Texte intégral
N° de minute : 2025/
N° RG 24/01572 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IG5Q
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 25 NOVEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 16 septembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [P] [C] [I] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 7] (Haute-[Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emilie PETIT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Madame [P] [C] [I] ;
PRONONCE, sur le fondement de l'article 237 du code civil, le divorce entre les époux:
Madame [P] [C] [I], née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 12],
et
Monsieur [F] [V], né le [Date naissance 6] 1950 à [Localité 7] (Haute-[Localité 8]) ;
Mariés le [Date mariage 5] 1972 à [Localité 11] ([Localité 8]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, à la date du 12 décembre 2023 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l'usage de son nom à compter de l'acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à Madame [P] [C] [I] une prestation compensatoire de trente huit mille quatre cents euros (38 400€);
DIT que ce capital pourra être payé sous forme de versements mensuels de 400,00 € pendant quatre-vingt-seize mois ;
DIT que ces versements seront indexés chaque année à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé, selon la formule suivante :
P = Rente initiale x Nouvel indice
Indice de référence
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [P] [C] [I] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment