H] et de de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Franfinance, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [H] et Mme [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-quatre.
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