Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
------------------------------------
COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 28 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02410 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCBW
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce d'EPINAL, R.G. n° 2021-423, en date du 13 septembre 2022,
APPELANTE :
S.A.S. CEVILOC, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège [Adresse 1] inscrite au resgistre du commerce et de l'industrie d'Epinal sous le numéro 820 311 900
Représentée par Me Violaine GUIDOT de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. PIERRE B., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège [Adresse 2] inscrite au resgistre du commerce et de l'industrie d'Epinal sous le numéro 328 788 419
Représentée par Me Stéphane VIRY de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport et Président d'audience ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Mme Marie HIRIBARREN conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Février 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale , et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE
La société Ceviloc a entrepris des travaux portant sur la construction d'un gite collectif de vacances situé à Ban-sur-Meurthe. La société Conseils et Travaux a sous-traité le lot 'gros oeuvre' à la société Pierre B.
Suite à un devis émis par la société Pierre B, le marché de travaux portant sur les travaux de gros oeuvre a été régularisé le 26 mai 2018 avec la société Ceviloc sur la base d'un montant total de 432 639,78 euros. Ce marché prévoit en son paragraphe intitulé 'délais' l'achèvement de la totalité des travaux au 30 septembre 2019.
Le procès-verbal de réception des travaux en date du 7 février 2020 fait état de quatre réserves concernant les travaux confiés à la société Pierre B et fixe un délai expirant au 12 février 2020 pour la levée de celles-ci.
Le décompte général et définitif (DGD) a été adressé par la société Pierre B à la société Ceviloc, le 21 février 2020, faisant état d'un solde d'un montant de 25.188,18 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du du 20 juillet 2020, la société Ceviloc fait part à la société Pierre B de son désaccord sur la facturation de la clôture de protection, le tarif du drainage, ainsi que sur l'application des pénalités de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 2020, la société Pierre B a mis en demeure la société Cevilo à lui payer la somme de 25 188,18 euros sous huitaine.
Suivant ordonnance en date du 23 novembre 2020, signifiée le 22 décembre 2020, le président du tribunal de commerce d'Epinal a enjoint la société Pierre B à lui payer les sommes suivantes :
* 25 188,18 euros, au titre du solde sur facture avec intérêts au taux légal actuel de 0,84% à compter du 2 novembre 2020,
* 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal actuel de 0,84% à compter du 23 novembre 2020,
* 286,42 euros, au titre des actes de procédure,
* 35,21 euros au titre des débours,
* 20,96 euros au titre des intérêts courus au 7 décembre 2020,
* 87,82 euros au titre de l'acte de signification de la requête en injonction de payer,
* 12,28 euros au titre du complément du droit proportionnel.
Le 21 janvier 2021, la société Pierre B a formé opposition contre ladite ordonnance.
Suivant jugement en date du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Epinal a :
- dit que le présent jugement se substitue a l'ordonnance entreprise sur le fondement de l'article 1420 du code de procédure civile,
- déclaré recevable en la forme l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer formée par la société Ceviloc.
Et statuant à nouveau :
- débouté la société Ceviloc de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société Ceviloc à payer à la société Pierre B la somme de 25 188,18 euros TTC correspondant au solde des travaux dus, majorée d'intérets calculés au taux légal à compter du 21 juillet 2020, date de la mise en demeure,
- condamné la société Ceviloc à payer à la société Pierre B la somme de 1 500 euros, à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté cette demière de ses plus amples demandes,
- condamné la société Ceviloc aux entiers dépens de la présente instance, y compris le coût de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer.
Par déclaration en date du 18 octobre 2022, la société Ceviloc a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce d'Epinal le 13 septembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 31 août 2023, la société Ceviloc demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de commerce d'Epinal en date du 13 septembre 2022.
A titre principal,
- dire et juger le décompte général du maître d'ouvrage Ceviloc définitif.
Par conséquent,
- condamner la société Pierre B à verser à la société Ceviloc la somme de 4 730,22 euros TTC.
A titre subsidiaire et à titre reconventionnel,
- débouter la société Pierre B de l'intégralité de ses demandes, en ce compris pour appel abusif.
- condamner la société Pierre B à verser à la sas Ceviloc la somme de 4 730,22 euros TTC.
- condamner la société Pierre B à verser à la sas Ceviloc la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 octobre 2023, la société Pierre B demande à la cour de :
A titre principal :
- débouter la société Ceviloc de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer la décision rendue le 13 septembre 2022 par le tribunal de commerce d'Epinal en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- condamner la société Ceviloc à payer à la société Pierre B la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices subies pour appel abusif.
A titre infiniment subsidiaire :
- dire et juger que la société Pierre B ne saurait être condamnée à verser une somme supérieure au montant de 4 730,22 euros TTC, soit 3 941,85 euros HT.
En tout état de cause :
- condamner la société Ceviloc à payer à la société Pierre B la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
- condamner la société Ceviloc à payer les entiers dépens de l'instance, y compris ceux des actes de signification de l'ordonnance.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance en date du 8 novembre 2023 ;
MOTIFS :
- Sur les demandes de la société Ceviloc :
Conformément au marché signé entre les parties le 26 mai 2018, le cahier des clauses administratives générale est régi par 'la norme NF P 03-001 en sa dernière version'. Le point 19.5.1 de cette norme prévoit que 'sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives et techniques , dans le délai de 45 jours ou de la résiliation, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre le projet de décompte final de la totalité des sommes auxquelles il peut prétendre.'
A l'issue de la réception des travaux en date du 7 février 2020), puis de la levée des réserves (le 10 février 2020), la société Pierre B justifie avoir transmis, dans le délai qui lui était imparti, un projet de décompte final à la société Conseils et Travaux, le maître d'oeuvre, ce dernier l'ayant réceptionné le 9 mars 2020, comme en atteste la signature et le cachet du maître d'oeuvre figurant sur ce document.
Le point 19.6.1 de la norme NF P 02-001 indique en outre que 'le maître d'oeuvre examine le projet de décompte final et établit le projet de décompte général des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l'ouvrage'.
Il est justifié en l'espèce que la société Conseils et Travaux, le maître d'oeuvre, a validé le projet de décompte final établi par l'entrepreneur, la société Pierre B, et a transmis ce dernier à la société Ceviloc suivant un courriel en date du 9 mars 2020.
Le point 19.6.2 précise enfin que 'le maître de l'ouvrage notifie à l'entrepreneur un décompte général dans un délai de 30 jours à dater de la réception du projet de décompte final par le maître d'oeuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d'application du paragraphe du présent document'. 'Si le décompte général n'est pas notifié dans ce délai, le maître de l'ouvrage est réputé avoir accepté le projet de décompte final remis au maître d'oeuvre, après mise en demeure adressée par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage et restée infructueuse pendant 15 jours. Le projet de décompte final devient alors le décompte général définitif.'
En l'espèce, la société Ceviloc ne justifie avoir adressé dans le délai de 30 jours qui lui était imparti, à compter du 9 mars 2020, date à laquelle elle a réceptionné le projet de décompte final adressé par la société Conseils et Travaux , un décompte général. Le délai susvisé ne peut courir antérieurement, à compter du 21 févier 2020, comme le prétend la société Pierre B, dès lors que le maître de l'ouvrage n'avait pas encore réceptionné du maître d'oeuvre (la société Conseils et Travaux) à cette dernière date le projet susvisé.
Suivant lettre en date du 29 juin 2020, la société Ceviloc relève certes à juste titre que la société Pierre B ne justifie pas l'avoir mis en demeure de lui payer la somme de 25 188,18 euros, correspondant au solde des travaux réalisés sur le chantier de Ban-Sur-Meurthe, en l'absence de preuve de la réception de cette dernière lettre. En revanche, elle ne conteste pas avoir réceptionné, le 21 juillet 2020 une mise en demeure de l'entrepreneur de lui payer la somme de 25 188,18 euros , ce dernier solde étant établi sur la base du projet de décompte adressé par l'entrepreneur et validité par le maître d'oeuvre.
Ainsi, en l'absence de notification préalable par le maître de l'ouvrage d'un décompte général définitif dans le délai de 30 jours, courant à compter du 9 mars 2020, à défaut de réponse à la mise en demeure en date du 21 juillet 2020, la société Ceviloc est par conséquent réputée avoir accepté le décompte final remis par la société Conseils et Travaux, le maître d'oeuvre, à compter du 5 août 2020.
Contrairement à ce que soutient la société Ceviloc la lettre qu'elle a adressée le 20 juillet 2020 à la société Pierre B, ayant pour objet 'litige sur facture n° 202002087', aux termes de laquelle elle se borne à contester la facturation de la clôture de protection, le tarif du drainage, ainsi que les pénalités de retard, ne constitue pas un décompte général au sens du point 19.6.2 de la norme NFP 03-001. En effet, cette lettre fait ne fait aucunement référence projet de décompte final adressé par le maître d'oeuvre et ne dresse aucun certificat de paiement de solde. Celle-ci ne contient enfin aucun récapitulatif des acomptes versés à la société Pierre B au cours de l'exécution des travaux.
Il résulte des dispositions de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiées par celles de l'ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 relatifs aux délais de procédure et d'établissement d'actes et formalités que tout acte, recours, action en justice, inscription, déclaration, notification prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion et prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance quelconque, qui aurait du être effectué entre le 12 mars 2020 et le 23 mars 2020 inclus pourra être accompli au plus tard pendant deux mois, à compter du 23 juin, soit jusqu'au 23 août 2020, mais dans la stricte limite du délai imparti pour l'effectuer.
Les dispositions susvisées ne sont cependant pas applicables aux délais prescrits au maître de l'ouvrage dans ses relations avec l'entrepreneur, telles que définies par la norme NFP 03-001 qui n'a aucune valeur législative ou réglementaires. Au surplus, il convient d'observer que le délai de 30 jours imparti au maître de l'ouvrage pour notifier à l'entrepreneur un décompte général n'a pas expiré, entre le 12 mars 2020 et le 23 mars 2020, puisqu'il a commencé à courir à compter du 9 mars 2020. Il n'est pas justifié, ni même allégué, par l'appelante de la notification d'un décompte général à l'intimée durant la période de report ainsi fixée du 23 juin 2020 au 23 août 2020.
Il résulte enfin de ce qui précède que la société Ceviloc ne peut prétendre qu'elle disposait d'un délai de 30 jours à compter du 9 mars 2022, date à laquelle son maître d'oeuvre lui a adressé un 'décompte final', pour notifier à la société Pierre B un décompte général rectifié. L'appelante est en effet réputée avoir accepté tacitement depuis le 5 août 2020 le projet de décompte final remis le 9 mars 2020 par le maître d'oeuvre.
Au vu de ce qui précède, la société Cevidoc qui est réputée avoir accepté le projet de décompte final remis par le maître d'oeuvre à compter du 5 août 2020 ne peut aujourd'hui contester celui-ci. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
- Sur la demande de dommages-intérêts de la société Pierre B :
La société Pierre B ne démontre pas que l'appel formée par la société Ceviloc aurait dégénéré en abus de droit. Il convient par conséquent de débouter celle-ci de sa demande de dommages-intérêts.
- Sur les mesures accessoires :
La société Ceviloc est condamnée aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel. Elle est également déboutée de ses demandes formées au titre des frais irrépétibles de procédure exposés en première instance et en cause d'appel.
Il convient de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné la société Ceviloc à payer à la société Pierre B la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Ceviloc est condamnée à payer à la société Pierre B la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute la société Ceviloc de sa demande formée au titre de l' application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ceviloc à payer à la société Pierre B la somme de 2 500 euroos au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ceviloc aux entiers frais et dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, consiller à la chamre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
Minute en sept pages.